IA : l’usage abusif de l’intelligence artificielle peut mener à une amende pour recours abusif (tribunal administratif de Rennes, ord., 19 août 2026, n°2508168)

Août 28, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit public, Non classé

Par une ordonnance n°2508168 rendue ce 19 août 2026, le tribunal administratif de Rennes a infligé une amende pour recours abusif à une personne dont le recours avait manifestement été écrit à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle. Une ordonnance qui ne condamne pas tout recours à l’intelligence artificielle. En réalité, c’est bien l’insistance de cette requérante à saisir le tribunal ainsi que la production d’une requête imprécise en raison d’un usage « paresseux » de l’IA qui ont conduit le juge à infliger cette amende. Une ordonnance qui s’ajoute à bien d’autres et témoigne de l’agacement grandissant du juge administratif. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

A noter, c’est la deuxième fois – en l’état de nos recherches – qu’un tribunal administratif inflige une amende pour recours abusif à l’auteur d’une requête manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle.Par une ordonnance n°2410230 rendue le 4 juin 2026, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté une requête comme étant irrecevable et infligé une amende pour recours abusif de 200 euros à son auteur. Lequel avait produit une « requête lapidaire » et un « mémoire de plus de 300 pages« , « manifestement généré à l’appui de l’intelligence artificielle et citant des textes inapplicables et des décisions juridictionnelles inexistantes ».

Au total, (voir plus bas) ce sont 12 décisions de justice, parfois rédigées dans un style « mordant », qui témoignent de l’agacement grandissant du juge administratif à l’endroit de requêtes mal rédigées avec l’aide de l’intelligence artificielle.

I. Les motifs du prononcé d’une amende pour recours abusif par le tribunal administratif de Rennes

Dans cette affaire, Mme B. avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Rennes pour contester une décision de l’administration fiscale (rappel de TVA). Par l’ordonnance ici commentée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette requête pour plusieurs motifs :

  • d’une part, cette requête a été déposée sans respect d’une exigence procédurale préalable : « D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. ». Or, au cas particulier, il n’est pas établi que la requête ait été précédée d’une réclamation adressée aux services fiscaux. Elle est donc manifestement irrecevable et entre à ce titre dans les prévisions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.« 
  • d’autre part, cette requête, rédigée à l’aide de l’IA, était imprécise : « (..) les moyens de la requête, laquelle a, au demeurant, été manifestement écrite à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, ne sont pas assortis des précisions les plus élémentaires, permettant au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Ainsi, la requête entre au surplus dans les prévisions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.« 

En conséquence, par application des dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rennes, a infligé une amende pour recours abusif, à cette personne qui avait, au demeurant, déjà déposé une requête déjà jugée irrecevable  : « Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, la présente requête, qui fait d’ailleurs suite à une requête ayant, en substance, le même objet, rejetée par ordonnance du 3 octobre 2025, présente un caractère abusif. La requérante doit donc être condamnée au paiement d’une amende, sur le fondement des dispositions précitées, dont le montant doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être fixé à 500 euros. »

Il convient de retenir que le tribunal administratif de Rennes n’a pas infligé cette amende pour recours abusif à l’auteure de la requête au seul motif qu’il a été rédigé avec l’aide de l’IA. En réalité, la requête de Mme B.  recours a été rejetée pour plusieurs motifs.

  • Cette requête était manifestement irrecevable à défait d’une réclamation préalable devant l’administration fiscale.
  • Cette requête faisait suite à une première requête qui avait déjà été rejetée par ordonnance. Le tribunal administratif de Rennes a donc été sans doute agacé par cette persistance dans l’erreur.
  • Cette requête avait été – mal – rédigée à l’aide d’un usage « paresseux » de l’IA. En conséquence, le tribunal administratif a été contraint de consacrer du temps à lire des développements qui « ne sont pas assortis des précisions les plus élémentaires ».

Il convient de souligner que le tribunal administratif de Rennes a pris soin de publier un communiqué relatif à cette décision sur sa page Linkedin. Le communiqué se termine par le conseil suivant : « ➡️ Utilisez avec tact, discernement et mesure l’intelligence artificielle ‼️ »  Un conseil qui démontre que le tribunal administratif de Rennes ne s’oppose pas à tout usage de l’intelligence artificielle mais bien à un usage imprudent.

II. L’agacement grandissant du juge administratif à l’égard de l’usage imprudent de l’IA

L’ordonnance rendue ce 19 août 2026 par le tribunal administratif de Rennes se distingue par le fait qu’elle comporte le prononcé d’une amende pour recours abusif, qui est une mesure rare, la patience du juge administratif à l’endroit des requêtes mal rédigées étant assez grande. Les auteurs de recours se garderont donc de rédiger des requêtes «  »manifestement rédigées avec l’aide de l’intelligence artificielle » qui comportent un argumentaire vague et imprécis.

12 décisions – celle commentée et celles présentées ci-après – témoignent de cet agacement du juge administratif et du risque qui s’attache à rédiger un requête en On observera que sur ces 12 décisions, 4 ont été rendues par le tribunal administratif de Rennes. Aux termes de ces décisions, le juge administratif a rejeté, comme étant manifestement irrecevables ou portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, des requêtes manifestement rédigées avec l’aide de l’intelligence artificielle :

1. Par une ordonnance n°2410230 rendue le 4 juin 2026, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté une requête comme étant irrecevable et infligé une amende pour recours abusif de 200 euros à son auteur. Lequel avait produit une « requête lapidaire » et un « mémoire de plus de 300 pages« , « manifestement généré à l’appui de l’intelligence artificielle et citant des textes inapplicables et des décisions juridictionnelles inexistantes : « En l’espèce, en se limitant à formuler des arguments à l’encontre de décisions et d’un jugement devenus définitifs en produisant une requête lapidaire et un mémoire de plus de 300 pages, manifestement généré à l’appui de l’intelligence artificielle et citant des textes inapplicables et des décisions juridictionnelles inexistantes, le requérant développe des moyens et conclusions manifestement infondés et irrecevables, il n’apparait pas infondé d’infliger à M. A… un amende pour recours abusif d’un montant de 200 euros. »

2. Par un jugement n°2603107, rendu le 2 juin 2026, le tribunal administratif d’Orléans a, lui aussi, identifié une « requête stéréotypée » : « Il résulte de tout ce qui précède que M. C…, dont la requête stéréotypée apparaît manifestement rédigée avec l’aide d’une intelligence artificielle, n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 17 mai 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence. »

3. Par une ordonnance n°2608650 rendue le 6 mai 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté en raison de son irrecevabilité, une requête « stéréotypée », « manifestement rédigée avec l’aide de l’intelligence artificielle«  : « A l’appui de sa requête, Mme A…, dont la requête stéréotypée apparait manifestement rédigée avec l’aide d’une intelligence artificielle, n’apporte aucune précision factuelle à l’appui des moyens qu’elle soulève. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées. »

4. Par une ordonnance n°2604086 rendue le 28 avril 2026, le tribunal administratif de Lille a  rejeté une requête en référé consistant en une capture d’écran d’un texte généré par intelligence artificielle : « 3. En second lieu, cette requête, introduite cinq mois et demi après la décision attaquée, consiste en une capture d’écran d’un texte généré par intelligence artificielle, lequel ne comporte aucun élément permettant de le rattacher à la situation du requérant, notamment concernant son identité, ni aucune précision concrète concernant les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dont la date n’est même pas précisée, alors, au surplus, que la décision de retrait de permis de conduire en litige est fondée sur la circonstance qu’un agent assermenté a pu constater, lors du passage de l’épreuve pratique du permis de conduire, que M. A… ne comprenait pas le français et ne le maîtrisait pas. Il est donc manifeste que cette requête est mal fondée. »

5. Par une ordonnance n° 2604642 rendue le 28 avril 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté une requête comme étant irrecevable en précisant, sur un ton inhabituel : « On ne peut qu’inviter M. C… B… et Mme D…, s’ils estiment avoir des droits à faire valoir, et alors qu’ils ont saisi le juge des référés à deux reprises en huit jours, par le biais de requêtes manifestement rédigées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle générative dont la pertinence juridique n’est pas optimale, à se rapprocher d’un avocat, le cas échéant en demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle organisée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »

6. Par une ordonnance n°26 n°02433, rendue le 31 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté une requête « particulièrement confuse, manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, dont l’objet même n’était pas évident : ‘ »La requête de Mme B…, particulièrement confuse, manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, semble contester la mise en placement sous tutelle de son mari par un jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Redon du 7 juillet 2023. »

7. Par une ordonnance n°2600683 rendue le 24 février 2026, le tribunal administratif de Nice, a rejeté une requête comme étant irrecevable en raison d’un moyen inopérant. Au surplus, le juge a relevé que cette requête avait été « manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative » : « 2. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. B… soutient, sans toutefois l’établir, qu’il n’a pas été en mesure de demander le bénéfice du revenu de solidarité active en 2016 du fait d’un défaut d’information grave et répété de l’association ALC CADA. Toutefois, la responsabilité pour faute de cet organisme invoquée par M. B… ne saurait venir au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du département des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, cet unique moyen inopérant doit être écarté. Par suite, la requête de M. B…, au demeurant manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »

8. Par une ordonnance n°2600610 rendue le 30 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a jugé que « Ces conclusions, au demeurant manifestement rédigées à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »

9. Par une ordonnance n°2506364 rendue le 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en raison de son irrecevabilité, une requête rédigée avec l’aide de l’IA : « Aucun des moyens invoqués n’est assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête, qui, au demeurant, a manifestement été rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »

10. Par une ordonnance n°2512468 rendue le 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a souligné que le contenu de la requête n’était pas « juridiquement cadré » : « M. A… a déposé devant le tribunal administratif de Grenoble, au moyen du téléservice Télérecours Citoyens, une requête et des mémoires générés avec un outil dit d’intelligence artificielle, dont le contenu est tout sauf « juridiquement cadré », contrairement à ce que prétend l’outil utilisé, dans un échange avec le requérant que M. A… n’a même pas pris la peine d’enlever du document adressé au tribunal. »

11. Par une ordonnance n°2509827 rendue le 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a souligné le recours à l’IA en ces termes : « Au soutien de sa requête, M. A… a toutefois produit un avis des sommes à payer du 25 juin 2025 valant ampliation d’un titre de recettes du même jour, dont les références sont également mentionnées dans le dispositif des conclusions de sa requête, le manque de clarté de cette dernière résultant vraisemblablement de la circonstance qu’elle a manifestement été rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage. M. A… peut ainsi être regardé comme demandant l’annulation du titre de recettes du 25 juin 2025. »

 

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