En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Greenwashing : la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 s’applique-t-elle directement aux entreprises à compter du 27 septembre 2026 ?
Plusieurs articles précisent ou laissent entendre que les entreprises doivent, au plus tard ce 27 septembre 2026, vérifier que leurs produits et services respectent directement les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, dite directive « EMPCO » (pour « Empowering Consumers for the Green Transition »). Cette affirmation n’est pas exacte. Il convient de revenir sur le calendrier d’entrée en vigueur de la directive du 28 février 2024 pour préciser quels sont, précisément, les droits et devoirs précis des entreprises en matière d’allégations environnementales. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Résumé
1. La directive n°2024/825 du 28 février 2024 a modifié les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information ».
3. Cette directive 2024/825 du 28 février 2024 aurait dû être transposée dans les droits internes des Etats membres, dont la France, avant le 27 mars 2026. La France n’a pas procédé à cette transposition. Un projet de loi a été déposé au Sénat le 10 novembre 2025 pour assurer cette transposition mais n’a toujours pas été examiné par l’Assemblée nationale.
4. Les dispositions prises en droit interne pour assurer la transposition de la directive 2024/825 du 28 février 2024 devaient être appliquées dans les Etats membres à partir du 27 septembre 2026.
5. Toutefois, en France, ces mesures de transposition n’ont toujours pas été adoptées et ne s’appliquent donc pas. La directive du 28 février 2024 n’a pas d’effet direct horizontal : les personnes privées ne peuvent pas s’en prévaloir directement entre elles et l’administration ne peut pas leur demander de l’appliquer directement.
6. Tant que la directive n’a pas été transposée : l’administration ne pourra pas directement opposer les objectifs et mesures de cette directive à des personnes privées comme des entreprises. Ce point a été confirmé par la DGCCRF lors d’un webinaire organisé le 12 juin 2026.
7. L’administration et les entreprises entre elles peuvent toutefois déjà se fonder que sur les dispositions déjà en vigueur en droit interne pour prévenir ou sanctionner les allégations environnementales trompeuses. En cas de difficulté dans l’interprétation des ces normes nationales : elles devront être interprétées conformément aux dispositions de la directive 2024/825 du 28 février 2024, même si celle-ci n’a toujours pas été transposée en droit interne.
8. S’agissant de la France, les entreprises sont aujourd’hui invitées :
- à vérifier si leurs produits et services sont bien conformes à l’ensemble des règles de droit relatives aux informations et allégations environnementales déjà existantes.
- à étudier la jurisprudence en cours de formation sur les allégations environnementales
- à anticiper l’entrée en vigueur des futures dispositions du projet de loi destinées à assurer la transposition de la directive 2024/825 du 28 février 2024
- à s’engager volontairement dés maintenant, si elles le souhaitent, à respecter les exigences de la directive 2024/825 du 28 février 2024.
I. Retour sur le calendrier exact d’élaboration et d’entrée en vigueur de la directive « EMPCO » du 28 février 2024
28 février 2024 : il s’agit de la date d’adoption de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
6 mars 2024 : il s’agit de la date de publication de la directive 2024/825 du 28 février 2024 au journal officiel de l’Union européenne.
26 mars 2024 : il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la directive 2024/825 du 28 février 2024(article 5 de la directive UE 2024/825 du 28 février 2024: « La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »)
10 novembre 2025 : le Gouvernement a déposé au Sénat, un projet de loi dit « DDADDUE » qui comporte, notamment, des dispositions destinées à transposer dans le code de la consommation les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, n° 2518). Ce projet de loi a été adopté par le Sénat en première lecture et attend, depuis février 2026, de l’être à l’Assemblée nationale (cf. dossier législatif). Ses articles 20 et 21 prévoient d’insérer de nouvelles dispositions au sein du code de la consommation et du code de l’environnement pour mieux encadrer les allégations environnementales des acteurs économiques (cf. notre commentaire de ce projet de loi).
27 mars 2026 : il s’agit de la date limite de transposition de la directive par les Etats, dans leurs droits internes. Au plus tard à cette date, les États membres doivent avoir adopté et publié les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2024/825 du 28 février 2024. Ils doivent communiquer ces dispositions nationales à la Commission (article 4 de la directive UE 2024/825). Si, avant le 27 mars 2026, un Etat membre n’a pas transposé dans son droit interne les dispositions requises pour transposer cette directive, il engage sa responsabilité. Son administration ne peut pas² se fonder sur les dispositions non transposées de cette directive pour sanctionner une entreprise. L’administration ne peut se fonder que les dispositions législatives et réglementaires qui font déjà parties du droit interne pour sanctionner les pratiques commerciales contraires à l’interdiction des allégations environnementales trompeuses.
28 mai 2026 : par un communiqué de presse, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024.
12 juin 2026 : lors d’un webinaire consacré, plusieurs représentants de la DGGCRF du ministère de l’économie ont expliqué que le contrôle du respect de la directive EMCO du 28 février 2024 par les entreprises ne pourrait pas être exercé par l’administration tant que cette directive n’est pas transposé. Ce webinaire peut être regardé ici, sur la page de la DGCCRF. La transcription écrite des propos tenus lors de ce webinaire précise : « Ce qui est sûr, c’est que les services CCRF ne feront pas de contrôle sur la base des dispositions de la directive tant que cette directive ne sera pas transposée dans le code de la consommation nationale. Donc, c’est pour ça qu’on est obligé d’attendre l’adoption du projet de loi DADUE, finaliser la publication. Donc, ça suppose un examen à l’Assemblée nationale, ensuite une CMP, et après, les dispositions entreront en vigueur au niveau national, ou en tout cas, on pourra fonder nos contrôles sur ces dispositions-là. /Mais ce n’est pas le 30 septembre que l’on va s’appuyer sur des nouvelles dispositions, parce que vraisemblablement, le 30 septembre, le projet de loi ne sera pas adopté et publié. » (nous soulignons)
27 septembre 2026 : il s’agit de la date d’application des mesures nationales prises pour la transposition de la directive… lorsque ces mesures existent. Au plus tard à cette date, les Etats membres doivent avoir adopté, dans leurs droits internes, toutes les dispositions permettant d’assurer la transposition de la directive du 28 février 2024. Ce sont ces dispositions prises en droit interne qui s’appliquent à compter du 27 septembre 2026. (article 4 de la directive UE 2024/825). Ces dispositions de droit interne ne s’appliquent bien sûr pas si …. elles n’existent pas. En France, le projet de loi préparé pour assurer la transposition de la directive 2024/825 n’a pas été adopté par le Parlement.
Septembre 2026 : la commission européenne a actualisé son document « Questions/réponses » sur la directive EMPCO. Il n’appartient bien sûr pas à la commission européenne, dans le cadre d’un tel document, d’envisager les conséquences des manquements des Etats membres à leur obligation de transposition. La réponse à la question 18 ne doit pas être lue comme imposant aux entreprises de respecter directement les mesures de la directive EMPC si celle-ci n’est pas transposée (hypothèse non envisagée) : « The ECGT Directive introduces targeted amendments to the Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), the horizontal ‘consumer protection safety net’ to address misleading business-to-consumer commercial practices, including greenwashing. / The ECGT Directive entered into force on 26 March 2024. Member States had to transpose its provisions by 27 March 2026. The ECGT/UCPD does not regulate the intrinsic characteristics or composition of goods, services, or companies, but focuses exclusively on how these are presented to consumers, such as through marketing and commercial communications. / The ECGT Directive shall apply from 27 September 2026. From that date, traders will need to ensure that their environmental claims and sustainability labels in a business-to-consumer context comply with the new provisions, including for existing products or ‘old stock’ situations, i.e. products or packaging already manufactured, ordered, distributed or placed on retailers’ shelves before the application date. »
II. Le cadre juridique des allégations environnementales d’ores et déjà existant
Si la transposition de la directive UE 2024/825 du 28 février 2024 n’a pas été achevée en France, les entreprises sont encouragées à étudier
- d’une part, l’ensemble des règles de droit positif relatives aux allégations environnementales qui sont d’ores et déjà entrées en vigueur.
- d’autre part la jurisprudence administrative et civile en cours de formation sur cette question.
S’agissant du droit positif, il s’agit principalement des textes suivants.
- Création de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement (interdiction de certaines allégations environnementales)
- Création des articles suivants du code de l’environnement : article L.229-68 (interdiction de principe de l’allégation neutre en carbone et conditions de dérogation) ; article L.229-69 (sanction du manquement à l’interdiction)
- Création des articles suivants du code de l’environnement : article D. 229-106 : champ d’application de l’interdiction de principe ; article D. 229-107 : contenu du bilan des émissions de gaz à effet de serre ; article D. 229-108 : contenu du rapport de synthèse ; article D. 229-109 : principes de réductions et de séquestrations d’émissions issues de projets de compensation.
III. Rappel : l’effet direct (vertical/horizontal) des directives en droit de l’Union européenne
L’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise quels sont les trois catégories d’actes du droit dérivé de l’Union européenne. A savoir, le règlement, la directive et la décision : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. / Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. / La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. / La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas. » (nous soulignons).
Aux termes de ces dispositions, la directive a pour destinataires les Etats membres et non pas, directement, les personnes privées. En outre, la directive définit le résultat à atteindre mais laisse les Etats membres la compétence pour définir les moyens de l’atteindre.
En principe, la directive ne prend effet qu’une fois transposée. Une directive qui n’est pas transposée peut produire certains effets directs verticaux (entre Etats et personnes privées) à certaines conditions. Lorsque ces conditions sont réunies, une personne privée peut invoquer la directive à l’encontre d’un État membre devant une juridiction nationale. Cependant, une personne privée ne peut pas invoquer une directive à l’encontre d’un autre personne privée si cette dernière n’a pas été transposée
Ainsi :
- Une directive peut avoir un effet direct vertical : à certaines conditions, une personne privée peut s’en prévaloir à l’encontre d’un Etat (cf. CJUE, 4 décembre 1974, van Duyn contre Home Office, n°C-41/74 et CJUE, 5 avril 1979, Ratti)
- Une directive ne peut pas avoir d’effet direct horizontal : elle ne permet pas à une personne privée de s’en prévaloir directement à l’encontre d’une autre personne privée (CJUE, 26 février 1986, M. H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching)n°C-152/84 )
- Un Etat qui ne transpose pas une directive à l’intérieur du délai de transposition défini par cette dernière engage sa responsabilité.
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