En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Accès à l’information environnementale : circulaire du 11 mai 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire
Par une circulaire du 11 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, rappelle aux préfets et aux directeurs d’établissements publics le régime du droit d’accès à l’information relative à l’environnement afin d’en améliorer son application et son respect par ces derniers.
A titre liminaire, la ministre rappelle les différents fondements de ce droit d’accès à l’information environnementale :
- les fondements de droit internationaux : la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
- puis les fondements de droit interne : article 7 de la charte de l’environnement de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l’environnement.
En effet, l’article L. 124-1 du code de l’environnement établit le « droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ». Or, malgré la publication de la circulaire du 18 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement qui avait pour objet d’expliquer aux autorités publiques les obligations qui découlent du régime du droit d’accès à l’information environnementale, la ministre constate que ce droit n’est « pas très bien connu des administrés et de certaines autorités publiques qui tardent à remplir leurs obligations d’information du public dans ce domaine ».
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce droit, la circulaire est complétée par six fiches détaillées :
- fiche n° 1 : les principaux textes en vigueur relatifs à l’accès à l’information relative à l’environnement ;
- fiche n ° 2 : le champ d’application : notions d’information relative à l’environnement et autorités publiques concernées ;
- fiche n° 3 : les motifs légaux de refus de communication ;
- fiche n°4 : l’accès sur demande aux informations relatives à l’environnement : modalités de communication et de refus ;
- fiche n°5 : les mesures destinées à faciliter l’accès aux informations relatives à l’environnement : liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec l’environnement, répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues et désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement ;
- fiche n°6 : la diffusion publique des informations relatives à l’environnement.
Toutefois, la ministre insiste tout de même sur deux points particuliers.
Tout d’abord, la ministre insiste sur l’importance du respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relatives à l’environnement. En effet, « toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois. En cas de refus de communication, la décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité ».
Puis, elle rappelle également l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement qui doit être portée à la connaissance du public.
A ce titre, la ministre demande aux préfets ainsi qu’aux représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer d’établir pour leurs départements ou collectivités, une liste permettant le recensement de l’ensemble des personnes responsables de l’accès à l’information environnementale au sein des autorités publiques qui ne sont pas visées par l’article R. 330-2 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, pour les autorités publiques ayant l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs au titre de l’article précité, cette personne sera également responsable de la communication des informations environnementales.
Cette circulaire vient certainement en réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission européenne publiée le 14 mai dernier par laquelle la Commission demande à la France de se conformer à la directive 2003/4 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
Au sein de cette lettre, la Commission reconnait qu’une telle procédure existe en France mais que « le délai d’un mois accordé à l’organe indépendant pour fournir son avis a été dépassé à maintes reprises, ce délai atteignant une moyenne de quatre mois au cours des dernières années ».
Par conséquent, à la suite de cette mise en demeure, la France dispose de quatre mois pour remédier à la situation. Si la présente circulaire est jugée comme une réponse satisfaisante, la Commission n’adressera donc pas d’avis motivé à la France à ce sujet.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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