En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Urbanisme : le transfert de la compétence PLU fait perdre à la commune sa qualité de partie à l’instance (CAA Lyon)
Par arrêt du 11 janvier 2018 (n° 16LY01410), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’à la suite du transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU) à la métropole, une commune n’est pas recevable à relever appel d’un jugement concernant son PLU.
Dans cette affaire, le conseil municipal de la commune de C. (Isère) a approuvé la modification de son PLU, par délibération du 18 décembre 2014. Par recours gracieux du 5 mars 2015, le préfet de l’Isère a sollicité en vain le retrait de cette délibération.
Ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de la délibération du 18 décembre 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par jugement n° 1504074 du 26 février 2016, le Tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant la délibération. La commune a donc interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Pour rappel, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM ») a imposé la création de nouvelles entités intercommunales : les métropoles.
En premier lieu, la Cour énonce les dispositions du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole » :
« Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d’agglomération de Grenoble. »
Ainsi, il est prévu qu’au 1er janvier 2015, tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, soient transformés en métropole.
En second lieu, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction alors applicable :
« I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : […]
2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
a) […] plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu […] »
En effet, l’article L. 5211-5 du CGCT précise que « l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences d’urbanisme.
En l’espèce, la Cour relève que, à la date d’introduction du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Grenoble, le 2 juillet 2015, la commune n’était plus compétente en matière de PLU.
En effet, depuis le transfert de compétence en matière de PLU à Grenoble-Alpes Métropole, seule cette dernière avait la qualité de défendeur devant le Tribunal administratif.
Par conséquent, même si la modification du PLU a eu lieu antérieurement, le transfert de compétence fait perdre à la commune sa qualité de partie à l’instance et la rend irrecevable à former un appel à l’encontre d’un jugement portant sur son PLU.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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