En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Urbanisme : l’usage réel du bâtiment, objet du permis de construire, n’a pas à être vérifié en l’absence de fraude caractérisée (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 18 juillet 2018 (n° 410465), le Conseil d’Etat a jugé que l’administration est tenue de se fonder sur les plans et indications fournis par le pétitionnaire, en l’absence de fraude caractérisée à la date de délivrance du permis.
Dans cette affaire, le maire de la commune de C. (Jura) a délivré, par arrêté du 10 janvier 2014, un permis de construire un hangar à usage agricole ainsi qu’un permis de construire modificatif du 21 janvier 2014 portant sur le même bâtiment.
Les voisins de la construction ainsi autorisée en ont demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté leur demande, par jugement du 10 décembre 2015. Ces derniers ont alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel a annulé les deux arrêtés en raison de la méconnaissance des article A1 et A2 du règlement de la zone agricole (zone A) du plan local d’urbanisme de la commune de C.
Ces dispositions précisaient, en effet, qu’en zone agricole, est interdite toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas directement liée et strictement nécessaire à l’exploitation agricole.
Or, selon la Cour, il ressortait des pièces du dossier, et notamment de constats d’huissier, que le bâtiment en cause n’avait pas un usage exclusivement agricole dans la mesure où il abritait essentiellement des machines et outils dépourvus de lien avec l’activité agricole.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement attaqué ainsi que les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014.
L’affaire a ensuite été portée devant le Conseil d’Etat.
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle dans un considérant de principe que :
« Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.«
Ainsi, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
Dès lors, lorsqu’elle se prononce sur une demande de permis de construire, l’autorité administrative ne peut pas prendre en compte :
– Le fait que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ;
– Le fait que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme.
Il existe néanmoins une exception : en cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances liées à l’usage, passé et présent, du bâtiment en cause, sans avoir caractérisé l’existence d’une fraude à la date des arrêtés attaqués.
La Cour administrative d’appel aurait dû, en effet, se fonder sur les indications qui figuraient dans la demande présentée par les pétitionnaires à l’administration.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la prise en compte de l’usage réel du bâtiment en cause, en lieu et place des indications qui figuraient dans la demande du pétitionnaire, n’est pas admise, en l’absence de fraude caractérisée.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : le Gouvernement publie une trajectoire de réchauffement de la France métropolitaine de 2 °C à l’horizon 2030, de 2,7 °C à l’horizon 2050, de 4 °C à l’horizon 2100 (décret et arrêté du 23 janvier 2026)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 25 janvier 2026, deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de...
Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






