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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Agrivoltaïsme : un arrêté du 21 mai 2024 clarifie les conditions d’éligibilité des installations agrivoltaïques au dispositif de la politique agricole commune
Le 26 mai 2024, a été publié au journal officiel l’arrêté du 21 mai 2024 modifiant l’arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles, à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique des installations agrivoltaïques avec celui de la PAC.
Il s’agit de l’un des nombreux sujets importants pour les acteurs qui sont impliqués dans le cadre du développement des installations agrivoltaïques : l’éligibilité des terrains d’assiette de projets agrivoltaïques aux aides de la PAC.
Sur ce point, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) dispose que la présence d’installations agrivoltaïques répondant au nouveau cadre juridique ne fait pas obstacle à l’éligibilité des terrains aux aides de la PAC (Nouvel article L. 314-38 du code de l’énergie).
En parallèle, le texte initial de l’arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune prévoit des dispositions spécifiques sur les installations photovoltaïques, au sein de son article 8 relatif aux activités non agricoles :
« Les panneaux photovoltaïques sont considérés comme des surfaces non agricoles pour leur emprise au sol, socle inclus, s’ils sont verticaux et fixes ou pour la surface correspondant à la surface du panneau s’ils sont inclinés ou inclinables sauf lorsqu’ils sont installés sur une serre sous laquelle sont cultivées des cultures en pleine terre, auquel cas ils sont considérés comme admissibles. Dans le cas où la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques est couverte à plus de 30 % de sa surface par des panneaux photovoltaïques (cette surface de panneaux photovoltaïques étant calculée selon les modalités précédemment mentionnées), l’intégralité de la zone d’implantation est considérée comme non admissible. La zone d’implantation correspond aux limites physiques d’une implantation continue de panneaux et peut être infra parcellaire. »
Pour les installations non agricoles, dans le cas où la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques est couverte à plus de 30 % de sa surface par des panneaux photovoltaïques, l’intégralité de la zone d’implantation est considérée comme non admissible à la PAC.
Cette disposition, seule, n’était plus cohérente avec les dispositions nouvelles de la loi APER et de son décret d’application du 8 avril 2023 relatif au cadre juridique de l’agrivoltaïsme (sur la règle de l’éligibilité à la PAC ainsi que les dispositions relatives au taux de couverture des installations agrivoltaïques).
L’arrêté du 23 juin 2023 vient d’être modifié par l’arrêté du 21 mai 2024. Ce dernier vient compléter les dispositions de l’arrêté du 23 juin 2023 en précisant que, au sein de l’article 8 de celui-ci :
« Par exception, la zone d’implantation des installations photovoltaïques reconnues comme agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie est admissible, nonobstant les autres règles de calcul de l’admissibilité des surfaces et l’exclusion de la surface artificialisée nécessaire au soutien des panneaux photovoltaïques. »
Ce complément vient clarifier la situation des installations agrivoltaïques par rapport l’éligibilité des terrains de ces projets aux aides de la PAC.
Florian Ferjoux – Avocat
Gossement Avocats
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