En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Pesticides : obligation pour l’EFSA de communiquer les études relatives à la cancérogénicité du glyphosate (Tribunal de l’Union européenne)
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a annulé la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) refusant l’accès intégrale à 12 études de cancérogénicité relatives à la substance active glyphosate.
Le TUE considère que l’EFSA est tenue de répondre favorablement à une demande portant communication des informations ayant trait à « des émissions dans l’environnement » malgré l’atteinte que cela pourrait porter aux intérêts commerciaux des entreprises chargées de les produire.
I. Contexte
En premier lieu, la République fédérale de l’Allemagne, Etat membre rapporteur pour la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, a soumis à la Commission et à l’EFSA un « projet de rapport d’évaluation du renouvellement » (RER) le 18 décembre 2013.
En deuxième lieu, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a publié le 29 avril 2015 des constations ayant pour objet de classer le glyphosate dans le groupe de produits « probablement cancérogènes pour l’homme ».
En troisième lieu, sur demande de la Commission, l’EFSA a examiné le RER dans le cadre de « l’examen par les pairs ». Elle avait également pour mission de s’intéresser aux constatations de la CIRC.
Publiées le 12 novembre 2015, les conclusions affirment que » le glyphosate ne représentait probablement aucun risque cancérogène pour l’être humain et que les preuves n’étayaient pas la classification de cette substance au regard de son potentiel cancérogène en vertu du règlement (CE) n°1272/2008. « .
En quatrième lieu, quatre eurodéputés ont adressé le 15 mars 2016 une lettre à l’EFSA – complétée par un courrier électronique du 25 avril 2016 – afin obtenir communication de l’ensemble des études utilisées pour d’apprécier la cancérogénicité du glyphosate.
L’EFSA n’a pas répondu favorablement à cette demande au motif qu’au terme de l’article 4 du règlement n°1049/2001, la divulgation de certaines informations pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux et financier des entreprises ayant soumis les rapports. Ainsi, sur 182 études, 75 n’ont été transmises que partiellement : seules les données brutes et les conclusions ont été communiquées.
Par décision du 14 mars 2017, l’EFSA a donc refusé la communication de ces études.
En cinquième lieu, le règlement d’exécution (UE) n°2017/2334 de la Commission du 12 décembre 2017, a autorisé l’approbation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2022.
II. Contenu
Par un recours introduit devant le TUE le 24 mai 2017, les quatre eurodéputés ont demandé la communication des 12 études « les plus importantes » sur les 75 partiellement communiquées par l’EFSA.
Parmi les moyens soulevés par les requérants, le premier a été accueilli par les juges qui n’ont pas eu à se prononcer sur les suivants. D’après les requérants, le refus de communication des études constitue une violation de l’article 4 du règlement n°1049/2001 et de l’article 6 du règlement n°1367/2006 :
L’article 4 du règlement n°1049/2001 pose un principe et une exception :
o Principe : les institutions de l’UE doivent refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte notamment à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée ;
o Exception : si un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document visé.
L’article 6 du règlement n°1049/2001 constitue une dérogation à l’article 4 du règlement n°1049/2001 car il prévoit que la divulgation est réputée – dans tous les cas de figure – présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement.
Partant, les requérants soutiennent que les études relatives à la cancérogénicité de la substance active glyphosate constituent des informations ayant trait à l’environnement et par voie de conséquence, un intérêt public supérieur à la divulgation du document.
Le TUE se prononce donc sur le fait de savoir si les études demandées constituent des informations ayant trait à l’environnement au sens de l’article 6 du règlement 1049/2001. Les trois points suivants doivent retenir notre attention.
Sur le caractère réel des émissions du glyphosate dans l’environnement
L’EFSA soutient que les études réclamés ne portent pas sur des émissions réelles ou prévisibles dans l’environnement, ni sur les effets d’une telle émission.
En droit, en premier lieu, les juges rappellent que la notion d’information ayant trait à l’environnement n’est pas limitée aux seules informations concernant des émissions effectivement libérées dans l’environnement. Il en résulte que cette notion s’étend à des émissions prévisibles du produit dans l’environnement. (cf. CJUE, 23 novembre 2006, Commision c. Stiching Greenpeace Nederland et PAN Europe).
En deuxième lieu, les juges indiquent que si la mise sur le marché d’un produit ne suffit pas pour considérer que ce produit sera rejeté dans l’environnement et donc que les informations le concernant ont trait à des émissions dans l’environnement, il en va différemment s’agissant des substances de ce produit, qui, dans le cadre d’une utilisation normale, sont destinés à être libérés dans l’environnement. Dans ce cas, les émissions prévisibles relèvent de la notion d’« émissions dans l’environnement ». (cf. CJUE, 23 novembre 2006, Commision c. Stiching Greenpeace Nederland et PAN Europe).
En l’espèce, dans le cadre de l’utilisation normale du glyphosate, ses substances sont destinées à être libérées dans l’environnement en raison de leur fonction même. Par conséquent, les émissions du glyphosate ne peuvent pas être considérées comme hypothétiques.
Partant, l’EFSA ne peut soutenir que les études ne portent pas sur des émissions réelles ou prévisibles dans l’environnement, ni sur les effets d’une telle émission.
Sur le lien entre les études réclamées et l’environnement
L’EFSA soutient qu’un simple lien, même direct, ne suffit pas pour que ces informations aient trait à l’environnement.
En droit, en premier lieu, le TUE rappelle que selon la CJUE, l’information ayant trait à l’environnement n’est pas limitée aux informations permettant d’évaluer les émissions en tant que telles, mais vise aussi les informations relatives aux incidences de ces émissions. (cf. CJUE, 23 novembre 2006, Commision c. Stiching Greenpeace Nederland et PAN Europe.).
En deuxième lieu, toujours selon la décision susvisée, il est rappelé que la notion » d’informations relatives à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 4 de la directive 2003/4, met en œuvre l’article 4 de la Convention d’Aarhus au terme duquel :
« Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées »
Par analogie, le TUE considère que l’interprétation retenue par la CJUE de l’article l’article 4 de la directive 2003/4, s’applique également à l’article 6 du règlement 1367/2006. Il en résulte que, de la même manière, la notion d’information ayant trait à l’environnement au sens de l’article 6 du règlement 1367/2006 met en œuvre la Convention d’Aarhus.
En l’espèce, les études demandées visent à déterminer les effets de la substance sur la santé humaine du fait de son utilisation effective depuis sa première approbation.
Partant, les informations réclamées ne se limitent pas un simple lien direct à l’environnement.
Sur les conditions d’exposition au glyphosate
L’EFSA soutient que les conditions d’exposition utilisées pour les tests ne sont pas comparables aux expositions auxquelles un être humain est exposé dans des conditions normales d’utilisation de la substance.
En droit, à l’appui de la décision précitée, le TUE considère que pour qualifier une information ayant trait à l’environnement, ce ne sont pas tant les conditions de réalisation de ces études qui importent (réalisées en laboratoire) mais leur objet, qui est de déterminer les effets cancérogènes résultant de l’exposition des êtres humains au glyphosate, et donc de déterminer la toxicité du glyphosate dans les conditions réalistes les plus défavorables pouvant raisonnablement se présenter.
En l’espèce, les études réclamées ont pour objet de déterminer la cancérogénicité du glyphosate et doivent être considérées comme des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6 du règlement no 1367/2006.
En conséquence, la divulgation des études demandées est réputée présenter un intérêt public supérieur à la protection des intérêts commerciaux de leurs propriétaires.
En définitive, le TUE annule la décision du 14 mars 2017 portant refus de l’accès aux requérants à l’intégralité des douze études querellées.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocat
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