En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Contrats climat : entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de la procédure de sanction du défaut de déclaration sur la plateforme « publicité responsable »(décret n° 2022-1377 du 29 octobre 2022)
Commentaire
L’article 14 de cette loi prévoit que L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) encourage la signature de codes bonne conduite en faveur d’une publicité responsable, appelés également « contrats climats ».
Pour encourager les annonceurs à signer un « contrat climat », l’article 7 de la loi « climat et résilience » créé l’article L.229-67 du code de l’environnement qui impose à certaines entreprises de se déclarer sur une plateforme numérique : www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr
Ainsi, toute personne pourra savoir, parmi ces entreprises, quelles sont celles qui ont ou non signé un « contrat climat ».
Les producteurs concernés. L’article L.229-67 précité indique quels sont les producteurs débiteurs de cette obligation de déclaration. Il s’agit des « importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services » :
- soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L.541-9-11 du code de l’environnement ;
- OU à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ;
- OU à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route ;
- ET dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an.
La sanction du défaut de déclaration. La sanction du défaut de souscription et de déclaration d’un contrat climat pour une publicité responsable est double :
- amende : l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 euros (cf. article L.229-67 du code de l’environnement alinéa 2)
- « name and shame » : la liste des entreprises qui manquent à cette obligation est publiée sur un site internet (article L.229-67 du code de l’environnement (cf. article L.229-67 du code de l’environnement alinéa 3). Cette liste est actualisée le 15 juillet de chaque année civile (cf. décret n° 2022-616 du 22 avril 202).
Rappel : le décret n°2022-616 du 22 avril 2022 précise quelles sont les entreprises soumises à cette obligation de déclaration auprès de cette plateforme numérique (cf. notre article sur ce dispositif)
Le décret n°2022-616 du 22 avril 2022 a créé l’article R. 229-126 du code de l’environnement, lequel précise que, avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l’environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu’au 30 juin de la même année civile pour :
- justifier de l’absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;
ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l’article R. 229-124 du code de l’environnement.
Le décret n° 2022-1377 du 29 octobre 2022 relatif aux sanctions en cas de manquement à l’obligation de déclaration sur la plateforme numérique prévue par l’article L. 229-67 du code de l’environnement » créé une procédure de sanction qui pourra être mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2023.
La procédure de sanction. Ce décret comporte un article 1er qui insère un nouvel article R.229-127 au sein du code de l’environnement qui confère ce pouvoir de sanction au ministre chargé de l’environnement et organise la procédure de sanction applicable :
« Art. R. 229-127.-Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner le non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article L.229-67 dans les conditions définies au présent article.
Après avoir mis l’entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d’un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l’environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l’entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l’environnement ordonne le paiement de l’amende prévue à l’article L. 229-67.«
Entrée en vigueur. L’article 3 du décret du 29 octobre 2022 dispose : « Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.«
Arnaud Gossement
avocat associé – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Le site « publicité responsable » : https://www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr/
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.