En bref
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Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 destinée à réduire le risque d’écoblanchiment (« greenwashing ») (cf. notre commentaire). Une directive qui « améliore la fiabilité et la transparence des allégations écologiques et des labels de développement durable. » Les États membres de l’Union européenne avaient jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer cette directive dans leurs droits internes. En France, le Parlement examine actuellement un projet de loi dit « DDADDUE » qui comporte, notamment, des dispositions destinées à transposer dans le code de la consommation les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, n° 2518). Ce projet de loi a été adopté par le Sénat en première lecture et attend, depuis février 2026, de l’être à l’Assemblée nationale. Ses articles 20 et 21 prévoient d’insérer de nouvelles dispositions au sein du code de la consommation et du code de l’environnement pour mieux encadrer les allégations environnementales des acteurs économiques.
Résumé
I. Le projet de modification de la rédaction du code de la consommation (article 20 du projet de loi DDADDUE)
L’article 20 du projet de loi DDADDUE comporte les projets de modifications suivantes du code de la consommation.
1. Il insère les définitions suivantes au sein du code de la consommation : « allégation environnementale« , « allégation environnementale générique« , « consommable » (modification de l’article liminaire du code de la consommation)
2. Il étend le contenu de l’obligation générale d’information précontractuelle du consommateur par le professionnel (modification de l’article L.111-1 du code de la consommation).
- Il étend l’obligation d’information précontractuelle du consommateur aux garanties commerciales (modification de la rédaction du 5° de l’article L.111-1 du code de la consommation)
- Il étend l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles (ajout d’un 5°bis au sein de l’article L.111-1 du code de la consommation)
- Il étend l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’indice de réparabilité (ajout d’un 5° ter au sein de l’article L.111-1 du code de la consommation)
3. Il étend l’interdiction des pratiques et omissions commerciales trompeuses en raison d’allégations environnementales trompeuses (modification des articles L.121-2 à L.121-4 du code de la consommation).
- Il étend l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du code de la consommation)
- Il étend l’interdiction des omissions commerciales trompeuses (article L.121-3 du code de la consommation)
- Il étend la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses par leur objet (article L.121-4 du code de la consommation)
4. Il encadre la création et l’attribution des labels de développement durable (projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation)
II. Le projet de modification de la rédaction du code de l’environnement (article 21 du projet de loi DDADDUE)
L’article 21 du projet de loi DDADDUE opère deux modification du code de l’environnement
- d’une part, il abroge les articles L.229-68 et L.229-69 relatifs au contenu et à la sanction de l’interdiction de l’allégation « neutre en carbone« . Cette interdiction sera désormais régie par les dispositions de l’article L.121-4 du code de la consommation
- d’autre part, il modifie la rédaction de l’alinéa 4 de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement pour préciser le contenu de l’interdiction de certaines allégations environnementales génériques.
Introduction
1. Dans le cadre de son « Pacte vert pour l’Europe« , la Commission européenne a présenté deux propositions de directives qui ont pour objet de d’encadrer la formulation d’allégations environnementales, de manière à réduire l’écoblanchiment (« greenwashing ») :
- La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, présentée par la Commission européenne le 30 mars 2022. La discussion de cette proposition a permis d’aboutir à l’adoption de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
- La proposition de directive sur les allégations environnementales explicites (« Green claims directive »), présentée par la Commission européenne, le 22 mars 2023. Cette proposition de directive n’a jamais été adoptée.
2. Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
L’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs :
- Il insère de nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d’ « allégation environnementale », d’ « allégation environnementale générique », de « label de développement durable ».
- Il étend le sens et la portée de la définition des « pratiques commerciales trompeuses » inscrite à l’article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 pour y intégrer les allégations environnementales
3. Les modifications de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
L’article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.
- Il insère de nouvelles définitions au sein de l’article 2 de la directive 2011/83/UE : « garantie commerciale de durabilité » ; « durabilité » ; « producteur » ; « indice de réparabilité » ; « mise à jour logicielle ».
- Il modifie la rédaction de l’article 5 de la directive 2011/83/UE consacré aux obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement et de l’article 6 de cette même directive consacré aux obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement
- Il prévoit la création, en 2025, d’une notice harmonisée et d’un label harmonisé européens pour garantir une information harmonisée des consommateurs européens pour la fourniture des informations visées aux articles 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe de la directive 2011/83/UE
4. La création de nouvelles pratiques commerciales trompeuses en lien avec l’interdiction des allégations environnementales trompeuses.
- L’annexe de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ajoute 12 nouvelles pratiques commerciales trompeuses, en lien avec l’interdiction des allégations environnementales trompeuses, au sein de l’annexe I de la directive 2005/29/CE
5. Transposition. Cette directive 2024/825 du 28 février 2024 doit être transposée par les États membres, au plus tard le 27 mars 2026.
I. Le projet de modification de la rédaction du code de la consommation (article 20 du projet de loi DDADDUE)
L’article 20 du projet de loi DDADDUE comporte les projets de modifications suivantes du code de la consommation.
1. Il insère les définitions suivantes au sein du code de la consommation : « allégation environnementale« , « allégation environnementale générique« , « consommable » (modification de l’article liminaire du code de la consommation)
2. Il étend le contenu de l’obligation générale d’information précontractuelle du consommateur par le professionnel (modification de l’article L.111-1 du code de la consommation).
- extension de l’obligation d’information précontractuelle du consommateur aux garanties commerciales (modification de la rédaction du 5° de l’article L.111-1 du code de la consommation)
- extension de l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles (ajout d’un 5°bis au sein de l’article L.111-1 du code de la consommation)
- extension de l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’indice de réparabilité (ajout d’un 5° ter au sein de l’article L.111-1 du code de la consommation)
3. Il étend l’interdiction des pratiques et omissions commerciales trompeuses en raison d’allégations environnementales trompeuses (modification des articles L.121-2 à L.121-4 du code de la consommation).
- Il étend l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du code de la consommation)
- Il étend l’interdiction des omissions commerciales trompeuses (article L.121-3 du code de la consommation)
- Il étend la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses par leur objet (article L.121-4 du code de la consommation)
A. L’insertion de nouvelles définitions dans le code de la consommation
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d’insérer, dans l’article liminaire du code de la consommation, les nouvelles définitions suivantes :
- Allégation environnementale : « tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;«
- Allégation environnementale générique : « toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; »
- Consommable : « tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement. »
Pour mémoire, les définitions des mots « allégation environnementale » et « allégation environnementale générique » ont été inscrites à l’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024, lequel insère ces nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 :
- Allégation environnementale : « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.«
- Allégation environnementale générique : « toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support« .
Les définitions européenne et française de ces mots seront donc identiques si l’article 20 du projet de loi DDADDUE est conservé et publié en cet état de rédaction. Ces définitions appellent les premières observations suivantes.
En premier lieu, ces définitions sont larges. Peut constituer une allégation environnementale « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit« . Un très grand nombre de messages et de communications, même sans texte, sont donc susceptibles de relever de la qualification d’allégation.
En deuxième lieu, une allégation environnementale peut être qualifiée ainsi dans un grand nombre de contextes. La seule limite est qu’elle doit intervenir « dans le cadre d’une communication commerciale« . Ce qui est donc là aussi très large et ne se borne pas à la publicité stricto sensu.
En troisième lieu, le caractère environnemental de l’allégation en cause est lui aussi défini de manière étendue. Une allégation environnementale est qualifiée comme telle lorsqu’elle revient à prétendre qu’un produit, qu’une marque ou qu’un professionnel « est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps. »
B. L’extension du contenu de l’obligation générale d’information précontractuelle du consommateur par le professionnel
L’article L.111-1 du code de la consommation précise quelles sont les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.
Parmi ces informations figurent celles relatives à la mise en œuvre des garanties légales :
« 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;«
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier la rédaction de cette catégorie d’informations à communiquer au consommateur.
A noter, en conséquence des modifications apportées à l’article L.111-1 du code de la consommation, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit aussi :
- de modifier la rédaction de l’article L.221-5 du code de la consommation, relatif à l’information que le professionnel doit fournir au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques.
- de modifier la rédaction de l’article L.221-14 du code de la consommation, relatif à l’information que le professionnel doit fournir au consommateur, pour les contrats conclus par voie électronique, avant que le consommateur ne passe commande.
1. L’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur les garanties commerciales
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier la rédaction du 5° de l’article L.111-1 du code de la consommation, lequel serait alors ainsi rédigé :
« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale de conformité et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; » (nous soulignons)
Ainsi, deux types de garanties devraient être portées à la connaissance du consommateur par le professionnel :
- des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés,
- et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente.
Outre cette information sur les garanties légales et commerciales, le professionnel doit donc communiquer au consommateur « les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. » Présenter un contrat rédigé en petits caractères à faire défiler ne suffira plus.
2. L’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d’insérer un 5°bis au sein de l’article L.111-1 du code de la consommation de manière à ce que l’information relative à la durée de fourniture des mises à jour logicielles gratuites soit plus souvent donnée au consommateur :
« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, les contenus numériques et les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ; »
On notera toutefois que cette obligation d’information sur les mises à jour logicielles est subordonnée à plusieurs conditions :
- que le producteur ou le fournisseur ait mis ces informations à disposition du professionnel (qui vend au consommateur) ;
- que ces informations soient nécessaires pour maintenir la conformité des biens, contenus et services en cause ;
- que ces mises à jour logicielles soient gratuites.
A noter : l’article 20 du projet de loi DDADDUE précité prévoit d’abroger l’article L.111-6 du code de la consommation dont la version actuelle est la suivante : « Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. / Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l’espace de stockage qu’elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. /Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
3. L’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’indice de réparabilité
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d’insérer un 5° ter au sein de l’article L.111-1 du code de la consommation :
« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. » ;
C. L’extension de l’interdiction des pratiques et omissions commerciales trompeuses
1. L’extension de l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses (article L.121‑2 du code de la consommation)
L’article L.121‑2 du code de la consommation comporte une liste des circonstances qui démontrent l’existence de pratiques commerciales trompeuses. L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d’étendre cette liste.
a. L’interdiction d’allégations fausses sur les propriétés environnementales d’un bien ou service
En premier lieu, l’article L.121‑2 du code de la consommation précité dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article 20 précité prévoit de préciser que « Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité ; »
b. L’interdiction d’allégations relatives aux performances environnementales futures d’un bien ou service sans engagements clairs et vérifiables
En deuxième lieu, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier l’article L.121‑2 du code de la consommation de manière à prévoir qu’une allégation environnementale présentée sans plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :(..) 5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ; »
Une allégation sur les performances environnementales futures devra donc respecter un cadre juridique assez contraignant. Elle devra en effet être présentée avec des « engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables« . Engagements qui devront être inscrits dans un « plan de mise en œuvre détaillé et réalité« . Lequel devra être « régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel »
c. L’interdiction des allégations sur des qualités inexistantes
En troisième lieu, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier l’article L.121‑2 du code de la consommation de manière à prévoir qu’une allégation environnementale est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse dans la circonstance suivante :
« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. »
2. L’extension de l’interdiction des omissions commerciales trompeuses (article L.121-3 du code de la consommation)
L’article L. 121‑3 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale peut être également trompeuse, non pas en raison de son contenu mais en raison de son absence de contenu, de ce qu’elle cache :
« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de compléter l’article L.121-3 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé, de manière :
« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour.»
3. L’extension de la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en raison de leur objet (article L.121-4 du code de la consommation)
L’article L.121-4 du code de la consommation comporte une liste de pratiques commerciales réputées trompeuses – au sens des articles L.121-2 et L.121-3 – en raison de leur objet. L’article 20 du projet de loi DDADDUE étend cette liste aux pratiques suivantes :
- La présentation d’un label de développement durable dépourvu de système de certification : « 2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434‑1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ».
- L’allégation environnementale générique sans preuve de l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné : « 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné ou, lorsque cette dernière est démontrée, sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes : a) Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ; / b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ; / c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;«
- L’allégation environnementale globalisante : « 4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects ; »
- L’affirmation « neutre en carbone » : « 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; »
- La confusion entretenue entre une obligation réglementaire et un engagement volontaire : « 10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée »
- La dissimulation de l’incidence négative d’une mise à jour logicielle : « 29° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ; »
- La dissimulation du caractère non nécessaire d’une mise à jour logicielle : « 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités ;
- La dissimulation d’une obsolescence programmée : « 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ;
- L’allégation fausse sur la durabilité du produit : « 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité ; »
- L’allégation fausse sur la réparabilité du produit : « 33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas« .
- L’incitation à l’achat prématuré de consommables : « 34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient«
- L’incitation à ne pas acheter de consommables d’un tiers : « 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. »
D. L’encadrement des labels de développement durable
L’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d’insérer dans le titre III du Livre IV (qui pourrait s’intituler («Conformité, sécurité et valorisation des produits et services ») du code de la consommation, un nouveau Chapitre IV intitulé « Label de développement durable » et doté d’un seul article L.434-1.
1. La définition du label de développement durable
Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, la définition du label de développement durable, en droit interne, serait la suivante :
« Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national. »
Cette définition appelle les premières observations suivantes.
En premier lieu, il convient de rappeler que la définition du label de développement durable existe déjà en droit de l’Union européenne. L’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et notamment celle-ci :
- Label de développement durable : « tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national
Les définitions européenne et française du « label de développement durable » sont proches. Toutefois, alors que le projet de définition rédigé à l’article 20 du projet de loi DDADDUE précise que le label de développement durable « vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise« , la définition contenue à l’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 indique que ce label « vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise« . Les deux définitions divergent donc un peu sur ce point précis : la définition française comporte une référence au « service » que ne comporte pas la définition européenne.
A noter : d’autres définitions, connexes à celle de « label de développement durable » ont également été ajoutées à l’article 2 de la directive 2005/29/CE : « système de certification » ; « performance environnementale excellente reconnue » ; « durabilité » ; « mise à jour logicielle » ; « consommable » ; « fonctionnalité ».
En deuxième lieu, il est important de souligner que le label de développement durable a trait à un engagement volontaire ce qui « exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national. »
2. Les conditions d’attribution du label de développement durable
Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier d’un label de développement durable sont les suivantes :
- Le label intéresse un bien, un service, un processus ou une entreprise.
- Il suppose une vérification objective grâce à la mise en place d’un système de certification.
- Ce système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.
3. Les principes et garanties du système de certification
Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, le système de certification doit respecter les principes et garanties suivants :
- 1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer à ses exigences ;
- 2° Ses exigences sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;
- 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non‑conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label.
II. Le projet de modification de la rédaction du code de l’environnement
L’article 21 du projet de loi DDADDUE opère deux modification du code de l’environnement
- d’une part, il abroge les articles L.229-68 et L.229-69 relatifs au contenu et à la sanction de l’interdiction de l’allégation « neutre en carbone« . Cette interdiction sera désormais régie par les dispositions de l’article L.121-4 du code de la consommation
- d’autre part, il modifie la rédaction de l’alinéa 4 de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement pour préciser le contenu de l’interdiction de certaines allégations environnementales génériques.
A. Le transfert de l’interdiction de l’allégation « neutre en carbone » du code de l’environnement au code de la consommation
L’article 21 du projet de loi DDADDUE prévoit d’abroger la section 9 (« allégations environnementales ») du chapitre IX (« Effet de serre ») du titre II (Air et Atmosphère ») du livre II (« Milieux physiques ») du code de l’environnement. Cette section 9 est actuellement composé des articles L.229-68 et L.229-69 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 12 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021.
Pour mémoire,
- L’article L229-68 comporte une interdiction d’emploi de l’allégation « neutre en carbone » ou de « toute formulation de signification ou de portée équivalente« . Cette interdiction est assortie d’une possibilité de dérogation.
- L’article L.229-69 du code de l’environnement prévoit une sanction pour le non-respect de cette interdiction : une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Aux termes des articles 20 et 21 du projet de loi DDADDUE, l’abrogation de ces deux articles du code de l’environnement sera concomitante de l’inscription au sein de l’article L.121-4 du code de la consommation, d’une interdiction de l’allégation « neutre en carbone » : « 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; ».
B. La précision du champ d’application de l’interdiction de certaines allégations environnementales génériques
L’article L.541-9-1 du code de l’environnement, créé par l comporte une obligation d’information des consommateurs par les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales. Cet article L.541-9-1 a été créé par l’article 13 de la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020.
L’alinéa 4 de cet article L.541-9-1 du code de l’environnement est actuellement rédigé de la manière suivante pour interdire certaines allégations environnementales dites « génériques » :
« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente.«
L’article 21 du projet de loi DDADDUE prévoit de rédiger cet alinéa 4 de la manière suivante pour préciser le contenu de l’interdiction d’emploi de certaines allégations environnementales génériques :
« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ;
L’interdiction des allégations génériques serait donc assortie des précisions suivantes :
- Cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale n’est pas démontrée ou sans lien avec l’allégation. A l’inverse, l’interdiction tombe lorsque le produit ou l’emballage en cause bénéficie d’une excellente performance environnementale (au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation)
- Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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