En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Eolien terrestre : le classement en zone naturelle ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire éolien (Cour administrative d’appel de Marseille)
Par un arrêt du 11 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a partiellement annulé un refus de permis de construire en vue de l’édification de cinq aérogénérateurs, de deux postes de livraison et d’un local technique et a enjoint à l’Etat de délivrer ledit permis de construire.
Pour refuser la délivrance du permis de construire, le préfet de l’Hérault s’était fondé sur plusieurs motifs tenant à l’implantation du parc éolien en zone N du plan local d’urbanisme, à la menace qu’il représentait pour le territoire de chasse d’un couple d’aigle royal et, concernant deux aérogénérateurs, au risque de perturbation du fonctionnement d’un radar.
Alors que le recours formé par le pétitionnaire avait été rejeté en première instance, la Cour administrative d’appel de Marseille a procédé à un examen approfondi de chacun des motifs de refus, pour aboutir à une annulation partielle du refus de permis de construire.
La Cour administrative d’appel de Marseille a notamment relevé, à cette occasion, que les aérogénérateurs constituent des « équipements publics ou d’intérêt collectif » susceptibles d’être édifiés en zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’implantation du parc éolien.
Le refus de permis de construire a à l’inverse été jugé légal concernant deux aérogénérateurs, dont l’implantation était de nature à entraîner des perturbations radioélectriques. Ces aérogénérateurs ont néanmoins été jugés divisibles des autres ouvrages, de sorte à permettre l’édification du parc éolien.
Margaux Caréna
Avocate – cabinet Gossement Avocats
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