Etude d’impact : les compléments recommandés par l’Autorité environnementale n’ont pas nécessairement à lui être soumis (Conseil d’Etat)

Juil 3, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°400009 rendu ce 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les compléments d’étude d’impact recommandés par l’Autorité environnementale n’ont pas nécessairement à lui être soumis, une fois réalisés.

L’auteur d’une étude d’impact qui sollicite sur son fondement une autorisation administrative est souvent confronté au dilemme suivant : soit il complète son étude d’impact au risque de se voir reprocher de n’avoir pas, dès le départ, présenté une étude complète, soit il ne la complète, au risque de se voir reprocher de ne pas tenir compte des avis exprimés au cours de la procédure.

Pour remédier à cette situation, la procédure de l’enquête publique complémentaire a été créée en 2011 mais semble susciter encore assez peu d’intérêt, tant de la part des pétitionnaires que de l’administration. Cette procédure ne répond cependant à la problématique du complément de dossier avant la première enquête publique.

Dans la présente affaire, une société avait formé un recours en annulation d’un permis de construire délivré pour la réalisation d’une centrale solaire. L’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire a été soumise pour avis à l’Autorité environnementale. Laquelle a recommandé des compléments.

Si ces compléments ont été réalisés, ils ont été joints au dossier d’enquête publique, ceux-ci n’ont pas été adressés à l’Autorité environnementale avant consultation du public.

Pour le Conseil d’Etat, il ne s’agit d’une irrégularité que dans certains cas :

« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que , dans son avis du 13 juillet 2011, l’autorité environnementale a recommandé au maître d’ouvrage de compléter le dossier soumis à enquête publique par des expertises spécifiques destinées à mieux caractériser les enjeux du projet pour la faune et la flore, à présenter un zonage des contraintes portant notamment sur les espaces naturels et à préciser les mesures envisagées ; qu’un complément à l’étude d’impact a été transmis par le pétitionnaire et joint au dossier d’enquête publique, sans avoir été préalablement communiqué à cette autorité ; que, toutefois, les dispositions précitées alors en vigueur n’imposaient pas de soumettre à l’autorité compétente en matière d’environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation ; qu’il n’en serait allé autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire auraient été destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement ; que, par suite, en jugeant, sans rechercher si le dossier sur lequel l’autorité environnementale s’était prononcée comportait de telles lacunes, que l’avis de cette autorité sur le projet d’unité de production photovoltaïque avait été irrégulièrement rendu, dès lors que le dossier sur lequel elle s’est prononcée était incomplet en l’absence des éléments complémentaires qu’elle avait sollicités, la cour a commis une erreur de droit ; » (nous soulignons)

Ainsi, il convient de distinguer deux catégories d’éléments complémentaires :

1. En principe, les « éléments complémentaires » ajoutés à l’étude d’impact sur recommandation de l’Autorité environnementale n’ont pas à être soumis à cette dernière ;

2. Par exception, doivent être soumis à l’Autorité environnementale les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire [qui] « auraient été destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement« 

En d’autres termes et en résumant quelque peu : soit l’élément complémentaires vient remédier à un oubli de l’étude d’impact, soit il vient apporter une précision.

Ainsi, les éléments complémentaires destinés à combler des lacunes de grande importance devront être soumis à l’Autorité environnementale. Dans la pratique, il ne sera sans doute pas aisé de toujours distinguer avec certitude lesdits éléments complémentaires selon qu’ils doivent ou non être soumis à l’Autorité environnementale. 

Arnaud Gossement

Avocat associé / Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)

Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)

Voici une décision importante dont l'intérêt va bien au-delà de la seule question de la conservation du Lagopède alpin mais pourrait contraindre la ou le ministre de l'écologie a suspendre plus souvent la chasse d'espèces sauvages en mauvais état de conservation sans...

Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...

Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)

Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)

Cette décision n°494510 du 23 février 2026 du Conseil d'Etat est d'une particulière importance pour les rédacteurs des études d'impact qui serviront, notamment, à apprécier l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'Etat a ici...

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.