En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : un amendement prévoit une nouvelle réduction du délai de recours pour les tiers (Projet de loi société de confiance)
Dans le cadre de l’examen au Sénat du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance », un amendement n° 222 déposé par le sénateur Jean-Claude Luche et voté le 14 mars dernier, a pour objet de réduire à deux mois les délais de recours par les tiers contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Pour rappel, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale est venu modifier les délais de recours contre les décisions ICPE, qui étaient auparavant, pour les tiers, d’un an à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision relative à l’ICPE.
Ce décret du 26 janvier 2017 a modifié l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement s’agissant des ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration, et créé l’article R. 181-50 du même code s’agissant des ICPE soumises à autorisation.
Ainsi, le délai de recours des tiers était fixé à quatre mois à compter du jour de l’affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site Internet de la préfecture.
En premier lieu, cet amendement prévoit de modifier l’article L. 181-17 du code de l’environnement comme suit :
« Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.«
[Ajout] Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Dès lors, s’agissant des installations soumises à la procédure de l’autorisation environnementale, le délai de recours pour les tiers intéressés serait de deux mois.
En deuxième lieu, cet amendement prévoit de modifier l’article L. 514-6 du code de l’environnement comme suit :
« I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. [Ajout] Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
II. – (Abrogé)
III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV. – Le permis de construire et l’acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme. »
Dès lors, s’agissant des installations soumises aux régimes d’enregistrement ou de déclaration, le délai de recours pour les tiers intéressés passerait de quatre à deux mois.
En dernier lieu, cet amendement maintient un délai de recours fixé à deux mois pour les demandeurs ou exploitants s’agissant d’une ICPE soumise à la procédure de l’autorisation environnementale, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Par conséquent, cet amendement qui a fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, s’il est définitivement voté, réduira une nouvelle fois le délai de recours des tiers et limitera ainsi les possibilités de recours à l’encontre des projets d’ICPE.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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