En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie
L’information, publiée au coeur du mois d’août, est passée inaperçue et pourtant, elle est d’une grande importance. Elle intéressera notamment toutes les entreprises qui s’expriment sur les qualités environnementales de leurs activités, produits et services et qui sont confrontées depuis 2020 à un cadre juridique relatif aux allégations environnementales, en plein essor. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relevant du ministère de l’économie), a en effet publié sur sa page internet un article par lequel elle indique avoir enjoint à une société de cesser plusieurs pratiques commerciales. Une étape significative de l’engagement de l’Etat dans la lutte contre le « greenwashing » (écoblanchiment).
Aux termes de la publication réalisée sur la page internet de la DGCCRF, des investigations ont mis en évidence plusieurs pratiques commerciales trompeuses sur les sites internet exploités par une société commercialisant des matelas et produits de literie.
Ces pratiques commerciales trompeuses sont les suivantes :
- l’origine française ou européenne de certains produits proposés à la vente, alors que ce n’était pas le cas ;
- la mise en avant trompeuse du caractère « écologique » de matériaux mis en œuvre dans la confection de matelas ;
- la mise en avant des vertus de l’aloe vera et du latex contenu dans les matelas, sans aucune justification quant à leur présence effective dans les produits et à la véracité de ces allégations ;
- l’usage des dénominations « latex naturel » et « matelas latex » sans remplir les conditions pour pouvoir utiliser ces dénominations ;
- la mise en avant d’une offre commerciale « meilleur prix garantie » qui ne peut manifestement pas être mise en œuvre par le consommateur au vu de ses conditions.
L’administration a donc enjointe la société concernée de cesser toutes ces pratiques commerciales trompeuses.
Cette publication est intéressante et doit retenir l’attention car l’une des pratiques commerciales trompeuses identifiée par l’administration est constituée d’une allégation environnementale, à savoir : « la mise en avant trompeuse du caractère « écologique » de matériaux mis en œuvre dans la confection de matelas« .
Malgré le caractère sommaire de cette indication, celle-ci appelle les observations suivantes.
– Le nom de la société auteure – selon l’administration – de cette pratique commerciale – est cité sur une page internet. L’intention de procéder à un « name and shame » est explicite ainsi que celle d’avertir les autres acteurs économiques qui formulent des allégations environnementales.
– l’allégation environnementale en cause était formulée sur un site internet, ce qui confirme que toutes les allégations environnementales doivent être vérifiées, qu’elles soient exprimées sur le produit, lors du service ou sur tout support.
– l’allégation environnementale irrégulière est détectée par l’administration et non – par exemple – par une association, ce qui démontre la volonté de l’Etat de se saisir sans attendre de cette problématique.
– cette allégation ne concerne pas un produit assemblé et commercialisé mais l’un de ses composants, preuve de l’intensité de l’obligation de vigilance qui pèse sur les auteurs d’allégations environnementales.
– cette publication de la DGCCRF intervient alors que le cadre juridique relatif aux allégations environnementales est en plein essor depuis 2020. On rappellera notamment l’entrée en vigueur de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales (cf. notre commentaire).
Cette décision de la DGCCRF témoigne de l’importance pour les acteurs économiques qui expriment des allégations environnementales de s’informer sur toutes les conditions de légalité de ces dernières.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)

