En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Autorisation environnementale : précisions sur l’affichage de l’avis de consultation du public (arrêté du 18 novembre 2024)
La ministre de la transition écologique a publié au journal officiel du 29 novembre 2024, l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement. Cet arrêté du 18 novembre 2024 précise les conditions d’affichage de l’avis de consultation du public (parallélisée) et de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique. Présentation.
A titre liminaire, les observations suivantes sont requises.
En premier lieu, cet arrêté du 18 novembre 2024 complète le cadre juridique de la réforme de la procédure d’autorisation environnementale déjà composée des textes suivants et auxquels il importe de se référer :
- Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- Décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le code de l’urbanisme et le code de l’environnement en vue de favoriser l’implantation des installations industrielles vertes
- Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement
- Arrêté du 18 novembre 2024 relatif aux caractéristiques techniques du site internet prévu à l’article R. 181-36 du code de l’environnement (cf. notre commentaire)
- Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement
En deuxième lieu, l’arrêté du 18 novembre 2024 modifie l‘arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement. Cet arrêté du 9 septembre 2021, ainsi modifié, est donc toujours en vigueur. Il est donc toujours nécessaire de s’y reporter pour prendre connaissance de l’ensemble des exigences relatives à l’affichage de l’avis du consultation du public.
En troisième lieu,cet arrêté du 18 novembre 2024 s’inscrit dans un ensemble de textes relatifs à l’autorisation environnementale qui, elle-même, prévoit plusieurs types de consultations du public :
- La consultation du public parallélisée (article L.181-10-1 du code de l’environnement).
- La participation du public par voie électronique (article L.181-10-1 du code de l’environnement).
- L’enquête publique unique (article L.181-10-1 du code de l’environnement).
L’affichage et la mise en ligne de l’avis de consultation du public : les précisions du décret n°2024-742 du 6 juillet 2024
Pour mémoire, l’article R.181-36 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue des articles 24 et 25 du décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, comporte de substantielles précisions quant à la mise en ligne et à l’affichage de l’avis de consultation du public, pour l’organisation de la consultation parallélisée prévue à l’article L.181-10-1 du code de l’environnement.
Cet article R.181-16 du code de l’environnement dispose que :
- L’information du public sur l’ouverture de cette consultation est réalisée au moins quinze jours avant le début de la consultation et après information du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête.
- L’avis de consultation est mis en ligne sur le site de la préfecture et sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe (cf. notre commentaire sur le site internet dédié) ;
- S’agissant de l’avis de participation du public par voie électronique pour pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique : cet avis est publié et affiché dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement. Cet avis de consultation mentionne aussi les éléments prévus au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
- L’avis de consultation du public mentionne également :
- 1° L’indication de l’adresse électronique et de l’adresse postale ainsi que, éventuellement, des autres modalités retenues pour la transmission des observations et des propositions du public ;
- 2° Le jour, l’heure et le lieu de la réunion prévue au 1° du III de l’article L. 181-10-1 ( réunion publique d’ouverture, organisée par le commissaire enquêteur, avec la participation du pétitionnaire) ;
- 3° Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions.
L’affichage et la mise en ligne de l’avis de consultation du public : les précisions de l’arrêté du 18 novembre 2024
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 novembre 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 septembre 2021 était ainsi rédigé :
« Les affiches mentionnées au 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis de participation du public par voie électronique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond blanc ».
Après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 novembre 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 septembre 2021 est ainsi rédigé.
S’agissant des avis de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (4° du I de l’article R.123-46-1 du code de l’environnement) :
« I. – Les affiches mentionnées au 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre “avis de participation du public par voie électronique” en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond blanc.
S’agissant de l’avis de consultation (parallélisée) du public, mis en ligne et affiché :
« II. – Les affiches mentionnées au 2° du I de l’article R. 181-36 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre “avis de consultation du public par voie électronique (L.181-10-1 du code de l’environnement)” en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond vert.«
Il importe d’accorder une importance toute particulière aux dimensions, à la rédaction, à l’affichage et à la mise en ligne de cet avis de consultation du public. D’éventuelles erreurs ou oublis – même s’ils sont commis par l’administration et non par le pétitionnaire – peuvent, par la suite, constituer des vices de procédure et avoir ainsi une incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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