En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Économie circulaire : focus sur le comité des parties prenantes (décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la REP)
Publié au Journal Officiel du 29 novembre 2020, le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs apporte des précisions sur la mise en œuvre du comité des parties prenantes des éco-organismes.
Résumé
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 a introduit au sein de l’article L. 541-10 du code de l’environnement l’obligation pour les éco-organismes de créer un comité de parties prenantes, compétent pour rendre des avis sur des sujets susceptibles de les intéresser.
Le décret commenté, pris en application de cet article, crée de nouvelles dispositions au sein du code de l’environnement relatives à ce comité. Celles-ci portent principalement sur :
- La composition du comité ;
- Ses modalités de saisine ;
- Les conditions de publication de ses avis ;
- Ses modalités de suivi.
Contenu
Sur la composition du comité des parties prenantes
Selon l’article D. 541-90 du code de l’environnement, le comité comprend quatre collèges composés respectivement, de représentants des producteurs des déchets, d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, des collectivités territoriales ou de leur groupement ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs agrées. Ces collèges comportent au minimum deux membres chacun et ont le même nombre de membre.
Par ailleurs, si l’éco-organisme est agrée pour plusieurs filières REP, il doit mettre en place un comité pour chacune d’entre elles.
Enfin, si une obligation de reprise des produits usagés s’applique aux distributeurs, un représentant de ces derniers doit être invité à participer au comité, même s’il ne prend pas part au vote.
Sur le mandat du comité des parties prenantes
L’article D. 541-91 du code de l’environnement précise que le mandat de ce comité est renouvelable. Sa durée est de trois ans sauf si la durée de l’agrément de l’éco-organisme est plus courte.
En outre, il convient de relever que l’éco-organisme doit prendre en charge les frais nécessaires à la participation des membres du comité, mais ces derniers exercent leur fonction à titre gratuit.
Enfin, l’article précise que le comité doit adopter un règlement intérieur lors de sa première réunion afin de préciser « les modalités de convocation des membres du comité, d’établissement de l’ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d’intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité ».
Sur les modalités de saisine du comité des parties prenantes
En premier lieu, l’article D. 541-92 du code de l’environnement liste les projets pour lesquels le comité est saisi pour avis par l’éco organisme :
« L’éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants
1° La proposition d’information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 541-9-3 ;
2° Les propositions d’engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6 ;
3° Les décisions de l’éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l’article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 ;
4° Les décisions d’affectation des ressources financières et les modalités d’attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l’article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l’article R. 541-117 ;
5° Le projet de plan de prévention et d’écoconception commun prévu à l’article L. 541-10-12 ;
6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l’article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d’agrément mentionnés à l’article R. 541-89
7° Les projets d’actions de communication ;
8° Le projet de plan prévu au VII de l’article L. 541-10 et à l’article R. 541-130. »
Ainsi, le comité doit rendre obligatoirement un avis pour l’ensemble de ces projets.
En deuxième lieu, l’article D. 541-93 du code de l’environnement prévoit les cas dans lesquels l’éco-organisme doit saisir le comité pour l’informer de certains éléments :
« L’éco-organisme informe le comité :
1° Du suivi et de la mise en œuvre de l’agrément ainsi que du rapport annuel d’activité de l’éco-organisme ;
2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d’écoconception prévue à l’article R. 541-101 ;
3° Des conclusions de l’autocontrôle prévu à l’article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d’actions correctives prévu à l’article R. 541-129 ;
4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l’article R. 541-118. »
Dans ces cas limitativement énumérés, le comité n’est pas amené à rendre un avis.
En tout état de cause, l’article D. 541-94 du code de l’environnement précise que le cahier des charges peut toujours prévoir d’autres cas d’information ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’activité de l’éco-organisme.
En dernier lieu, conformément à l’article D. 541-95 du code de l’environnement, l’éco organisme dispose d’un mois pour transmettre un projet modifié ou des informations complémentaires au comité en cas d’avis défavorable de ce dernier pour l’un des projets susvisés afin d’obtenir un second avis.
Au demeurant, l’éco organisme n’est pas lié par les avis du comité qui sont seulement consultatifs.
Sur les modalités de publication des avis du comité des parties prenantes
L’article D. 541-96 du code de l’environnement précise que, sauf urgence dûment motivée, les avis afférents aux projets précités doivent être publiés par l’éco organisme sur son site internet avant d’être exécutés ou transmis à l’autorité administrative compétente.
Cependant, lorsque le comité rend un second avis à la suite d’un projet modifié ou d’une information complémentaire, l’éco organisme peut décider de ne pas publier le premier avis.
Sur les modalités de suivi et de mise en place du comité des parties prenantes
D’une part, l’article D. 541-97 du code de l’environnement prévoit que le comité doit être crée au plus tard deux mois après l’obtention de l’agrément par l’éco organisme. Par ailleurs, l’éco-organisme doit réunir le comité au moins une fois par an afin qu’il présente un bilan de son activité et les orientations stratégiques à venir.
D’autre part, selon l’article D. 541-98 de ce code, le comité désigne un représentant chargé de présenter le bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
Sur l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions
Conformément à l’article 4 du présent décret, l’éco-organisme agrée à la date de publication de la loi « Économie circulaire » du 10 février 2020, soit le 11 février 2020, doit mettre en place un comité des parties prenantes, deux mois à compter de la date de renouvellement de son agrément et au plus tard le 1er janvier 2023.
Cependant, si le comité des parties prenantes n’a pas encore été mis en place, les consultations de ce comité doivent être remplacées par la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Fast-fashion (« mode ultra express ») : décryptage de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été publiée au journal officiel du 9 juillet 2026. Pour mémoire, selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz...
Lagopède alpin : l’interdiction de sa chasse en consultation publique
L’Etat vient de mettre en consultation publique un projet de texte important visant l’inscription du Lagopède alpin sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Le 2 mars 2026, saisi par les associations Ligue pour...
Urbanisme : le Conseil d’Etat réalise un équilibre entre la qualité d’élu local libre de son expression du maire et sa qualité d’instructeur désintéressé et impartial des demandes d’autorisations d’urbanisme (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, société R. n°496823)
Par une décision n°496823 rendue ce 29 juin 2026 le Conseil d'Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme (obligation...
A69 : un projet « d’utilité publique » est sans doute aussi « d’intérêt public majeur » (Dalloz Actualités)
Le cabinet remercie le professeur Frédéric Balaguer et Dalloz Actualités d'avoir publié le commentaire, rédigé par Arnaud Gossement, de la décision du 29 juin 2026 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois des associations opposées au projet d'autoroute A...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






