En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Loi Energie Climat : le point sur les mesures d’urbanisme favorables au développement des projets photovoltaïques
La loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat vient d’être publiée au Journal officiel du 9 novembre 2019. Elle mobilise notamment le droit de l’urbanisme en faveur du développement des projets photovoltaïques.
Parmi les mesures contenues au sein de cette loi, le chapitre consacré à la mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » comporte des dispositions relatives au développement des énergies renouvelables.
Plusieurs dispositions de la loi modifient le code de l’urbanisme, dans le but de faciliter l’implantation de projets photovoltaïques.
En premier lieu, la loi énergie climat amende l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme.
Cet article, provenant de la loi dite Barnier de 1995, interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions situées autour des axes routiers, dans une bande de 100 mètres ou de 75 mètres selon la nature de l’axe (Cf. Article L. 111-6).
Des exceptions à cette marge de recul sont prévues par le code (Cf. Article L. 111-7 du code de l’urbanisme). Cela concerne les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, celles liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public ou encore les bâtiments d’exploitation agricole.
En outre, les collectivités publiques peuvent prévoir, au sein de leur document d’urbanisme, des règles d’implantation différentes aux distances d’interdiction fixées par la loi Barnier, mais seulement si une étude technique, sanitaire et environnementale permet de justifier cet aménagement de la règle.
Enfin, en cas de contraintes géographiques ne permettant pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul, il peut être dérogé à la règle avec l’accord du préfet.
La loi relative à l’énergie et au climat vient modifier l’article 111-7 du code de l’urbanisme, en complétant la liste des constructions non soumises à la règle d’interdiction.
Le nouvel article L. 111-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas :
(…)
5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
La loi va donc permettre à des projets photovoltaïques d’être implantés à l’intérieur de la marge de recul, sans préalable. Cela concernera notamment l’implantation de centrales au sein de parcelles non affectées au domaine public routier, ou celles implantées sur les aires d’autoroute, les aires de services ou encore les aires de stationnement du réseau routier.
En deuxième lieu, la loi prévoit la création d’un nouvel article réécrivant et précisant le contenu des trois derniers alinéas de l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme relatif à l’obligation de prévoir des dispositifs d’énergies renouvelables ou de végétalisation pour certaines constructions de surfaces importantes.
Ce nouvel article reprend une obligation pour certaines constructions et installations d’intégrer :
– soit un procédé de production d’énergie renouvelables,
– soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
– soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
– et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Les projets concernés sont les constructions et installations emportant la création de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol suivantes :
– la création ou l’extension des magasins de commerce de détail,
– la création ou l’extension des ensembles commerciaux,
– la création ou l’extension de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile,
– les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale,
– les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
Le nouvel article précise que les obligations instituées sont à réaliser en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
Il restera possible pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’ « écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur [protégé] ».
Enfin, un arrêté sera pris concernant la situation particulière des installations classées pour la protection de l’environnement afin de traiter les incompatibilités entre le procédé imposé par l’article L. 111-18-1 et les caractéristiques de l’installation.
En troisième lieu, la loi va permettre aux projets d’ombrières photovoltaïques la possibilité de déroger à certaines règles du document d’urbanisme.
L’article L. 152-5 du code de l’urbanisme confère à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions lorsque ces dernières comportent des mesures d’isolation des bâtiments existants.
La loi relative à l’énergie et au climat prévoit de faire bénéficier les possibilités de dérogation de cet article également à « l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. ».
L’autorité compétente disposera de la faculté d’assortir son autorisation de prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu existant.
Il importe de rappeler que cette disposition n’est pas applicable à certains immeubles, bénéficiant d’un régime de protection.
Il est probable qu’un décret d’application doive intervenir pour définir les limites de cette dérogation.
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
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