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Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Décryptage. Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats.
Résumé
- Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours par lesquels plusieurs fournisseurs de fioul ont demandé l’annulation du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
- Pour le Conseil d’Etat, ces fournisseurs de fioul n’ont pas démontré l’existence d’un motif d’illégalité de ce décret.
- Pour le Conseil d’Etat, les modifications que ce décret apporte au dispositif juridique des certificats d’économies d’énergie sont justifiées par la maturité du marché des CEE et par la nécessité d’y soumettre davantage de fournisseurs de fioul domestique ou de carburants.
Commentaire
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi de la question de la légalité du décret du 30 octobre 2025, publié au journal officiel de la République française du 4 novembre 2025. Ce décret définit les nouvelles modalités du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour la sixième période qui a débuté le 1er janvier 2026. Parmi les modifications apportées au dispositif figurait notamment un abaissement des seuils d’obligations d’économies d’énergie définis à l’article R. 221-3 du code de l’énergie afin de soumettre davantage de fournisseurs d’énergie ou de carburants à l’obligation d’économies d’énergie.
L’article R.221-3 du code de l’énergie dispose, dans sa nouvelle version applicable à compter du 5 novembre 2025, que sont soumises à obligation d’économies d’énergie notamment :
- Les personnes dont les ventes annuelles de fioul domestique sont supérieures à 500 mètres cubes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sont supérieures à 500 mètres cubes.
I. Rappel des faits et de la procédure
Plusieurs entreprises et fédérations ont demandé l’annulation de ce décret du 30 octobre 2025 au motif qu’il soumet des fournisseurs de fioul domestique ou carburant à la sixième période du dispositif des CEE alors que ces mêmes fournisseurs n’y étaient pas soumis lors des précédentes périodes.
Le Conseil d’Etat a joint les trois requêtes qui ont été déposées car elles concernaient le même décret et présentaient à juger les mêmes questions.
II. Sur la solution retenue par le Conseil d’Etat: l’abaisssement des seuils d’assujettissement au dispositif des CEE ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie
Devant le Conseil d’Etat, les requérants ont notamment soutenu que l’abaissement des seuils d’assujettissement au dispositif des CEE est susceptible de méconnaitre le principe d’égalité devant les charges publiques et de porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :
Le Conseil d’Etat a jugé :
- d’une part, que la maturité du marché des CEE justifiait d’attraire un plus grand nombre d’opérateurs dans le dispositif pour contribuer aux objectifs d’économies d’énergie sans faire peser sur eux une charge opérationnelle et administrative excessive.
- d’autre part, que cet abaissement des seuils a été décidé par le Gouvernement en réponse à une pratique de filialisation qui avait court et consistait pour les fournisseurs de fioul domestique et de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié à s’assurer de ne pas dépasser les seuils d’assujettissement pour éviter d’être soumis à une obligation d’économies d’énergie.
- enfin, que si les seuils d’assujettissement varient en fonction du type d’énergie mise à la consommation, ils ont été établis en fonction de la taille et de la structure de chaque marché afin d’éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie.
De la même manière, le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir réglementaire n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation manifeste en déterminant les coefficients d’obligations sur la base de projections.
Le relèvement des coefficients d’obligations s’explique, selon le Conseil d’Etat, par l’augmentation du volume global des obligations d’économies d’énergie sur la sixième période et par l’évolution souhaitée du mix énergétique sur cette période.
Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats
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