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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé environnemental n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026,
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement. Il s’agissait, en l’espèce, de la ressource en eau. La loi ne prévoit en effet pas une telle condition.
Résumé
1. La procédure dite « référé pénal environnemental » ou « référé environnemental » est organisée à l’article L.216-13 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 284 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
2. Cette procédure a pour objet de permettre l’intervention du juge des libertés et de la détention pour faire cesser certaines atteintes à l’environnement.
3. Par une décision rendue le 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la preuve d’une « atteinte potentielle » à la ressource en eau suffit pour que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi.
4. C’est donc à tort que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom a jugé que le juge des libertés et de la détention ne peut pas être saisi et prescrire des mesures conservatoires en matière de droit de l’environnement, sans preuve d’une atteinte effective à la ressource en eau : « En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. »
Commentaire
Il convient de rappeler les faits et la procédure dont procède la décision rendue ce 5 mai 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (I) puis d’étudier la solution retenue après avoir rappelé le cadre juridique de la procédure du « référé pénal environnemental » (II).
I. Les faits et la procédure
Dans le cadre de travaux relatifs à l’exploitation d’une installation de méthanisation, la société X. a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d’épandage.
Saisi par la procureure de la République d’un référé environnemental aux fins d’ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. La requête du ministère public était fondée sur un rapport de l’Office français de la biodiversité relevant des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l’épandage.
La société X. a relevé appel de cette ordonnance.
24 juin 2025 : arrêt par lequel la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière de droit de l’environnement.
Pour infirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt attaqué énonce que la requête du ministère public est fondée sur un rapport de l’Office français de la biodiversité qui relève des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l’épandage.
La procureure générale près la cour d’appel de Riom a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt
5 mai 2026 : décision par laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 24 juin 2025
- renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges
II. Sur la solution retenue
2.1. Rappel du cadre juridique de la procédure du « référé environnemental »
La procédure dite « référé pénal environnemental » ou « référé environnemental » est organisée à l’article L.216-13 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 284 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette procédure a pour objet de permettre l’intervention du juge des libertés et de la détention pour faire cesser certaines atteintes à l’environnement.
Pour mémoire, cette procédure a été créée par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. L’article 30 de cette loi, abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 était ainsi rédigé
« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative ou d’une association remplissant les conditions fixées par l’article 42, soit même d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les dispositions de cet article s’appliquent également aux installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.«
2.1.1. Les conditions d’ouverture de la procédure du « référé pénal environnemental »
2.1.1.1. La saisine du Juge des libertés et de la détention
Le JLD peut agir à la requête du procureur de la République, ce dernier agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement.
Il est important de souligner ceci : le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que par le procureur de la République et jamais, directement, par une autre personne. Le procureur de la République peut agir d’office ou à la demande d’une de ces trois personnes : l’autorité administrative, la victime, une association agréée de protection de l’environnement. L’intérêt de cette procédure est donc déjà limité par ce filtre très important : sans accord du procureur de la République, aucune procédure ne sera engagée.
Par une décision du 14 janvier 2025, la Cour de cassation a confirmé que les associations de protection de l’environnement ne sont pas parties à la procédure – mal nommée – dite du « référé pénal environnemental » :
- Seul le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mesure tendant à faire cesser certaines atteintes à l’environnement.
- Seuls le procureur de la République ou la personne concernée par la mesure prononcée peuvent interjeter appel des décisions du juge des libertés et de la détention et, par exemple, d’une décision de refus de liquidation d’astreinte (cf. Cass. crim.,14 janvier 2025, n° 23-85.490).
Le point 15 de la décision rendue par la Cour de cassation ce 14 janvier 2025 est limpide : « 15. En effet, toute action relevant de la procédure engagée sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile. »
Ainsi, les associations de protection de l’environnement ne peuvent que saisir le procureur de la République mais, ni saisir directement le juge des libertés et de la détention, ni faire appel de ces décisions, notamment de ses décisions relatives au contrôle de l’exécution des mesures de cessation des atteintes à l’environnement.
Cette décision de la Cour de cassation confirme que cette procédure, maintes fois réformée depuis 1992, restera sans doute d’application assez rare. Le choix du législateur de priver les associations agréées de protection de l’environnement d’un droit d’accès direct au juge a certainement contribué au faible intérêt pour cette procédure.
2.1.1.2. La compétence et les attributions du juge des libertés et la détention
Aux termes de l’article L.216-13 du code de l’environnement, le juge des libertés et de la détention peut intervenir en cas de non respect des prescriptions imposées par la police des ICPE, de l’eau ou des mines. Le champ d’application de cette procédure est donc circonscrit sinon réduit.
L’article L.216-13 précité dispose qu’en cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions ces mesures.
Par une décision du 28 janvier 20020, la Cour de cassation a jugé que le juge des libertés et de la détention peut ordonner une mesure sans besoin que soit caractérisée une faute pénale de la personne concernée : « Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (cf. Cass, crim, 28 janvier 2020, n° 19-80.091)
Dans le contentieux de la pollution de la région lyonnaise par des PFAS, par une ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête du procureur de la République par laquelle ce dernier demandait que soit ordonnée toute mesure utile pour faire cesser le non-respect de son autorisation environnementale par la société X (cf. TJ Lyon, ordonnance, 16 novembre 2023, n°22152000076). Le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête sur le fondement de l’article L.216-13 du code de l’environnement, a considéré qu’à la suite des plusieurs arrêtés préfectoraux, le non-respect des prescriptions de l’autorisation environnementale n’était plus caractérisé.
2.1.1.3. Les attributions du juge des libertés et la détention
Une fois saisi, le juge des libertés et de la détention peut alors ordonner, pour une durée d’un an au plus, aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
2.1.2. Le déroulé de la procédure
2.1.2.1. La durée de la procédure devant le juge des libertés et de la détention
S’agissant de la procédure, l’article L.216-13 précité dispose que « la décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande. /Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive. »
2.1.2.2. Le droit de se taire
Par une décision du 3 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que, si la procédure devant le JLD peut être exercée même en l’absence de faute pénale, une juridiction de jugement peut, ultérieurement, prendre connaissance des observations de la personne auditionnée, lesquelles peuvent comporter des éléments à charge. Toutefois, en l’absence de notification préalable à la personne concernée de son droit de se taire, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte au droit de ne pas s’accuser (cf. Cass. crim. 3 septembre 2024, n°K 24-81.410 F-D).
A la suite de ce renvoi et par une décision n°2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement et émis une réserve d’interprétation : « En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ces mêmes exigences, permettre au juge des libertés et de la détention d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » (cf. CC, 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, n°2024-1111 QPC)
2.1.2.3. La décision du juge des libertés et de la détention
Par une décision du 23 avril 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la recevabilité de la demande par laquelle une association de protection de l’environnement peut solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le JLD, au regard des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement.
La Cour de cassation a considéré que cette question était privée de caractère sérieux, le législateur ayant implicitement permis à une association agréée pour la protection de l’environnement de saisir le procureur de la République aux fins que soit liquidée l’astreinte dont un juge a assorti la mise en œuvre de toute mesure utile pour faire cesser certaines atteintes à l’environnement (cf. Cass. crim, 23 avril 2024, n° 23-85.490).
2.1.2.4. L’appel de la décision du juge des libertés et de la détention
Il convient de bien distinguer les personnes qui peuvent saisir le juge des libertés et de la détention, des personnes qui peuvent faire appel d’une décision prise par ce juge. L’appel ne peut être exercé que par la personne concernée ou le procureur de la République et ce, dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
En cas d’appel : « Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. »
II. La solution retenue : l’admission du référé environnemental n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement
Le raisonnement suivi par la Cour de cassation, aux termes de sa décision ici commentée du 5 mai 2026, comporte trois étapes.
En premier lieu, la Cour de cassation a rappelé l’objet de trois articles qui intéressent la procédure du « référé pénal environnemental ».
- S’agissant de l’article L.216-13 du code de l’environnement, la décision précise qu’il « donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. »
- S’agissant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, « un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique.«
- S’agissant de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, « un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d’utilité publique pour l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable. »
En deuxième lieu, la Cour de cassation a souligné que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom a, à tort, rejeté le référé environnemental au motif qu’aucune pollution de l’eau n’a été constatée par l’Office français de biodiversité (OFB) :
- « Ils constatent que ce rapport, qui mentionne l’existence d’une levée de terre empêchant les écoulements de ces matières vers les cours d’eau bordant la parcelle, n’établit aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l’eau, aucune pollution n’ayant été constatée par ailleurs. »
- « Ils concluent que n’est pas démontrée la preuve d’un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement. »
En troisième lieu, sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation, aux termes de sa décision rendue le 5 mai 2026 a jugé que la preuve d’une « atteinte potentielle » à la ressource en eau suffit pour que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi et décider.
« En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.«
En conclusion, la solution retenue par la Cour de cassation est conforme au principe de prévention des atteintes à l’environnement. Une solution contraire aurait eu pour effet d’annuler l’intérêt de cette procédure du « référé pénal environnemental ».
Pour autant, il convient de souligner
- d’une part, que la procédure au cours de laquelle la Cour de cassation est ici intervenue dure déjà depuis deux ans. Ce qui réduit tout de même l’intérêt d’une saisine en référé – en urgence donc du JLD.
- d’autre part que la procédure n’est pas terminée puisque, dans la présente espèce, le dossier a été renvoyé à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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