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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission européenne. Cet accord a permis de mettre fin au différend relatif à la position dominante d’EDF dans l’exploitation des concessions hydroélectriques et l’absence de mise en concurrence à leur échéance.Présentation. Par Emma Babin, avocate associée au cabinet Gossement Avocats, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes
Résumé
La loi contient les principales mesures suivantes :
- Résiliation des contrats de concession et attribution de droits réels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4500 kW (qui restent la propriété de l’État) ;
- Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4500 kW, laquelle est incluse dans l’autorisation environnementale ;
- Création d’un marché concurrentiel des capacités hydroélectriques virtuelles, sous la forme d’une mise à disposition par EDF de « produits » (correspondants à des volumes représentatifs du productible électrique livrés en France métropolitaine), afin de garantir l’ouverture à la concurrence de 40% de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France ;
- Plusieurs dispositions de la loi restent soumises, pour leur application, à la publication de décrets pris en Conseil d’État, y compris en ce qui concerne son entrée en vigueur dont l’article 21 précise qu’elle doit intervenir à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er septembre 2026.
Que contiennent les droits réels accordés aux exploitants à l’échéance des contrats de concessions hydroélectriques ?
De manière à sécuriser les investissements nécessaires à la poursuite de l’exploitation des ouvrages et installations hydrauliques de plus de 4500 kW, le législateur a accordé à ces derniers un droit réel sur les ouvrages et installations hydrauliques (cf. article 2 de la loi). Ce droit réel comprend la jouissance sur ces ouvrages et installations et le droit de réaliser tout nouvel ouvrage ou nouvelle installation, en extension de celui ou celle existant.
A noter qu’à certaines conditions, les collectivités territoriales peuvent être associées (minoritaires) au capital de la société exploitant l’installation hydraulique.
Quel est le nouveau régime juridique de l’autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique pour les installations et ouvrages de plus 4500 kW ?
Les installations utilisant l’énergie hydraulique d’une puissance supérieure à 4500 kilowatts sont, à l’échéance de la concession hydroélectrique, soumises à une autorisation prévue à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, laquelle est intégrée à l’autorisation environnementale (cf. article L. 181-2, 21° du code de l’environnement). L’établissement public territorial de bassin peut être sollicité sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné. Lorsqu’il est sollicité, l’EPTB rend un rapport de synthèse sur ces enjeux (cf. article L. 181-28-2-3 du code de l’environnement – nouveau).
Le législateur a pris soin d’aménager un dispositif transitoire pour les installations et ouvrages exploités sous le régime de la concession. A l’échéance des contrats de concession, l’article 15 de la loi prévoit que les installations et ouvrages sont réputés autorisés sur le fondement d’une autorisation environnementale « provisoire », pour une durée au plus de 20 ans.
A partir de quelle augmentation de puissance l’exploitation d’un ouvrage ou installation hydroélectrique est-elle soumise à l’obtention d’une autorisation pour les installations de plus de 4500 kW ?
La puissance des installations déjà autorisées peut être augmentée sans emporter une modification du régime applicable à ces installations dans les cas suivants :
- Si la puissance de l’installation reste, après augmentation, inférieure ou égale à 4500 kW ;
- Si la puissance de l’installation excède, dans la limite de 25%, pour la première fois le seuil de 4500 kW, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation.
Comment calculer la puissance maximale brute d’une stations de transfert d’énergie par pompage ?
Pour les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), la loi prévoit que la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme « le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » (cf. nouvelle rédaction de l’article L. 511-5 du code de l’énergie).
Les collectivités territoriales et les riverains sont-ils associés aux décisions portant sur les conditions d’exploitation des ouvrages hydroélectriques ?
La loi du 29 juin 2026 prévoit la possibilité, pour le représentant dans le département, de créer un « comité de suivi, d’information et de concertation » sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations de plus de 4500 kW (cf. article L. 544-1 du code de l’énergie). La commission locale de l’eau tient lieu, lorsqu’elle existe, du comité.
La loi précise que la mise en place de ce comité vise à « faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau ». La mise en place de ce comité appelle les quelques observations qui suivent :
- La mise en place d’un comité relève d’une simple faculté du préfet, qui n’y sera tenu que dans le cas où la puissance maximale brute de l’installation excède 5 MW ;
- Si la loi prévoit que le pétitionnaire est tenu de consulter le comité avant toute « décision » de modifier les conditions d’exploitation des ouvrages, rien n’est dit en revanche sur la manière dont les collectivités territoriales comme les riverains pourraient être informés et associés à la prise de décision dans le cas où un tel comité n’aurait pas été mis en place en amont par le préfet.
En quoi consiste le marché des « capacités hydroélectriques virtuelles » ?
L’ouverture à la concurrence d’une partie des capacités hydroélectriques virtuelles constitue l’un des points de l’accord conclu en 2015 entre la France et la Commission européenne.
Selon l’article 12 de la loi du 29 juin 2026, EDF met à la disposition des tiers, au moyen d’enchères concurrentielles qu’elle organise, une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels sur les installations dont EDF était concessionnaire.
La capacité hydroélectrique virtuelle est fixée initialement à 6 GW et sera réévaluée tous les cinq ans par voie d’arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’Énergie (CRE) et de l’Autorité de la concurrence, de manière à garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France, à une entreprise autre que EDF et les sociétés dont elle est actionnaire.
Concrètement, la loi prévoit qu’EDF commercialise différents types de produits de marché, répartis éventuellement en sous-produits, proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant. La commercialisation s’opère sous la forme d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. Ainsi, l’acquisition de ces produits ne confère à l’acheteur aucun droit d’exploiter les installations ni celui d’imposer des contraintes sur EDF susceptibles d’affecter les intérêts prévues à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.
Emma Babin, avocate associée au cabinet Gossement Avocats
A lire également :
Note du 13 février 2026 – Programmation pluriannuelle de l’énergie : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière d’hydroélectricité
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