En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Energie : une installation de stockage d’électricité (BESS) peut être compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière (CAA Nantes, 5 octobre 2026, n°25NT03108 – Dossier cabinet)
Voici une information attendue par les développeurs d’installations de stockage d’électricité (BESS). Par un arrêt n°25NT03108 du 5 octobre 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a pris acte de la décision du ministre de la ville et du logement de se désister de sa requête par laquelle elle avait relevé appel du jugement rendu le 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine d’autoriser la construction d’une installation de stockage d’électricité sur des terres agricoles situées en zone naturelle (Na) du PLU. Ce jugement est donc définitif. C’est le premier jugement rendu au fond sur la légalité de ce type de projets, au regard – non pas d’une zone agricole mais – de l’exercice d’une activité agricole sur des terres agricoles. Ainsi, une installation de stockage d’électricité (BESS) n’est pas, par principe, incompatible avec la poursuite d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Il s’agit d’une avancée importante pour le développement de ce type de projets nécessaires à la transition énergétique à laquelle le cabinet Gossement Avocats a pu contribuer grâce à l’engagement et à la confiance de la société Renouvelables et Stockage (R&S) qui développe plus de 1GW de BESS en France sur toute typologie de foncier. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Ce dossier est instruit par Me Chloé le Juez et Me Florian Ferjoux.
I. Rappel des faits et de la procédure
21 août 2024 : la société SAS Renouvelables et stockage (R&S) a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une station de stockage d’énergie composée de containers métalliques préfabriqués contenant des batteries, des onduleurs et des transformateurs, d’une clôture, de deux postes de livraisons et d’une réserve d’eau incendie, sur les parcelles cadastrées section BO nos 4, 5, 6, 7 et 8.
20 décembre 2024 : le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté, refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait les articles N2, N12 et N13 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Redon, ainsi que les articles L. 113-1, L. 113-2 et l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et, en outre, qu’il n’était pas desservi par le réseau d’électricité.
La SAS R&S a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Très précisément, la SAS Renouvelables et Stockage (R&S), représentée par le cabinet Gossement avocats a demandé au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une station de stockage d’énergie composée de containers métalliques préfabriqués contenant des batteries, des onduleurs et des transformateurs, d’une clôture, de deux postes de livraisons et d’une réserve d’eau incendie ;
- d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
9 octobre 2025 : par un jugement n°2501079, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 20 décembre 2024, enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société R&S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de de la région Bretagne, prefet d’île et Vilaine a, en exécution de ce jugement du 9 octobre 2025, délivré le permis de construire sollicité. Le ministre de la ville et du logement a cependant relevé appel de ce jugement.
17 décembre 2025 : le ministre de la ville et du logement a, par une requête, demandé à la cour administrative d’appel de Nantes de prononcer, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes.
14 janvier 2026 : par une décision du 14 janvier 2026 (dossier cabinet), la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement précité du 9 octobre 2025 pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (cf. cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144).
5 octobre 2026 : décision par laquelle la cour administrative d’appel de Nantes a donné acte au ministre de la ville et du logement de son désistement.
II. Le cadre juridique relatif au stockage d’électricité en zone agricole
Par un jugement n° 2501079 du 9 octobre 2025 (dossier cabinet), le tribunal administratif de Rennes a retenu, pour une installation de stockage d’électricité, que le projet relève de la notion d’équipements collectifs, qu’il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et que l’activité agricole est maintenue sur le terrain d’assiette.
Dans cette même affaire, par une décision du 14 janvier 2026 (dossier cabinet), la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement précité du 9 octobre 2025 pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (cf. cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n°25NT03144).
Dans une autre affaire, par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole (cf. notre commentaire)
Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d’une centrale de stockage par batteries stationnaires. Cette ordonnance témoigne d’une jurisprudence administrative encore en construction sur la question de l’accueil des installations de stockage d’électricité sur des terrains classés en zone agricole.
Par une ordonnance n°2614155 du 4 août 2026, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision par laquelle un préfet a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs). Il a, en outre, enjoint au préfet de délivrer à la société pétitionnaire un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire.
III. Le sens et la portée de l’arrêt rendu le 5 octobre 2026 par la cour administrative d’appel de Nantes
En conséquence du désistement du ministre de la ville et du logement, le jugement rendu le 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine d’autoriser la construction d’une installation de stockage d’électricité en zone Na est donc définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ainsi que le permis de construire qui avait été délivré par le préfet.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article L.151-11 du code de l’urbanisme – sur lequel le préfet s’était fondé pour refuser le permis de construire demandé, dispose : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…)« .
3.1. Des installations de stockage d’électricité peuvent être qualifiées d’équipements d’intérêt collectif dont la construction est autorisée en zone naturelle
Le premier motif d’annulation du refus de permis de construire litigieux tient à ce qu’une installation de ce type peut être autorisée en zone Na. Le jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes précise :
- que l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Redon autorise, sous conditions, « la construction d’équipements et ouvrages techniques » relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
- que l’article 4 des dispositions générales du règlement de ce PLU, relatif aux définitions, précise que ces locaux peuvent être des « équipements d’intérêt collectif et de services publics » comprenant « notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie ».
- précise qu’un projet d’installations de stockage d’électricité « doit être regardé comme une construction technique conçue spécialement pour le fonctionnement du réseau d’électricité pouvant être réalisé en zone Na. »
Le jugement précité précise en effet :
« Pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SAS R&S, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que le projet n’était pas conforme aux destinations autorisées en zone Na. Cependant, le projet consiste à réaliser une station de stockage d’énergie connectée au réseau public de transport d’électricité destiné, selon la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, à « contribuer en temps réel à l’équilibrage entre production d’électricité et sa consommation ». Ce projet doit être regardé comme une construction technique conçue spécialement pour le fonctionnement du réseau d’électricité pouvant être réalisé en zone Na. Le motif de refus tiré de la non-conformité du projet aux destinations autorisées en zone Na du plan local d’urbanisme de Redon est donc entaché d’illégalité » (cf. TA Rennes, 9 octobre 2025, société R&S, n°2501079).
3.2. La construction d’une installation de stockage d’électricité n’est pas, par principe incompatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière
Après avoir jugé qu’une installation de stockage d’électricité n’est pas, par principe, interdite en zone naturelle du PLU de Redon, le tribunal administratif de Rennes a procédé à une analyse de ce projet, au cas d’espèce :
« Le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir précisé que le projet occupera une surface de 8 122 mètres carrés implantée sur des terres agricoles et qu’il sera situé en fond d’unité foncière enclavée entre des parcelles déclarées à la politique agricole commune, a retenu son incompatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur son terrain d’assiette. / Le projet a vocation à s’implanter sur des parcelles dont il n’est pas contesté qu’elles étaient, à la date de l’arrêté litigieux, déclarées à la politique commune agricole. Elles présentent une emprise de 8 122 mètres carrés sur une unité foncière de 20 583 mètres carrés. Malgré la surface importante du projet par rapport à l’unité foncière, celui-ci ne dépasse pas 0,8 hectare. Par ailleurs, M. A…, exploitant agricole titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section BO nos 4 à 8, s’est engagé à maintenir l’activité agricole existante de production de fourrage sur les 12 461 mètres carrés restant et précise que la réalisation du projet n’impactera pas son activité agricole qui est principalement localisée sur le territoire de la commune de Pierric. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est également entaché d’illégalité.«
Il convient de souligner que, dans cette affaire, le projet d’installations de stockage d’électricité n’était pas situé en zone A au PLU mais en zone Na. Pour autant, le projet était situé sur des terres agricoles. La question de la compatibilité de ce projet avec une activité agricole était donc débattue. Aux termes de ce jugement devenu définitif, la construction d’une installation de stockage d’électricité n’est pas, par principe, incompatible avec la poursuite d’une activité agricole.
A lire également :
Pour en savoir plus sur la société société Renouvelables et Stockage (R&S)
Site internet : https://www.re-sto.com/
Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :
Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique
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