En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : l’usage réel du bâtiment, objet du permis de construire, n’a pas à être vérifié en l’absence de fraude caractérisée (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 18 juillet 2018 (n° 410465), le Conseil d’Etat a jugé que l’administration est tenue de se fonder sur les plans et indications fournis par le pétitionnaire, en l’absence de fraude caractérisée à la date de délivrance du permis.
Dans cette affaire, le maire de la commune de C. (Jura) a délivré, par arrêté du 10 janvier 2014, un permis de construire un hangar à usage agricole ainsi qu’un permis de construire modificatif du 21 janvier 2014 portant sur le même bâtiment.
Les voisins de la construction ainsi autorisée en ont demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté leur demande, par jugement du 10 décembre 2015. Ces derniers ont alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel a annulé les deux arrêtés en raison de la méconnaissance des article A1 et A2 du règlement de la zone agricole (zone A) du plan local d’urbanisme de la commune de C.
Ces dispositions précisaient, en effet, qu’en zone agricole, est interdite toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas directement liée et strictement nécessaire à l’exploitation agricole.
Or, selon la Cour, il ressortait des pièces du dossier, et notamment de constats d’huissier, que le bâtiment en cause n’avait pas un usage exclusivement agricole dans la mesure où il abritait essentiellement des machines et outils dépourvus de lien avec l’activité agricole.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement attaqué ainsi que les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014.
L’affaire a ensuite été portée devant le Conseil d’Etat.
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle dans un considérant de principe que :
« Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.«
Ainsi, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
Dès lors, lorsqu’elle se prononce sur une demande de permis de construire, l’autorité administrative ne peut pas prendre en compte :
– Le fait que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ;
– Le fait que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme.
Il existe néanmoins une exception : en cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances liées à l’usage, passé et présent, du bâtiment en cause, sans avoir caractérisé l’existence d’une fraude à la date des arrêtés attaqués.
La Cour administrative d’appel aurait dû, en effet, se fonder sur les indications qui figuraient dans la demande présentée par les pétitionnaires à l’administration.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la prise en compte de l’usage réel du bâtiment en cause, en lieu et place des indications qui figuraient dans la demande du pétitionnaire, n’est pas admise, en l’absence de fraude caractérisée.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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