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	<title>Actualités du Droit du développement durable - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
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	<title>Actualités du Droit du développement durable - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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		<title>Greenwashing : la Commission européenne confirme l’abandon de la proposition de directive « Green Claims » sur les allégations environnementales explicites (programme de travail pour 2027)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-commission-europeenne-annonce-labandon-de-la-proposition-de-directive-green-claims-sur-les-allegations-environnementales-explicites-programme-de-travail-pour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 06:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
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		<category><![CDATA[allégations environnementales]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 4 novembre 2026, la Commission européenne a publié son programme de travail pour l’année 2027 (cf. Commission européenne, programme de travail 2027 et annexes, COM(2026) 710 final). L’annexe III de ce document recense les propositions législatives que l’institution entend retirer et, parmi celles-ci, figure la proposition de directive du 22 mars 2023 relative à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-commission-europeenne-annonce-labandon-de-la-proposition-de-directive-green-claims-sur-les-allegations-environnementales-explicites-programme-de-travail-pour/">Greenwashing : la Commission européenne confirme l’abandon de la proposition de directive « Green Claims » sur les allégations environnementales explicites (programme de travail pour 2027)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 4 novembre 2026, la Commission européenne a publié son programme de travail pour l’année 2027 (cf. <a href="https://commission.europa.eu/publications/2027-commission-work-programme-and-annexes_en">Commission européenne, programme de travail 2027 et annexes, COM(2026) 710 final</a>). L’annexe III de ce document recense les propositions législatives que l’institution entend retirer et, parmi celles-ci, figure la proposition de directive du 22 mars 2023 relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, dite directive « Green Claims ». Ce texte devait compléter le cadre juridique européen de la lutte contre l’écoblanchiment (« greenwashing »). Depuis juin 2025, sa négociation était interrompue. Cet abandon annoncé ne concerne pas la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 : cet acte distinct est déjà adopté, et sa transposition en droit français est en cours (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-directive-ue-2024-825-du-28-fevrier-2024-sapplique-t-elle-directement-a-compter-du-27-septembre-2026/">notre note du 25 septembre 2026</a>). Malgré l&rsquo;abandon de cette proposition de directive, le cadre juridique des allégations environnementales est déjà bien rempli et il ne faut pas surtout pas s&rsquo;en désintéresser. En réalité, cet abandon est une mauvaise nouvelle pour les entreprises &#8211; surtout celles qui ont un engagement environnemental sincère &#8211; qui ont besoin d&rsquo;un mode d&#8217;emploi clair et partagé pour appréhender les risques juridiques de l&rsquo;écoblanchiment. <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Par Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, docteur en droit et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne</a>.</p>
<p><strong>I. Rappel : le contenu de la proposition de directive « Green Claims »</strong></p>
<p><strong>1.1 L’objet de la proposition</strong></p>
<p><strong>Une proposition complémentaire de la directive (UE) 2024/825. </strong>Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a présenté deux propositions de directives consacrées aux allégations environnementales (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing/">notre note du 21 septembre 2023</a>). La première, déposée le 30 mars 2022 (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-commission-europeenne-propose-un-cadre-juridique-pour-les-allegations-environnementales/">notre note du 4 avril 2022</a>), a abouti à l’adoption de la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202400825">directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024</a> (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">notre note du 9 mars 2024</a>). La seconde correspond à la proposition « Green Claims », présentée le 22 mars 2023 (cf. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM%3A2023%3A0166%3AFIN">Commission européenne, proposition COM(2023) 166 final, procédure 2023/0085(COD)</a>).</p>
<p>Ces deux textes n’ont pas le même objet. La directive (UE) 2024/825 modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et ajoute à sa liste de nouvelles pratiques réputées trompeuses en lien avec les allégations environnementales (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">notre note du 9 mars 2024</a>). La proposition « Green Claims » portait, comme son intitulé l’indique, sur la justification et la communication des allégations environnementales explicites. Elle prévoyait en outre leur vérification par un tiers indépendant, sur la base de preuves scientifiques (cf. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_1692/IP_23_1692_EN.pdf">Commission européenne, communiqué de presse IP/23/1692 du 22 mars 2023</a>).</p>
<p><strong>Le champ d’application de la proposition. </strong>D’après le communiqué de presse de la Commission, la proposition couvrait toutes les allégations volontaires relatives aux incidences, aux aspects ou aux performances environnementales d’un produit, d’un service ou du professionnel lui-même (cf. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_1692/IP_23_1692_EN.pdf">communiqué de presse IP/23/1692</a>). Elle devait également enrayer la prolifération des labels environnementaux, publics comme privés (cf. idem).</p>
<p>Les microentreprises, soit celles de moins de dix salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à deux millions d’euros, échappaient à ces obligations, sauf si elles choisissaient de s’y soumettre (cf. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_23_1693/QANDA_23_1693_EN.pdf">Commission européenne, questions et réponses QANDA/23/1693 du 22 mars 2023</a>). Cette exemption figurait à l’article 3, paragraphe 3, de la proposition, dont la présidence du Conseil a ensuite proposé la suppression (cf. <a href="https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10940-2024-INIT/en/pdf">Conseil de l’Union européenne, note n° 10940/24 du 10 juin 2024</a>).</p>
<p><strong>1.2. Les exigences prévues par la proposition</strong></p>
<p><strong>La justification des allégations environnementales explicites. </strong>Pour illustrer le dispositif, la Commission citait plusieurs exemples d’allégations, tels qu’un emballage composé de 30 % de plastique recyclé ou un trajet dont les émissions sont compensées. Selon ses explications, de telles allégations devaient être justifiées, et cette justification vérifiée avant leur diffusion (cf. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_23_1693/QANDA_23_1693_EN.pdf">QANDA/23/1693</a>). Le professionnel devait adopter, à cet effet, une approche fondée sur le cycle de vie, des matières premières à la fin de vie du produit (cf. idem).</p>
<p><strong>La vérification préalable et l’encadrement des labels. </strong>Un organisme indépendant officiellement accrédité devait procéder à la vérification préalable des allégations et des systèmes de labels (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">Parlement européen, « Legislative Train », fiche « Substantiating and communicating green claims »</a>). À l’issue de ce contrôle, le vérificateur aurait délivré un certificat de conformité reconnu dans toute l’Union (cf. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_23_1693/QANDA_23_1693_EN.pdf">QANDA/23/1693</a>).</p>
<p>Quant aux labels, aucun nouveau système public n’aurait pu être créé, sauf au niveau de l’Union. Les nouveaux systèmes privés auraient dû démontrer une ambition environnementale supérieure à celle des systèmes existants et obtenir une approbation préalable (cf. <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_1692/IP_23_1692_EN.pdf">communiqué de presse IP/23/1692</a>). Cette procédure de validation relevait des autorités nationales (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">« Legislative Train »</a>).</p>
<p><strong>II. La procédure d’élaboration et l’abandon de la proposition</strong></p>
<p><strong>2.1 Une procédure législative inachevée</strong></p>
<p><strong>Les positions du Parlement européen et du Conseil. </strong>Le 12 mars 2024, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">« Legislative Train »</a>). Les députés y maintenaient le principe d’une vérification des allégations avant leur utilisation, tout en ouvrant une procédure simplifiée pour certaines d’entre elles. Les microentreprises restaient hors du champ de la directive, sauf demande de leur part (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20241129CDT13866">Parlement européen, commission IMCO, fiche de la procédure</a>). Un délai de trente jours, prolongeable dans des cas justifiés, encadrait enfin la vérification (cf. <a href="https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-document-summary/pdf?id=1780960">Observatoire législatif, résumé du texte adopté le 12 mars 2024</a>).</p>
<p>Réuni le 17 juin 2024 lors de sa 4032e session, le Conseil de l’Union européenne a approuvé une orientation générale (cf. <a href="https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11312-2024-INIT/en/pdf">Conseil de l’Union européenne, note n° 11312/24</a>). Le texte de compromis préparé par la présidence introduisait une procédure simplifiée pour certaines allégations. Il laissait aussi aux États membres la faculté de créer de nouveaux systèmes publics de labels et intégrait les microentreprises dans le champ de la directive (cf. <a href="https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10940-2024-INIT/en/pdf">note n° 10940/24</a>).</p>
<p><strong>Les négociations interinstitutionnelles. </strong>Les commissions compétentes du Parlement européen ont décidé, le 4 décembre 2024, d’ouvrir les négociations interinstitutionnelles. Un premier trilogue s’est tenu le 28 janvier 2025 (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">« Legislative Train »</a>). Selon la presse spécialisée, les discussions devaient reprendre le 24 avril 2025 (cf. <a href="https://www.aefinfo.fr/depeche/733494-la-commission-annonce-sa-volonte-de-retirer-la-proposition-de-directive-green-claims">AEF info, dépêche n° 733494</a>). Prévu le 23 juin 2025, le troisième trilogue a finalement été annulé (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">« Legislative Train »</a>).</p>
<p><strong>2.2 L’abandon de la proposition de directive</strong></p>
<p><strong>L’annonce du 20 juin 2025. </strong>Trois jours avant ce trilogue, le 20 juin 2025, la Commission européenne a fait connaître son intention de retirer la proposition (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">« Legislative Train »</a>). D’après la presse spécialisée, l’un de ses porte-parole a invoqué la charge administrative que le texte en cours de négociation ferait peser sur les microentreprises, ainsi que l’objectif de simplification (cf. <a href="https://www.packagingeurope.com/green-claims-directive-grinds-to-a-halt-as-eu-commission-withdraws-proposal/">Packaging Europe, 26 juin 2025</a>). Adopté le 21 octobre 2025, le programme de travail pour 2026 mentionnait pourtant encore la proposition parmi les textes en cours d’examen (cf. <a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims">« Legislative Train »</a>). Quelques semaines plus tard, le 28 novembre 2025, la présidence danoise a indiqué que les négociations étaient au point mort au sein du Conseil (cf. <a href="https://www.aefinfo.fr/depeche/741914-directive-sur-les-green-claims-les-negociations-au-point-mort-au-conseil">AEF info, dépêche n° 741914</a>).</p>
<p><strong>L’inscription au programme de travail pour 2027. </strong>Dans sa communication relative au programme de travail pour 2027, la Commission annonce le retrait des initiatives législatives qui n’ont pas recueilli un soutien suffisant du Parlement européen et du Conseil (cf. <a href="https://commission.europa.eu/document/download/c8399880-b208-46f0-a14c-0e67c3f8dca4_en?filename=COM_2026_710_1_EN.pdf">COM(2026) 710 final</a>). La proposition « Green Claims » figure au point 4 de l’annexe III, intitulée « Withdrawals ». Le retrait y est motivé dans les termes suivants (cf. <a href="https://commission.europa.eu/document/download/9ad0afe2-f9a8-46e9-bd3b-74c2de496c48_en?filename=COM_2026_710_1_annexe_EN.pdf">annexes au programme de travail pour 2027</a>) <em>: « The file has been pending with co-legislators more than three years. The Council failed to agree on a negotiating mandate in June 2024. Attemps by the Council presidency in 2025 to advance discussions did not succeed and the file is unlikely to secure support in the Council within a reasonable timeframe. »</em></p>
<p>Aux termes de ces indications, le dossier est pendant devant les colégislateurs depuis plus de trois ans et le Conseil n’est pas parvenu à adopter un mandat de négociation en juin 2024. Les tentatives de la présidence pour relancer les discussions en 2025 ont échoué et  le texte a peu de chances d’obtenir le soutien du Conseil dans un délai raisonnable.</p>
<p><strong>Le retrait de la proposition « Green Claims » laisse inchangé le droit applicable aux allégations environnementales</strong>. Les règles déjà en vigueur en droit interne continuent de s’appliquer aux entreprises, invitées par ailleurs à anticiper l’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive (UE) 2024/825 (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-directive-ue-2024-825-du-28-fevrier-2024-sapplique-t-elle-directement-a-compter-du-27-septembre-2026/">notre note du 25 septembre 2026</a> et <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">notre note du 11 juin 2026</a>). Pour défaut de transposition de cette directive, la France a été mise en demeure par la Commission européenne (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">notre note du 1er juin 2026</a>). Quant à la jurisprudence relative aux allégations environnementales, elle poursuit sa formation (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-condamnation-dun-producteur-en-bouteilles-plastiques-pour-lutilisation-irreguliere-des-allegations-environnementales-neutre-en-carbone-et-100-recycle-tribunal-judiciaire-de/">notre note du 29 juin 2026</a> et <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">notre note du 3 juillet 2024</a>).</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-directive-ue-2024-825-du-28-fevrier-2024-sapplique-t-elle-directement-a-compter-du-27-septembre-2026/">Note du 25 septembre 2026 – Greenwashing : la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 s’applique-t-elle directement aux entreprises à compter du 27 septembre 2026 ?</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/">Note du 31 juillet 2026 – Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-condamnation-dun-producteur-en-bouteilles-plastiques-pour-lutilisation-irreguliere-des-allegations-environnementales-neutre-en-carbone-et-100-recycle-tribunal-judiciaire-de/">Note du 29 juin 2026 – Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/">Note du 17 juin 2026 – [webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Note du 11 juin 2026 – Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Note du 1er juin 2026 – Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-lutte-contre-lecoblanchiment-la-repression-des-fraudes-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-et-2024-et-renforce-son-action/">Note du 2 octobre 2025 – [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-arnaud-gossement-intervient-a-levenement-ecosportday-organise-par-lunion-des-entreprises-sportcycle-le-17-mars-2025/">Note du 17 mars 2025 – Greenwashing : Arnaud Gossement intervient à la conférence « EcoSportDay » organisé par l’Union des entreprises Sport&amp;Cycle, le 17 mars 2025</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-la-dgccrf-enjoint-publiquement-a-une-societe-de-cesser-les-pratiques-commerciales-trompeuses-constatees-sur-ses-sites-internet-et-en-lien-avec-lecologie/">Note du 22 août 2024 – Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 – Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing/">Note du 21 septembre 2023 – Greenwashing : accord du Parlement européen et du Conseil de l’UE sur la proposition de directive visant à encadrer les allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-publication-par-le-conseil-national-de-l-emballage-d-une-mise-a-jour-de-son-guide-sur-les-allegations-environnementales-relatives-aux-emballages-des-produits/">Note du 7 juillet 2023 – Allégations environnementales : publication par le Conseil National de l’Emballage d’une mise à jour de son guide sur les allégations environnementales relatives aux emballages des produits</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/neutralite-carbone-projet-de-decret-relatif-a-la-compensation-carbone-et-aux-allegations-de-neutralite-carbone-dans-la-publicite/">Note du 14 avril 2022 – Neutralité carbone : décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-commission-europeenne-propose-un-cadre-juridique-pour-les-allegations-environnementales/">Note du 4 avril 2022 – Ecoblanchiment (« greenwashing ») : la Commission européenne propose un cadre juridique européen pour les allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-un-projet-de-decret-annoncant-la-fin-des-tromperies/">Note du 22 février 2022 – Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-le-jury-de-deontologie-publicitaire-publie-quatre-nouveaux-avis-dates-du-6-septembre-2021/">Note du 14 septembre 2021 – Allégations environnementales : le Jury de déontologie publicitaire publie quatre nouveaux avis datés du 6 septembre 2021</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-l-utilisation-de-l-allegation-50-recycle-meconnait-les-regles-deontologiques-de-la-publicite-avis-du-jury-de-la-deontologie-publicitaire-du-9-aout-2021/">Note du 31 août 2021 – Allégations environnementales : l’utilisation de l’allégation « 50% recyclé » méconnait les règles déontologiques de la publicité (Avis du Jury de la déontologie publicitaire du 9 août 2021)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-interdiction-de-principe-de-l-affirmation-dans-une-publicite-qu-un-produit-ou-un-service-est-neutre-en-carbone-ou-d-employer-toute-formulation-equivalente-loi-climat-et-r/">Note du 21 juillet 2021 – Allégations environnementales : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou d’employer toute formulation équivalente (Loi climat et résilience)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/neutre-en-carbone-une-allegation-environnementale-bientot-interdite-dans-la-publicite-loi-climat-et-resilience/">Note du 22 mai 2021 – « Neutre en carbone » : une allégation environnementale bientôt interdite dans la publicité (loi climat et résilience)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-loi-climat-complete-le-cadre-juridique-des-risques-relatifs-aux-allegations-environnementales/">Note du 7 mai 2021 – Greenwashing / écoblanchiment : la loi Climat complète le cadre juridique des risques relatifs aux allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-commission-europeenne-publie-les-resultats-d-une-enquete-sur-les-allegations-environnementales-trompeuses/">Note du 4 février 2021 – Greenwashing : la Commission européenne publie les résultats d’une enquête sur les allégations environnementales trompeuses</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-mise-a-jour-prochaine-du-guide-relatif-aux-conditions-d-utilisation-des-allegations-environnementales/">Note du 27 octobre 2020 – Allégations environnementales : mise à jour prochaine du guide relatif aux conditions d’utilisation des allégations environnementales</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise :</strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-commission-europeenne-annonce-labandon-de-la-proposition-de-directive-green-claims-sur-les-allegations-environnementales-explicites-programme-de-travail-pour/">Greenwashing : la Commission européenne confirme l’abandon de la proposition de directive « Green Claims » sur les allégations environnementales explicites (programme de travail pour 2027)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>Greenwashing : la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 s&#8217;applique-t-elle directement aux entreprises à compter du 27 septembre 2026 ?</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-directive-ue-2024-825-du-28-fevrier-2024-sapplique-t-elle-directement-a-compter-du-27-septembre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 14:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[allégations environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[directive]]></category>
		<category><![CDATA[directive n°2024/825 du 28 février 2024]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques commerciales déloyales]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques commerciales trompeuses]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Plusieurs articles précisent ou laissent entendre que les entreprises doivent, au plus tard ce 27 septembre 2026, vérifier que leurs produits et services respectent directement les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-la-directive-ue-2024-825-du-28-fevrier-2024-sapplique-t-elle-directement-a-compter-du-27-septembre-2026/">Greenwashing : la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 s&rsquo;applique-t-elle directement aux entreprises à compter du 27 septembre 2026 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs articles précisent ou laissent entendre que les entreprises doivent, au plus tard ce 27 septembre 2026, vérifier que leurs produits et services respectent directement les exigences de la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400825">directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information</a>, dite directive « EMPCO » (pour « <em class="zhvwWe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif, Noto Color Emoji; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Empowering Consumers for the Green Transition »). </em>Cette affirmation n&rsquo;est pas exacte. Il convient de revenir sur le calendrier d&rsquo;entrée en vigueur de la directive du 28 février 2024 pour préciser quels sont, précisément, les droits et devoirs précis des entreprises en matière d&rsquo;allégations environnementales. <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne</a>.</p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p>1. La <a title="" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400825" target="_blank" rel="noopener">directive n°2024/825 du 28 février 2024</a> a modifié les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE « <em data-redactor-tag="em" data-verified="redactor">pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information »</em>.</p>
<p><strong>3. Cette directive 2024/825 du 28 février 2024 aurait dû être transposée dans les droits internes des Etats membres, dont la France, avant le 27 mars 2026.</strong> La France n&rsquo;a pas procédé à cette transposition. Un projet de loi a été déposé au Sénat le 10 novembre 2025 pour assurer cette transposition mais n&rsquo;a toujours pas été examiné par l&rsquo;Assemblée nationale.</p>
<p><strong>4. Les dispositions prises en droit interne pour assurer la transposition de la directive 2024/825 du 28 février 2024 devaient être appliquées dans les Etats membres à partir du 27 septembre 2026</strong>.</p>
<p><strong>5. Toutefois, en France, ces mesures de transposition n&rsquo;ont toujours pas été adoptées et ne s&rsquo;appliquent donc pas.</strong> La directive du 28 février 2024 n&rsquo;a pas d&rsquo;effet direct horizontal : les personnes privées ne peuvent pas s&rsquo;en prévaloir directement entre elles et l&rsquo;administration ne peut pas leur demander de l&rsquo;appliquer directement.</p>
<p>6. Tant que la directive n&rsquo;a pas été transposée : l&rsquo;administration ne pourra pas directement opposer les objectifs et mesures de cette directive à des personnes privées comme des entreprises. Ce point a été confirmé par la DGCCRF lors d&rsquo;un webinaire organisé le 12 juin 2026.</p>
<p>7. L&rsquo;administration et les entreprises entre elles peuvent toutefois déjà se fonder que sur les dispositions déjà en vigueur en droit interne pour prévenir ou sanctionner les allégations environnementales trompeuses. En cas de difficulté dans l&rsquo;interprétation des ces normes nationales : elles devront être interprétées conformément aux dispositions de la directive 2024/825 du 28 février 2024, même si celle-ci n&rsquo;a toujours pas été transposée en droit interne.</p>
<p>8. S&rsquo;agissant de la France, les entreprises sont aujourd&rsquo;hui invitées :</p>
<ul>
<li>à vérifier si leurs produits et services sont bien conformes à l&rsquo;ensemble des règles de droit relatives aux informations et allégations environnementales déjà existantes.</li>
<li>à étudier la jurisprudence en cours de formation sur les allégations environnementales</li>
<li>à anticiper l&rsquo;entrée en vigueur des futures dispositions du projet de loi destinées à assurer la transposition de la directive 2024/825 du 28 février 2024</li>
<li>à s&rsquo;engager volontairement dés maintenant, si elles le souhaitent, à respecter les exigences de la directive 2024/825 du 28 février 2024.</li>
</ul>
<h4><strong>I. Retour sur le calendrier exact d&rsquo;élaboration et d&rsquo;entrée en vigueur de la directive « EMPCO » du 28 février 2024</strong></h4>
<p id="d1e1397-1-1" class="oj-ti-art"><strong>28 février 2024 : il s&rsquo;agit de la date d&rsquo;adoption</strong> de la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400825">directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information</a></p>
<p><strong>6 mars 2024 : il s&rsquo;agit de la date de publication</strong> de la directive 2024/825 du 28 février 2024 au journal officiel de l&rsquo;Union européenne.</p>
<p><strong>26 mars 2024 : il s&rsquo;agit de la date d&rsquo;entrée en vigueur</strong> de la directive 2024/825 du 28 février 2024(article 5 de la directive UE 2024/825 du 28 février 2024: « <em>La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne</em>. »)</p>
<p><strong>10 novembre 2025 :</strong> le Gouvernement a déposé au Sénat, un projet de loi dit « DDADDUE » qui comporte, notamment, des dispositions destinées à transposer dans le code de la consommation les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (<a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N53140" target="_blank" rel="noopener">projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, n° 2518</a>). Ce projet de loi a été adopté par le Sénat en première lecture et attend, depuis février 2026, de l’être à l’Assemblée nationale (<a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N53140#-DEPOT">cf. dossier législatif</a>). Ses articles 20 et 21 prévoient d’insérer de nouvelles dispositions au sein du code de la consommation et du code de l’environnement pour mieux encadrer les allégations environnementales des acteurs économiques (<a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">cf. notre commentaire de ce projet de loi</a>).</p>
<p><strong>27 mars 2026 : il s&rsquo;agit de la date limite de transposition de la directive par les Etats, dans leurs droits internes.</strong> Au plus tard à cette date, les États membres doivent avoir adopté et publié les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2024/825 du 28 février 2024. Ils doivent communiquer ces dispositions nationales à la Commission (article 4 de la directive UE 2024/825). Si, avant le 27 mars 2026, un Etat membre n&rsquo;a pas transposé dans son droit interne les dispositions requises pour transposer cette directive, il engage sa responsabilité. Son administration ne peut pas² se fonder sur les dispositions non transposées de cette directive pour sanctionner une entreprise. L&rsquo;administration ne peut se fonder que les dispositions législatives et réglementaires qui font déjà parties du droit interne pour sanctionner les pratiques commerciales contraires à l&rsquo;interdiction des allégations environnementales trompeuses.</p>
<p><strong>28 mai 2026 :</strong> par un <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_26_1097" target="_blank" rel="noopener">communiqué de presse,</a> la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?eliuri=eli%3Adir%3A2024%3A825%3Aoj&amp;locale=fr" target="_blank" rel="noopener">directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024</a>.</p>
<p><strong>12 juin 2026 :</strong> lors d&rsquo;un webinaire consacré, plusieurs représentants de la DGGCRF du ministère de l&rsquo;économie ont expliqué que le contrôle du respect de la directive EMCO du 28 février 2024 par les entreprises ne pourrait pas être exercé par l&rsquo;administration tant que cette directive  n&rsquo;est pas transposé. Ce webinaire peut être regardé <a href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf/greenwashing-un-webinaire-pour-tout-savoir-sur-les-nouvelles-regles">ici</a>, sur la page de la DGCCRF. La transcription écrite des propos tenus lors de ce webinaire précise : « <em>Ce qui est sûr, c’est que les services CCRF ne feront pas de contrôle sur la base des dispositions de la directive tant que cette directive ne sera pas transposée dans le code de la consommation nationale. Donc, c’est pour ça qu’on est obligé d’attendre l’adoption du projet de loi DADUE, finaliser la publication. Donc, ça suppose un examen à l’Assemblée nationale, ensuite une CMP, et après, les dispositions entreront en vigueur au niveau national, ou en tout cas, on pourra fonder nos contrôles sur ces dispositions-là. /</em><em>Mais ce n’est pas le 30 septembre que l’on va s’appuyer sur des nouvelles dispositions, parce que vraisemblablement, le 30 septembre, le projet de loi ne sera pas adopté et publié</em>. » (nous soulignons)</p>
<p class="oj-normal"><strong>27 septembre 2026 : il s&rsquo;agit de la date d&rsquo;application des mesures nationales prises pour la transposition de la directive&#8230; lorsque ces mesures existent.</strong> Au plus tard à cette date, les Etats membres doivent avoir adopté, dans leurs droits internes, toutes les dispositions permettant d&rsquo;assurer la transposition de la directive du 28 février 2024. Ce sont ces dispositions prises en droit interne qui s&rsquo;appliquent à compter du 27 septembre 2026. (article 4 de la directive UE 2024/825). Ces dispositions de droit interne ne s&rsquo;appliquent bien sûr pas si &#8230;. elles n&rsquo;existent pas. <strong>En France</strong>, le projet de loi préparé pour assurer la transposition de la directive 2024/825 n&rsquo;a pas été adopté par le Parlement.</p>
<p><strong>Septembre 2026</strong> : la commission européenne a actualisé son <a href="https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=faq-empowerting-consumers-gtd.pdf">document « Questions/réponses » sur la directive EMPCO</a>. Il n&rsquo;appartient bien sûr pas à la commission européenne, dans le cadre d&rsquo;un tel document, d&rsquo;envisager les conséquences des manquements des Etats membres à leur obligation de transposition. La réponse à la question 18 ne doit pas être lue comme imposant aux entreprises de respecter directement les mesures de la directive EMPC si celle-ci n&rsquo;est pas transposée (hypothèse non envisagée) : « <em>The ECGT Directive introduces targeted amendments to the Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), the horizontal ‘consumer protection safety net’ to address misleading business-to-consumer commercial practices, including greenwashing. / The ECGT Directive entered into force on 26 March 2024. Member States had to transpose its provisions by 27 March 2026. The ECGT/UCPD does not regulate the intrinsic characteristics or composition of goods, services, or companies, but focuses exclusively on how these are presented to consumers, such as through marketing and commercial communications. / The ECGT Directive shall apply from 27 September 2026. From that date, traders will need to ensure that their environmental claims and sustainability labels in a business-to-consumer context comply with the new provisions, including for existing products or ‘old stock’ situations, i.e. products or packaging already manufactured, ordered, distributed or placed on retailers’ shelves before the application date.</em> »</p>
<h4><strong id="d1e43-1-1" class="oj-doc-ti">II. Le cadre juridique des allégations environnementales d&rsquo;ores et déjà existant</strong></h4>
<p>Si la transposition de la directive UE 2024/825 du 28 février 2024 n&rsquo;a pas été achevée en France, les entreprises sont encouragées à étudier</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, l&rsquo;ensemble des règles de droit positif relatives aux allégations environnementales qui sont d&rsquo;ores et déjà entrées en vigueur.</li>
<li>d&rsquo;autre part la jurisprudence administrative et civile en cours de formation sur cette question.</li>
</ul>
<p>S&rsquo;agissant du droit positif, il s&rsquo;agit principalement des textes suivants.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553778">Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l&rsquo;économie circulaire &#8211; article 12</a></p>
<ul>
<li>Création de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041555718/2026-09-25">article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement </a>(interdiction de certaines allégations environnementales)</li>
</ul>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956989">Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – article 12</a></p>
<ul>
<li>Création des articles suivants du code de l’environnement : article L.229-68 (interdiction de principe de l’allégation neutre en carbone et conditions de dérogation) ; article L.229-69 (sanction du manquement à l’interdiction)</li>
</ul>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611">Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<ul>
<li>Création des articles suivants du code de l’environnement : article D. 229-106 : champ d’application de l’interdiction de principe ; article D. 229-107 : contenu du bilan des émissions de gaz à effet de serre ; article D. 229-108 : contenu du rapport de synthèse ; article D. 229-109 : principes de réductions et de séquestrations d&rsquo;émissions issues de projets de compensation.</li>
</ul>
<h4><strong>III. Rappel : l&rsquo;effet direct (vertical/horizontal) des directives en droit de l&rsquo;Union européenne </strong></h4>
<p class="normal">L&rsquo;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E288">article 288 du traité sur le fonctionnement de l&rsquo;Union européenne</a> précise quels sont les trois catégories d&rsquo;actes du droit dérivé de l&rsquo;Union européenne. A savoir, le règlement, la directive et la décision : « <em>Pour exercer les compétences de l&rsquo;Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. / Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. / La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. / La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu&rsquo;elle désigne des destinataires, elle n&rsquo;est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas.</em> » (nous soulignons).</p>
<p>Aux termes de ces dispositions, la directive a pour destinataires les Etats membres et non pas, directement, les personnes privées. En outre, la directive définit le résultat à atteindre mais laisse les Etats membres la compétence pour définir les moyens de l&rsquo;atteindre.</p>
<p class="normal">En principe, la directive ne prend effet qu’une fois transposée. Une directive qui n’est pas transposée peut produire certains effets directs verticaux (entre Etats et personnes privées) à certaines conditions. Lorsque ces conditions sont réunies, une personne privée peut invoquer la directive à l’encontre d’un État membre devant une juridiction nationale. Cependant, une personne privée ne peut pas invoquer une directive à l’encontre d’un autre personne privée si cette dernière n’a pas été transposée</p>
<p class="normal">Ainsi :</p>
<ul>
<li class="normal">Une <strong>directive peut avoir un effet direct vertical</strong> : à certaines conditions, une personne privée peut s&rsquo;en prévaloir à l&rsquo;encontre d&rsquo;un Etat (cf. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:61974CJ0041" hreflang="fr">CJUE, 4 décembre 1974, van Duyn contre Home Office, n°C-41/74<em> </em></a>et <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61978CJ0148">CJUE, 5 avril 1979, Ratti</a>)</li>
<li class="normal">Une <strong>directive ne peut pas avoir d&rsquo;effet direct horizontal</strong> : elle ne permet pas à une personne privée de s&rsquo;en prévaloir directement à l&rsquo;encontre d&rsquo;une autre personne privée (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:61984CJ0152" hreflang="fr">CJUE, 26 février 1986, M. H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching)n°C-152/84 <em>)</em></a></li>
<li class="normal">Un Etat qui ne transpose pas une directive à l&rsquo;intérieur du délai de transposition défini par cette dernière engage sa responsabilité.</li>
</ul>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Note du 11 juin 2026 &#8211; Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Note du 1er juin 2026 – Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-lutte-contre-lecoblanchiment-la-repression-des-fraudes-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-et-2024-et-renforce-son-action/">Note du 2 octobre 2025 – [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-la-dgccrf-enjoint-publiquement-a-une-societe-de-cesser-les-pratiques-commerciales-trompeuses-constatees-sur-ses-sites-internet-et-en-lien-avec-lecologie/">Note du 22 août 2024 – Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 – Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/neutralite-carbone-projet-de-decret-relatif-a-la-compensation-carbone-et-aux-allegations-de-neutralite-carbone-dans-la-publicite/">Note du 14 avril 2022 – Neutralité carbone : décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/2022/02/22/allegations-environnementales-un-projet-de-decret-annoncant-la-fin-des-tromperies/">Note du 22 février 2022 – Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/allegations-environnementales-interdiction-de-principe-de-l-affirmation-dans-une-publicite-qu-un-produit-ou-un-service-est-neutre-en-carbone-ou-d-employer-toute-formulation-equivalente-loi-climat-et-resilience" target="_blank" rel="noopener">Note du 21 juillet 2021 – Allégations environnementales : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou d’employer toute formulation équivalente (Loi climat et résilience)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
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		<title>Climat : le Gouvernement prévoit d&#8217;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climat et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[convention citoyenne pour le climat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie fossile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement. Il s&#8217;agit d&#8217;un décret d&#8217;application qui est enfin présenté&#8230; 5 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3404.html">projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement</a>. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un décret d&rsquo;application qui est enfin présenté&#8230; 5 ans après l&rsquo;entrée en vigueur de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956984">article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021.</a> Il précise le champ de l&rsquo;interdiction mais aussi la longue liste des dérogations à cette interdiction. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, docteur en droit et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne.</a></p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p><strong>En 2020</strong>, le <a href="https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf">rapport final élaboré par la Convention citoyenne pour le climat</a> comportait notamment la proposition suivante : <em>« PROPOSITION C2.1 : INTERDIRE DE MANIÈRE EFFICACE ET OPÉRANTE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS LES PLUS ÉMETTEURS DE GES, SUR TOUS LES SUPPORTS PUBLICITAIRES</em> »</p>
<p><strong>En 2021</strong>, l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » a introduit, une mesure, bien moins ambitieuse, tendant uniquement à interdire la publicité pour les énergies fossiles elles-mêmes et non pour les biens fortement consommateurs de ces énergies.</p>
<p><strong>En 2026</strong>, 5 ans après l&rsquo;entrée en vigueur de la loi « climat et résilience », dans un contexte marqué en France par les conséquences dramatiques du changement climatique causé par la consommation d&rsquo;énergies fossiles, le Gouvernement a, enfin, soumis à consultation publique un <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3404.html">projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement</a>.</p>
<p><strong>En 2026,</strong> le Gouvernement organise enfin une consultation publique sur le projet de décret, lequel :</p>
<p>1. insère de nouvelles définitions dans le code de l&rsquo;environnement (nouvel article R. 229-111 du code de l&rsquo;environnement) dont celle-ci : <em>« <strong>Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong> » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ; »</em></p>
<p>2. précise quels sont les <strong>supports et produits concernés</strong> par l&rsquo;interdiction (futur article R. 229-112 du code de l&rsquo;environnement)</p>
<p>3. précise quelles sont les nombreuses dérogations à cette interdiction : soit en raison du contenu des énergies fossiles concernées (futur article R.229-113 du code de l&rsquo;environnement), soit parce que certaines opérations (démarchage, mécenat&#8230;) peuvent aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles.</p>
<h4><strong>Commentaire </strong></h4>
<p>Le projet de décret qui est actuellement soumis à une procédure de consultation publique doit être pour l&rsquo;application de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956984">article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets </a>Cet article 7 interdit la publicité relative à la commercialisation ou la promotion des énergies fossiles et a, à cette fin, inséré un nouvel <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043959995">article L.229-61 au sein du code de l&rsquo;environnement</a>.</p>
<p id="LEGIARTI000043959995-1" class="name-article article_title fr-mb-2v" data-anchor="LEGIARTI000043959995">Cet article L.229-61 est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N&rsquo;entrent pas dans le champ de l&rsquo;interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>II.-Le décret prévu au I définit les modalités d&rsquo;application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d&rsquo;un bon accès du public à l&rsquo;information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d&rsquo;application sont sans incidence sur les obligations prévues à l&rsquo;article <a title="Code de l'environnement - art. L224-1 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006833403&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-1</a> du présent code, aux articles L. 224-3 et <a title="Code de la consommation - art. L224-7 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000032221479&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-7 </a>du code de la consommation, à l&rsquo;<a title="LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&amp;idArticle=JORFARTI000039356026&amp;categorieLien=cid">article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 </a>relative à l&rsquo;énergie et au climat et à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L122-3 (M)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023985683&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie</a></em>. »</p>
<h4><strong>I. La création de nouvelles définitions</strong></h4>
<p>Le projet de décret prévoit d&rsquo;insérer un nouvel article R. 229-111 au sein de la La section 9 (<a id="LEGISCTA000044631542" class="title-link lgf-dsfr-no-underline " href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000044631517/#LEGISCTA000044631542" aria-current="true">Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat )</a> du chapitre IX du livre II du code de l’environnement. Cet article a pour objet définir plusieurs catégories du régime juridique de la publicité :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 1° « <strong>Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong> » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>2° <strong>Mécénat</strong> : tout soutien apporté sans contrepartie directe ou indirecte au sens de l’article 238 bis du code général des impôts ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>3° <strong>Parrainage</strong> : toute action commerciale visant à promouvoir l’image du parrain en l’échange d’une rémunération ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>4° <strong>Démarchage</strong> : toute action visant à prendre contact, physiquement ou par un moyen numérique en vue de proposer un produit ou service ou d’en faire la promotion</em>. » (nous soulignons)</p>
<p>Il convient de souligner que les auteurs du projet de décret ont pris soin de préciser que les publicités relatives à des biens consommateurs d&rsquo;énergies fossiles (voitures etc..) ne sont pas concernés par l&rsquo;interdiction. Le projet d&rsquo;article R.229-114 du code de l&rsquo;environnement devrait en effet préciser que l&rsquo;interdiction ne s&rsquo;applique pas « <em>6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »</em></p>
<h4><strong>II. L&rsquo;interdiction des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong></h4>
<h4><strong>A. Le contenu de l&rsquo;interdiction</strong></h4>
<p><strong>Les supports concernés.</strong> Aux termes du futur article R. 229-112 du code de l&rsquo;environnement, les publicités pour les énergies fossiles seront interdites sur  tous supports : « <em>I. – Sont interdites les publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur</em>.</p>
<p><strong>Les produits concernés</strong>. Ce même article précise que cette interdiction s’applique aux énergies et produits suivants :</p>
<ul>
<li>le pétrole et les produits énergétiques pétroliers ;</li>
<li>le gaz naturel ;</li>
<li>le charbon minier et les énergies issues de sa combustion ;</li>
<li>l’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, lorsqu’il est utilisé en tant que carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie ;</li>
<li> la chaleur, lorsqu’elle est majoritairement issue des énergies et produits mentionnés aux alinéas précédents.</li>
</ul>
<h4><strong>B. Les dérogations à l&rsquo;interdiction de la publicité pour les énergies fossiles</strong></h4>
<p>Le projet d&rsquo;article R.229-113 du code de l&rsquo;environnement prévoit de nombreuses catégories de dérogations à l&rsquo;interdiction de publicité pour les énergies fossiles.</p>
<h4><strong>1. La dérogation en raison du contenu des énergies fossiles</strong></h4>
<p>Cette dérogation était prévue par l&rsquo;article 229-61 dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : <em>« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N&rsquo;entrent pas dans le champ de l&rsquo;interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. »</em></p>
<p><strong>Les carburants liquides et les combustibles avec un contenu en énergie renouvelable</strong>. Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em>I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour les carburants liquides et les combustibles est autorisée si leur contenu en énergie renouvelable [ou bas carbone] est supérieur ou égal à 50 % de leur contenu énergétique total, calculé selon leur pouvoir calorifique inférieur</em>. /<em> Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse qui y sont incorporés respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-4 à L. 281-10 et L. 282-2 du code de l’énergie</em>.</p>
<p><strong>Le gaz naturel.</strong> Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise que la publicité pour le gaz naturel est autorisée si la moitié du contenu énergétique total est couverte par au moins l’un des dispositifs suivants :</p>
<ul>
<li>des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie ;</li>
<li>des certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 du code de l’énergie ;</li>
<li>des garanties d’origine de gaz renouvelables prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p>« Toute publicité autorisée en application du présent II mentionne, selon des modalités adaptées au support utilisé, la part du contenu énergétique couverte par les dispositifs mentionnés ci-dessus.</p>
<p><strong>Les carburants d&rsquo;aviation durable.</strong> Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em>III. &#8211; Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité est autorisée pour les carburants d’aviation durables si cette utilisation repose sur une incorporation de ces carburants à hauteur au moins égale aux objectifs fixés à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 susvisé, ou au moins égale aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023.</em> »</p>
<p><strong>L&rsquo;hydrogène</strong>. Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em> IV. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour l’hydrogène utilisé comme carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie est autorisée si, sur les douze derniers mois, au moins 50% de l’hydrogène effectivement distribué est certifié renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie</em>. »</p>
<h4><strong>B. Les autres dérogations possibles à l&rsquo;interdiction de publicité pour les énergies fossiles. </strong></h4>
<p><strong>Les obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie. </strong>Cette dérogation était prévue par l&rsquo;article 229-61 dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : (&#8230;) <em>II.-Le décret prévu au I définit les modalités d&rsquo;application du présent article, en tenant compte (&#8230;) des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d&rsquo;application sont sans incidence sur les obligations prévues à l&rsquo;article <a title="Code de l'environnement - art. L224-1 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006833403&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-1</a> du présent code, aux articles L. 224-3 et <a title="Code de la consommation - art. L224-7 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000032221479&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-7 </a>du code de la consommation, à l&rsquo;<a title="LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&amp;idArticle=JORFARTI000039356026&amp;categorieLien=cid">article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 </a>relative à l&rsquo;énergie et au climat et à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L122-3 (M)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023985683&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie</a></em>. »</p>
<p>Le champ de cette dérogation devrait être précisée par le futur article R. 229-114 du code de l&rsquo;environnement : « I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, l’interdiction ne s’applique pas : 1° Aux obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie, et notamment celles prévues par :</p>
<ul>
<li>l’article L. 224-1 du présent code</li>
<li>l’article L. 112-1 du code de la consommation, ainsi qu’aux affichages strictement informatifs portant sur les prix, la disponibilité ou les caractéristiques des produits;</li>
<li>l’article L. 224-3 du code de la consommation ;</li>
<li>l&rsquo;article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie ;</li>
<li>l’article L. 432‑8 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p><strong>Les dérogations pour certaines opérations de promotion indirecte des énergies fossiles. </strong>Seule la publicité directe des énergies fossiles est interdite. Le projet de décret liste un certain nombre d&rsquo;opérations qui pourraient aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles, pour les écarter du champ de l&rsquo;interdiction. L&rsquo;interdiction ne s&rsquo;applique pas :</p>
<ul>
<li>Aux opérations de mécénat, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Aux opérations de parrainage, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Aux publicité portant sur des produits ou services financiers, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Au démarchage publicitaire, à condition qu’il ne comporte aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li><em>6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »</em></li>
</ul>
<h4>III. Les contrôles et sanctions en cas violation de la publicité pour les énergies fossiles</h4>
<p>Les contrôles seront assurés</p>
<ul>
<li>au moyen de la mise en place d&rsquo;une plateforme numérique » destinée à recevoir des signalements de publicités interdite (futur article R.229-115 du code de l&rsquo;environnement)</li>
<li>au moyen d&rsquo;une nouvelle procédure contradictoire de mise en demeure par le ministre chargé de l&rsquo;environnement (futur article R.229-116 du code de l&rsquo;environnement)</li>
<li>au moyen d&rsquo;une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 229-63.</li>
</ul>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l&#8217;autre contentieux climatique</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/climatisation-lautre-contentieux-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Trouble anormal de voisinage]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[climatiseur]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[cour d'appel de paris]]></category>
		<category><![CDATA[expertise judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[extracteur d'air]]></category>
		<category><![CDATA[rapport d'expertise]]></category>
		<category><![CDATA[trouble anormal de voisinage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9296</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presse se fait de plus en plus souvent l&#8217;écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l&#8217;appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu&#8217;il peut rejeter, les éventuelles fuites de liquides, l&#8217;aspect esthétique, la présence de [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La presse se fait de plus en plus souvent <a href="https://www.bfmtv.com/meteo/canicule/bruyante-disgracieuse-et-source-de-rejet-d-air-chaud-la-climatisation-nouveau-sujet-de-discorde-entre-voisins_AN-202607130408.html">l&rsquo;écho</a> de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (<a href="https://www.lemonde.fr/argent/article/2026/06/19/canicule-des-coproprietaires-ayant-installe-une-climatisation-sans-autorisation-sont-condamnes-a-la-retirer_6704977_1657007.html?srsltid=AfmBOopueD753KaB6uskCX4ymqG_cLF9GACzusVJAfFH58OBmTmO6JGY">cf. par exemple</a>). Le bruit de l&rsquo;appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu&rsquo;il peut rejeter, les éventuelles fuites de liquides, l&rsquo;aspect esthétique, la présence de fils : autant de motifs qui peuvent générer des litiges entre voisins. Depuis quelques années, certains de ces litiges arrivent devant les juges. La consultation de la jurisprudence confirme que ces conflits existent en nombre non négligeable.</p>
<p>En voici un exemple. Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la cour d&rsquo;appel de Paris en période de canicule, la cour d&rsquo;appel de Paris a récemment rendu un arrêt dans une affaire qui comporte toutes les caractéristiques des litiges habituels entre voisins lorsqu&rsquo;un climatiseur est installé (cf. <a href="https://justice.pappers.fr/decision/a0d8e7d7f65d6fb624497c0c8d1f6605410b785d">Cour d&rsquo;appel de Paris, 24 juin 2026, n°22/17921</a>). Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires a obtenu, d&rsquo;une part la reconnaissance de troubles anormaux de voisinage générés par le dispositif de climatisation et d&rsquo;extraction de l&rsquo;air du local d&rsquo;un club de sports, d&rsquo;autre part, la condamnation de cet exploitant à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu&rsquo;à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles.</p>
<p>Un arrêt qui correspond à un contentieux sans doute appelé à se développer encore. Pourtant, il semble que les conflits de voisinage demeurent un angle mort du débat public &#8211; d&rsquo;assez médiocre qualité &#8211; relatif à la climatisation dans un contexte d&rsquo;accélération du changement climatique et de ses effets.</p>
<p>Pour le seul mois de juin 2026 et pour les seules demandes de mesures de cessation ou d&rsquo;indemnisation d&rsquo;un trouble anormal de voisinage relatif à l&rsquo;installation de climatiseurs, on notera les décisions suivantes :</p>
<ol>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/080266dc4872b31196db0c307fff08da7eadd564?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Tribunal judiciaire d&rsquo;Avignon, 29 juin 2026, 25/00261</a> : désignation d&rsquo;un expert judiciaire pour décrire les désordres allégués par le requérant, propriétaire d&rsquo;un appartement, tels que visés à l&rsquo;assignation à savoir : l&rsquo;installation des climatisations générant un trouble anormal de voisinage, par une société exerçant ainsi une activité de maison d&rsquo;hôtes de luxe et SPA.</li>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/4806493fc87d1540b1fca736fdc1f8cbbffebf82?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Tribunal judiciaire de Toulon, 26 juin 2026, 26/00744</a> : rejet d&rsquo;une demande en référé tendant au retrait des deux blocs de climatisation installés sur la façade sous astreinte</li>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/59daf13f70b7d274187e9953ba1f8d6a742193a6?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;page=2&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 juin 2026, 26/00358</a> : condamnation d&rsquo;une société exploitant un restaurant et une épicerie à procéder à tous les travaux qu&rsquo;elle jugera utiles (remplacement à neuf, coffrage insonorisant, de déplacement, etc&#8230;) après autorisation par résolution de l&rsquo;assemblée générale des copropriétaires, permettant l&rsquo;insonorisation de ou des unité(s) extérieure(s) du ou des bloc(s) climatisation dont elle est propriétaire, afin de se mettre en totale conformité avec les normes codifiées dans le code de la santé publique en matière de lutte contre les nuisances sonores.</li>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/5b145db24d2a21e3f79b48a79fd0b113632c8477?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;page=2&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2026, 24/51710</a> : condamnation à une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral d&rsquo;occupants d&rsquo;un immeuble par l&rsquo;auteur de troubles anormaux du voisinage constitués par les troubles sonores en lien avec les blocs de climatisation.</li>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/971b4e0e12f8bb11651f79daff012a77893c0f83?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;page=2&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 juin 2026, 23/04771</a> : rejet d&rsquo;une demande indemnitaire en raison de l&rsquo;installation des blocs de climatisation sur la façade d&rsquo;une maison voisine</li>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/bb463ec080c267e2be8063adacd97245bc5c40ee?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;page=2&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence, 4 juin 2026, 22/15167</a> : confirmation d&rsquo;une condamnation à des travaux d&rsquo;étanchéité d&rsquo;un mur à la suite de problèmes d&rsquo;infiltration d&rsquo;eau causés par une dispositif de climatisation.</li>
<li><a href="https://justice.pappers.fr/decision/f03fe125497a0f2d36e303795e17a9e9f8cf48e3?q=climatisation+et+%22trouble+anormal+de+voisinage%22&amp;page=3&amp;juridiction%5B%5D=cour+de+cassation&amp;juridiction%5B%5D=cours+d%27appel&amp;juridiction%5B%5D=tribunaux+judiciaires&amp;tri=date">Tribunal judiciaire de Nice, 2 juin 2026, 25/02115 :</a> convocation à une audience de règlement amiable dans un litige relatif à la pose de blocs de climatisation dans les parties communes d&rsquo;un immeuble.</li>
</ol>
<h4><strong>I. Les faits</strong></h4>
<p>La société civile immobilière S. est propriétaire de locaux commerciaux, au sein d&rsquo;un immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle loue ces locaux à la société L. qui y exploite une activité de club de sport et de fitness.</p>
<p><strong>16 décembre 2016 :</strong> le conseil du syndic de l&rsquo;immeuble a, par courrier recommandé mis en demeure la société S. d&rsquo;avoir, sous huitaine, à les faire cesser des nuisances sonores et vibratoires générées par ce club.</p>
<p><strong>31 janvier 2018 :</strong> à la demande du syndic et du conseil syndical, la société C. a réalisé une étude afin d&rsquo;évaluer l&rsquo;impact acoustique des activités de la salle de sport sur les logements mitoyens.</p>
<p><strong>19 mars 2018 :</strong> le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société S. et sa locataire aux fins d&rsquo;obtenir la désignation d&rsquo;un expert judiciaire. Lequel remettra son rapport le 18 novembre 2019.</p>
<p><strong>7 et 13 août 2020 :</strong> le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société S. et sa locataire aux fins d&rsquo;obtenir, sous astreinte, la cessation des installations générant des nuisances et la condamnation de la société locataire à mettre en conformité les installations générant des nuisances, outre leur condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.</p>
<p><strong>16 septembre 2022 :</strong> jugement par lequel le tribunal judiciaire de Paris a</p>
<ul>
<li>débouté le syndicat des copropriétaires de l&rsquo;immeuble de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, « la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir : l&rsquo;installation de climatisation et d&rsquo;extraction de l&rsquo;air du local et les activités générant des trépidations du sol ».</li>
<li>mais condamné la société locataire exploitant le club de sports à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu&rsquo;à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles.</li>
</ul>
<p>Le syndicat des copropriétaires de l&rsquo;immeuble a interjeté appel de la décision par déclaration de saisine remise au greffe le 18 octobre 2022.</p>
<p><strong>24 juin 2026 :</strong> arrêt par lequel la cour d&rsquo;appel de Paris a :</p>
<ul>
<li>dit que la société locataire exploitant un club de sports est à l&rsquo;origine de troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de l&rsquo;immeuble,  générés par : le système de climatisation et d&rsquo;extraction d&rsquo;air du local (VRV et VMC) et les activités du club (trépidations, sonorisation du club (annonces, sonnerie du club) ;</li>
<li>condamné la société locataire à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu&rsquo;à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout à ses frais, sous la surveillance d&rsquo;un bureau d&rsquo;études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant trois mois ;</li>
</ul>
<h4><strong>II. La solution retenue par la cour d&rsquo;appel de Paris</strong></h4>
<p>A titre liminaire, il importe de rappeler que la pose d&rsquo;une installation de climatisation est soumise à la demande de plusieurs autorisations</p>
<ul>
<li>Une autorisation d&rsquo;urbanisme &#8211; généralement une déclaration préalable &#8211; si l&rsquo;installation modifie l&rsquo;aspect extérieur de la construction</li>
<li>Une autorisation de l&rsquo;assemblée générale des copropriétaires à la majorité absolue de l’article 25 de la loi de 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents) si l&rsquo;installation a une incidence pour les parties communes de l&rsquo;immeuble en copropriété</li>
<li>Une autorisation de l&rsquo;Architecte des bâtiments de France pour les construction situées en zone protégée / monuments historiques.</li>
</ul>
<p>A noter  : même si toutes les autorisations requises ont été obtenues, l&rsquo;installation de climatisation peut être à l&rsquo;origine de troubles anormaux de voisinage. La victime de ces troubles, généralement un voisin (locataire ou copropriétaire) peut alors saisir le tribunal judiciaire compétent. Généralement, la procédure suppose la désignation préalable d&rsquo;un expert judiciaire qui documentera les causes et conséquences de ces troubles.</p>
<p><strong>2.1. La règle de droit : le trouble anormal de voisinage</strong></p>
<p>L&rsquo;arrêt ici commenté comporte un rappel classique de la règle de droit dont le juge va vérifier le respect. Il s&rsquo;agit, plus précisément, d&rsquo;un principe, celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. / </em><em>De ce principe découle un régime de responsabilité objective qui engage la responsabilité de l&rsquo;auteur du trouble dès lors qu&rsquo;il existe : </em></p>
<ul>
<li><em>un trouble dont l&rsquo;anormalité est démontrée de manière concrète, selon les circonstances de lieu et de temps, par son intensité, sa fréquence, sa durée,</em></li>
<li><em>un dommage,</em></li>
<li><em>un lien de causalité entre le trouble et le dommage.</em>« </li>
</ul>
<p>Pour mémoire, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, l’article 1253 alinéa 1 du code civil est désormais ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »</em></p>
<p>Cette disposition appelle les observations suivantes.</p>
<p><strong>En premier lieu</strong>, le débiteur de l’obligation de ne pas causer un trouble anormal de voisinage demeure : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.</p>
<p><strong>En deuxième lieu</strong>, le régime de responsabilité demeure « de plein droit », c’est-à-dire sans faute. Un trouble anormal de voisinage engage donc la responsabilité de son auteur, même si aucune faute de ce dernier n’a été identifiée. La preuve du dommage et celle du lien de causalité entre celui-ci et un trouble suffisent.</p>
<h4><strong>2.2. Sur la preuve</strong></h4>
<p>L&rsquo;arrêt rendu ce 24 juin 2026 par la cour d&rsquo;appel de Paris est intéressant en raison notamment de la manière dont le juge accueille les preuves produites par les parties. Dans la présente affaire, le tribunal judiciaire de Paris puis la cour d&rsquo;appel de Paris se sont fondés sur les conclusions, non seulement du rapport d&rsquo;expertise judiciaire mais aussi du rapport d&rsquo;expertise du cabinet mandaté par le syndic. La cour d&rsquo;appel de Paris a, en outre, rappelé que le juge peut tenir compte des conclusions d&rsquo;un rapport d&rsquo;expertise non judiciaire à la condition suivante :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Il est désormais acquis en jurisprudence que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d&rsquo;expertise non judiciaire réalisée à la demande de l&rsquo;une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l »uvre de l&rsquo;expert (Com. 1er avril 2026, n° 24-17.785, publié).</em>« </p>
<p>On notera au surplus, l&rsquo;agacement manifeste du juge en raison du comportement du club de sports, au moment de l&rsquo;expertise judiciaire:</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Il est tout aussi manifeste que sa contestation infondée sur les limites de la mission de l&rsquo;expert est à l&rsquo;origine d&rsquo;un comportement procédural contraire à son obligation de concours aux mesures d&rsquo;instruction posée par l&rsquo;article 11 </em><em>du code de procédure civile en refusant l&rsquo;accès de l&rsquo;expert aux locaux du club pour des mesures des émergences sonores générées par les activités du club, refus concomitant à la saisine du juge chargé du contrôle des expertises sur les contours de la mission de l&rsquo;expert</em>. »</p>
<h4><strong>2.3. Sur la réalité et l&rsquo;anormalité des troubles</strong></h4>
<p>A partir des rapports d&rsquo;expertise et des attestations fournies par les parties, la cour d&rsquo;appel a pu constater l&rsquo;existence de troubles anormaux. On notera que c&rsquo;est principalement le bruit généré par le dispositif de climatisation et d&rsquo;extraction d&rsquo;air qui est ici constitutif du trouble anormal de voisinage :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Il doit être tiré de ces rapports que : </em><em>(..)</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>&#8211; les émergences particulièrement importantes relevées le matin au démarrage de la climatisation sont proches de celles observées en cas de fonctionnement maximal de la climatisation, quoique celles-ci soient légèrement inférieures aux premières. Le fonctionnement de la climatisation à pleine puissance peut survenir en cas de forte chaleur de type canicule. Cette situation ne peut être écartée dans un milieu fortement urbanisé et minéral comme la ville de [Localité 4],</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>&#8211; plus la climatisation est forte, plus l&rsquo;exposition aux émergences sonores des copropriétaires est élevée,</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>&#8211; les émergences sonores relevées sont à l&rsquo;origine d&rsquo;un bruit sourd fluctuant selon la puissance de la climatisation. L&rsquo;exposition à ce bruit, fenêtre ouverte, est désagréable et fatigante. Le bruit constaté ne permet pas d&rsquo;ouvrir les fenêtres en cas de forte chaleur.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Les attestations produites à cet égard par le syndicat des copropriétaires évoquent « un ronflement lancinant » (pièce 6 attestation de Mme [S]), « un grondement » perceptible la nuit (pièce 7 attestation [Adresse 11]), « des vrombissements sourds » (pièce 11), « ronronnement continuel » (pièce 14). Ces descriptions qui se recoupent entre elles attestent de la pénibilité du bruit auquel sont exposés les copropriétaires.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>&#8211; plusieurs attestations témoignent de l&rsquo;altération de la qualité de vie des copropriétaires en raison du bruit généré par la climatisation du club : réveils dès la mise en marche de la climatisation à 6 heures 30, impossibilité de jouir du balcon d&rsquo;un appartement au printemps ou en été ( pièces 11, 12, 22), exposition à un bruit sourd dans et à l&rsquo;extérieur des appartements. </em>(&#8230;)</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Ces troubles apparaissent ainsi excéder ceux découlant normalement d&rsquo;une relation de voisinage. »</em> (nous soulignons)</p>
<p>Il convient de rappeler que l&rsquo;anormalité du trouble est appréciée par le juge saisi, au cas par cas, à partir d&rsquo;indices liés à la fréquence, l&rsquo;intensité et l&rsquo;environnement de l&rsquo;installation à l&rsquo;origine du trouble.</p>
<h4><strong>2.4. Sur la réparation du préjudice</strong></h4>
<p>Par son arrêt rendu ce 24 juin 2026, la cour d&rsquo;appel de Paris a, pour l&rsquo;essentiel :</p>
<ul>
<li>dit que la société locataire exploitant un club de sports est à l&rsquo;origine de troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de l&rsquo;immeuble,  générés par : le système de climatisation et d&rsquo;extraction d&rsquo;air du local (VRV et VMC) et les activités du club (trépidations, sonorisation du club (annonces, sonnerie du club) ;</li>
<li>condamné la société locataire à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu&rsquo;à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout à ses frais, sous la surveillance d&rsquo;un bureau d&rsquo;études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant trois mois ;</li>
</ul>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit, professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/trouble-anormal-de-voisinage-loi-n-2024-346-du-15-avril-2024-visant-a-adapter-le-droit-de-la-responsabilite-civile-aux-enjeux-actuels/">Note du 17 avril 2024 &#8211; Contentieux : le régime juridique du trouble anormal de voisinage est inscrit dans le code civil dans le but de réduire les recours contre les activités agricoles (loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/2023/10/21/droits-de-la-nature-le-tribunal-judiciaire-de-nantes-a-t-il-reconnu-le-droit-d-un-arbre-a-ne-pas-etre-coupe-tribunal-judiciaire-de-nantes-3-octobre-2023/">Note du 21 octobre 2023 – Le tribunal judiciaire de Nantes a-t-il reconnu le droit d’un arbre à ne pas être coupé ? (Tribunal judiciaire de Nantes, 3 octobre 2023,n°23/01072)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/climatisation-lautre-contentieux-climatique/">Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l&rsquo;autre contentieux climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenwashing : condamnation d&#8217;un producteur en bouteilles plastiques pour l&#8217;utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-condamnation-dun-producteur-en-bouteilles-plastiques-pour-lutilisation-irreguliere-des-allegations-environnementales-neutre-en-carbone-et-100-recycle-tribunal-judiciaire-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[100% recyclé]]></category>
		<category><![CDATA[allégations environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[écoblanchiment]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[neutre en carbone]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques commerciales déloyales]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques commerciales trompeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026 (disponible ici), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l&#8217;utilisation &#8211; sans explications suffisantes &#8211; des allégations environnementales « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone » ainsi que l&#8217;utilisation des allégations environnementales inexactes « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l&#8217;allégation « 100% [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-condamnation-dun-producteur-en-bouteilles-plastiques-pour-lutilisation-irreguliere-des-allegations-environnementales-neutre-en-carbone-et-100-recycle-tribunal-judiciaire-de/">Greenwashing : condamnation d&rsquo;un producteur en bouteilles plastiques pour l&rsquo;utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026 (<a href="https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/06/TJ-paris-volvic-23-juin-2026.pdf">disponible ici</a>), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l&rsquo;utilisation &#8211; sans explications suffisantes &#8211; des <strong>allégations environnementales « neutre en carbone »</strong> et « certifiée neutre en carbone » ainsi que l&rsquo;utilisation des allégations environnementales inexactes « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l&rsquo;allégation « 100% recyclable » ou « toujours recyclable », constituent des <strong>pratiques commerciales trompeuses</strong>. En conséquence la société productrice d&rsquo;eau en bouteille plastique, auteure de ces allégations est condamnée, d&rsquo;une part à la publication de ce jugement sur son site internet, d&rsquo;autre part à des dommages et intérêts. Un jugement qui démontre l&rsquo;importance pour tous les auteurs d&rsquo;allégations environnementales d&rsquo;en vérifier sans délai la régularité au regard du cadre juridique en construction, <strong>sans attendre la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2024/825</strong> du 28 février 2024 relative aux allégations environnementales. Un jugement qui témoigne aussi des <strong>limites actuelles de l&rsquo;intervention du juge</strong>, les allégations en cause ayant été utilisées de 2020 à 2022 et ayant donc cessé plusieurs années avant que leur auteure ne soit condamnée.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. Octobre 2020 &#8211; mai 2024 : dans le cadre d&rsquo;une campagne de communication intitulée « soif de force, soif d&rsquo;action », la société X, productrice d&rsquo;eau en bouteille plastique, a mentionné sur les étiquettes des bouteilles, les allégations « neutre en carbone », « certifiée neutre en carbone » « 100% recyclé » et « 100% recyclée », ces deux dernières étant employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable ».</p>
<p>2. Aux termes de son jugement rendu ce 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que :</p>
<ul>
<li>les allégations environnementales « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » ne sont pas justifiées</li>
<li>les allégations environnementales « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable », sont impropres</li>
<li>la mention de ces allégations constitue une pratique commerciale trompeuse qui a altéré le comportement économique du consommateur</li>
<li>il n&rsquo;y a pas lieu d&rsquo;ordonner la cessation de ces pratiques illicites ou leur interdiction pour l&rsquo;avenir dés lors qu&rsquo;elles étaient révolues au jour où le tribunal judiciaire de Paris a statué</li>
<li>il y a lieu de condamner la société X a verser la somme de 75000 euros en réparation du préjudice collectif des consommateurs</li>
<li>il y a lieu de condamner la société X à publier le présent jugement au moyen d&rsquo;un lien activable par un encart figurant sur la page d&rsquo;accueil du site internet de la société X précédé du titre « Condamnation par le Tribunal Judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses » et devant y être accessible pendant un délai de six mois</li>
</ul>
<p>La société X. a annoncé son intention d&rsquo;interjeter appel de ce jugement.</p>
<p>3. Ce jugement intervient dans un contexte de <a href="https://www.clcv.org/articles/des-associations-de-consommateurs-deposent-une-plainte-pour-greenwashing-contre-engie-eniplenitude-shell-et-totalenergies">multiplication</a> des assignations pour allégations environnementales trompeuses et de renforcement des contrôles de la <a href="https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf/greenwashing-un-webinaire-pour-tout-savoir-sur-les-nouvelles-regles">DGCCRF</a>.</p>
<p>4. Ce jugement doit retenir l&rsquo;attention car il est rendu alors que la directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 destinée à réduire le risque d’écoblanchiment (« greenwashing ») n&rsquo;a toujours pas été transposée en droit interne. Pour mémoire, par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la  (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">notre commentaire</a>). Les États membres de l’Union européenne avaient jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer cette directive dans leurs droits internes.</p>
<h4><strong>I. Rappel des faits et de la procédure</strong></h4>
<p><strong>Octobre 2020 &#8211; mai 2024 :</strong> Dans le cadre d&rsquo;une campagne de communication intitulée « <em>soif de force, soif d&rsquo;action »</em>, la société X, productrice d&rsquo;eau en bouteille plastique, a mentionné sur les étiquettes des bouteilles, les allégations « <em>neutre en carbone</em>« , « <em>certifiée neutre en carbone</em> » « <em>100% recyclé</em> » et « <em>100% recyclée</em> », ces deux dernières étant employées seules ou conjointement à l’allégation « <em>100% recyclable</em>» ou « <em>toujours recyclable</em> ».</p>
<p><strong>4 août 2021 :</strong> par courrier la confédération « Consommation, Logement et Cadre de vie » (CLCV) a signalé à la société X., productrice d&rsquo;eau en bouteille plastique, la présence sur les étiquettes des bouteilles d’eau commercialisées sous sa marque et dans sa communication commerciale, d’allégations environnementales susceptibles d’induire le consommateur en erreur et l’a invitée à les modifier ou les supprimer. La société X. n&rsquo;a pas répondu.</p>
<p><strong>15 octobre 2021 :</strong> en l’absence de réponse de la société X. et considérant ces allégations constitutives de pratiques commerciales trompeuses, la CLCV l&rsquo;a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.</p>
<h4><strong>II. Le cadre juridique</strong></h4>
<p>A lire :</p>
<ul>
<li><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Notre présentation de la directive 2024/825 du 28 février 2024</a></li>
<li><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Notre présentation du projet de transposition en droit interne (projet de loi DDADDUE) des dispositions de la directive 2024/825 du 28 février 2024</a></li>
</ul>
<p>Le jugement ici commenté est fondé sur les articles suivants du code de la la consommation :</p>
<ul>
<li>Selon l’article L.121-1 du code de la consommation définit et interdit les pratiques commerciales déloyales, au nombre desquelles figurent les pratiques commerciales trompeuses.</li>
<li>L&rsquo;article L.121-2 qui définit et interdit les pratiques commerciales trompeuses par action relevant de l’erreur</li>
<li>L&rsquo;article L.121-3 qui définit et interdit les pratiques commerciales trompeuses par omission délibérée d’informations substantielles ou dissimulation de véritable intention commerciale</li>
</ul>
<p>Il est intéressant de noter que le tribunal judiciaire de Paris a pris soin de souligner qu&rsquo;il entendait interpréter ces dispositions au regard du droit de l&rsquo;Union européenne : « <em>Les dispositions précitées du code de la consommation résultent de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, et doivent être interprétées à la lumière de cette directive, et notamment des définitions qu’elle donne des notions mise en oeuvre.</em> »</p>
<p>Il est également intéressant de relever que le tribunal judiciaire de Paris va, non pas appliquer directement mais tenir compte de textes entrés en vigueur après l&rsquo;utilisation des allégations environnementales litigieuses :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Ainsi, si ces textes sont postérieurs aux constats effectués par la CLCV et à l’assignation de X. en octobre 2021, il en résulte toutefois qu’ils confirment a posteriori la nécessaire méfiance que suscitent les pratiques commerciales faisant mention d’un caractère neutre en</em><em> carbone et la nécessaire information complète du consommateur quant aux allégations portant sur la neutralité carbone.</em> » (jugement p</p>
<p>Ces textes postérieurs sont les suivants :</p>
<ul>
<li>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576391">article D.229-108 du code de l&rsquo;environnement</a>, dans sa rédaction issue du décret n°2022-539 du 13 avril 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/neutralite-carbone-projet-de-decret-relatif-a-la-compensation-carbone-et-aux-allegations-de-neutralite-carbone-dans-la-publicite/">notre commentaire</a>)</li>
<li>La <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?eliuri=eli%3Adir%3A2024%3A825%3Aoj&amp;locale=fr">directive 2024/825 du 28 février 2024</a>, modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (cf. notre commentaire)</li>
</ul>
<h4><strong>III. La solution retenue</strong></h4>
<p>Aux termes de son jugement rendu ce 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que :</p>
<ul>
<li>les allégations environnementales « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » ne sont pas justifiées</li>
<li>les allégations environnementales « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable », sont impropres</li>
<li>la mention de ces allégations constitue une pratique commerciale trompeuse qui a altéré le comportement économique du consommateur</li>
<li>il n&rsquo;y a pas lieu d&rsquo;ordonner la cessation de ces pratiques illicites ou leur interdiction pour l&rsquo;avenir dés lors qu&rsquo;elles étaient révolues au jour où le tribunal judiciaire de Paris a statué</li>
<li>il y a lieu de condamner la société X a verser la somme de 75000 euros en réparation du préjudice collectif des consommateurs</li>
<li>il y a lieu de condamner la société X à publier le présent jugement au moyen d&rsquo;un lien activable par un encart figurant sur la page d&rsquo;accueil du site internet de la société X précédé du titre « <em>Condamnation par le Tribunal Judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses</em> » et devant y être accessible pendant un délai de six mois</li>
</ul>
<h4><strong>3.1. Sur le caractère illicite des allégations environnementales litigieuses</strong></h4>
<p>Le tribunal judiciaire de Paris était saisi de deux catégories d&rsquo;allégations environnementales, qui sont illicites pour des motifs différents. Ces allégations environnementales sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses dés lors qu&rsquo;elles ont altéré ou ont été susceptibles d&rsquo;altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.</p>
<h4><strong>3.1.1. Sur les allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone »</strong></h4>
<p>Dans cette affaire, l&rsquo;association demanderesse a produit devant le tribunal judiciaire de Paris, un procès-verbal de constat d’huissier faisant état de l&rsquo;utilisation sur les étiquettes de bouteilles commercialisées par la société X. des allégations environnementales suivantes : neutre en carbone », « certifié neutre en carbone » :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En l’espèce, les pratiques contestées consistent notamment, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 8 octobre 2021 (pièce CLCV n°4), en la présence de la mention « neutre en carbone » figurant sur l’étiquette des bouteilles de 50 cl d’eau minérale x, d’1,5 litre X – Juicy et de 0,75 cl X essentiel BIO et de la mention « certifié neutre en carbone » figurant sur l’étiquette des bouteilles d’eau minérale X de 8 L. Par ailleurs, la mention « nous sommes neutres en carbone » et « neutralité carbone » apparait également sur le site internet de X, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 5 octobre 2021.</em>« </p>
<p>Il s&rsquo;agit d&rsquo;allégations environnementales génériques, c&rsquo;est à dire générales et imprécises. Elles doivent être accompagnées des explications et preuves permettant au consommateur de comprendre pour quels motifs exacts et démontrés, le produit acheté est « neutre en carbone ». Le jugement précise ici :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Dans ces conditions, les termes utilisés, à savoir « neutre en carbone» et « certifié neutre en carbone », s’ils sont mentionnés seuls, en dehors de tout élément d’explication plus ample, ne permettent ni de savoir quel procédé exclusif ou mixte a été choisi, ni les parts respectives des réductions et des compensations opérées et surtout ne renvoient pas à un équilibre strict entre les émissions et les réductions auxquelles s’ajoutent les absorptions en carbone.</em>« </p>
<p>En conséquence, ce défaut d&rsquo;information sur le sens et la sincérité de ces allégations environnementales a été de nature à induire en erreur le consommateur :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que sans constituer des allégations fausses au regard de la définition précitée, les allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » sont susceptibles d’induire en erreur un consommateur moyen, quant aux caractéristiques essentielles du bien, à savoir sa composition et son mode et sa date de fabrication, et quant à la portée des engagements de X.</em>« </p>
<p><strong>3.1.2. Sur les allégations « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% </strong><strong>recyclable» ou « toujours recyclable »</strong></p>
<p>Pour ces allégations environnementales, leur irrégularité procède, non pas d&rsquo;un défaut d&rsquo;information (explication ou preuve) mais de leur caractère impropre. Il s&rsquo;agit d&rsquo;allégations environnementales fausses.</p>
<p><strong>Sur le caractère « 100% recyclé »</strong>. Cette allégation est « impropre ». En effet, selon le jugement, « <em>les bouteilles sont en partie fabriquées avec des matériaux recyclés , par mais pas entièrement, de sorte qu&rsquo;elles sont en partie « recyclées » et que l&#8217;emploi du terme « 100% » est impropre.</em> »</p>
<p><strong>Sur le caractère « 100% recyclable »</strong>. Cette allégation est inexacte<em>  : »Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les mentions « 100%recyclé », « 100% recyclable » ou « toujours recyclable » sont inexactes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le</em><br />
<em>consommateur aurait été induit en erreur.</em> »</p>
<h4><strong>3.2. Sur la sanction des pratiques commerciales trompeuses</strong></h4>
<p><strong>3.2.1. Sur le rejet de la demande d&rsquo;injonction tendant à ce que la société X ne puisse plus utiliser les allégations illicites litigieuses</strong>.</p>
<p>Sur cette demande, le jugement précise que les allégations en cause sont révolues : « <em>En conséquence, les pratiques illicites étant révolues au jour où le</em><em> juge statue, il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de ces pratiques ; ni l’injonction d’interdire pour l’avenir l’utilisation des allégations litigieuses ou d’avoir à se conformer à une pratique particulière.</em> »</p>
<h4><strong>3.2.2. Sur la réparation du préjudice collectif des consommateurs</strong></h4>
<p>Le tribunal judiciaire de Paris a alloué la somme de 75 000 euros à l&rsquo;association demanderesse en réparation de ce préjudice, au motif suivant : « <em>S’agissant en premier lieu du préjudice collectif des consommateurs, les pratiques commerciales trompeuses se sont poursuivies d’octobre 2020 jusque au moins 2022 pour les allégations « 100% recyclable » et « 100% recyclée » et jusqu’en mai 2024 s’agissant de l’allégation « neutre en carbone », soit sur une période d’un an et demi à trois ans et demi./ La gravité du manquement tient à ce que le consommateur a été induit en erreur ou a reçu de fausses informations quant à des aspects environnementaux significatifs au regard des impacts générés par l’emballage du produit, participant ainsi à la pratique plus large du greenwashing. Or, il ressort des études produites par X que 64 % des français achètent de l’eau plate nature en bouteille et que 24 % des français achètent de l’eau plate en bouteille de la marque X (pièce X n°23). / Au vu de l’ampleur et de la gravité de ces manquements, le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession sera justement réparé par le paiement d’une somme de 75.000 euros</em>. »</p>
<h4><strong>3.2.3. Sur la publication du jugement sur le site internet de la société X.</strong></h4>
<p>Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la publication du jugement rendu, en ces termes « <em>Les pratiques commerciales trompeuses ayant cessé, une telle publication ne pourrait avoir comme intérêt que de permettre aux consommateurs intéressés de comprendre les informations environnementales antérieurement portées sur les bouteilles d’eau X. Toutefois, dans la mesure où il demeure des sites de courses en ligne d’au moins cinq enseignes de grande distribution française commercialisant l’eau X qui continuent à comporter des visuels des bouteilles comportant les allégations qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, il y a lieu de faire droit à la demande de publication du jugement à intervenir au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur la page d’accueil du site internet de X.</em> »</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>Avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Note du 11 juin 2026 &#8211; Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Note du 1er juin 2026 &#8211; Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-lutte-contre-lecoblanchiment-la-repression-des-fraudes-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-et-2024-et-renforce-son-action/">Note du 2 octobre 2025 – [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-la-dgccrf-enjoint-publiquement-a-une-societe-de-cesser-les-pratiques-commerciales-trompeuses-constatees-sur-ses-sites-internet-et-en-lien-avec-lecologie/">Note du 22 août 2024 – Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 – Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/neutralite-carbone-projet-de-decret-relatif-a-la-compensation-carbone-et-aux-allegations-de-neutralite-carbone-dans-la-publicite/">Note du 14 avril 2022 &#8211; Neutralité carbone : décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/2022/02/22/allegations-environnementales-un-projet-de-decret-annoncant-la-fin-des-tromperies/">Note du 22 février 2022 – Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/allegations-environnementales-interdiction-de-principe-de-l-affirmation-dans-une-publicite-qu-un-produit-ou-un-service-est-neutre-en-carbone-ou-d-employer-toute-formulation-equivalente-loi-climat-et-resilience">Note du 21 juillet 2021 – Allégations environnementales : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou d’employer toute formulation équivalente (Loi climat et résilience)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-condamnation-dun-producteur-en-bouteilles-plastiques-pour-lutilisation-irreguliere-des-allegations-environnementales-neutre-en-carbone-et-100-recycle-tribunal-judiciaire-de/">Greenwashing : condamnation d&rsquo;un producteur en bouteilles plastiques pour l&rsquo;utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Paris juge que le plan climat de la société TotalEnergies est incomplet en ce qu&#8217;il ne comprend pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et contrôlera lui-même les compléments apportés (TJ Paris, 25 juin 2026, Notre affaire à tous et autres)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/devoir-de-vigilance-devoir-de-vigilance-le-tribunal-judiciaire-de-paris-juge-que-le-plan-climat-de-la-societe-totalenergies-est-incomplet-en-ce-quil-ne-comprend-pas-les-emissions-de-gaz-a-effet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devoir de vigilance et de diligence des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un jugement ce jeudi 25 juin 2026, le tribunal judiciaire a jugé que le plan de vigilance de la société Total Energies est incomplet en ce qu&#8217;il ne comprend pas une présentation des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à son activité. Il a également précisé qu&#8217;il contrôlera lui-même [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/devoir-de-vigilance-devoir-de-vigilance-le-tribunal-judiciaire-de-paris-juge-que-le-plan-climat-de-la-societe-totalenergies-est-incomplet-en-ce-quil-ne-comprend-pas-les-emissions-de-gaz-a-effet/">Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Paris juge que le plan climat de la société TotalEnergies est incomplet en ce qu&rsquo;il ne comprend pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et contrôlera lui-même les compléments apportés (TJ Paris, 25 juin 2026, Notre affaire à tous et autres)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un jugement ce jeudi 25 juin 2026, le tribunal judiciaire a jugé que le plan de vigilance de la société Total Energies est incomplet en ce qu&rsquo;il ne comprend pas une présentation des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à son activité. Il a également précisé qu&rsquo;il contrôlera lui-même les compléments apportés. Ce jugement retient l&rsquo;attention, tant par le contenu qu&rsquo;il donne au devoir de vigilance défini par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d&rsquo;ordre, que par le contrôle que le juge judiciaire entend exercer sur le contenu des compléments qui seront apportés à ce plan. Toutefois, le tribunal judiciaire a retenu <strong>une acception plus formelle que substantielle du devoir de vigilance</strong> : s&rsquo;il exige un plan de vigilance complet, il s&rsquo;abstient de fixer à la société en cause, « <em>la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité</em>« . Reste qu&rsquo;<strong>il ne s&rsquo;agit ici que d&rsquo;un premier jugement</strong>. Le tribunal judiciaire de Paris a effet décidé de surseoir à statuer sur la demande,important,, de contrôle des mesures prises pour prévenir ou faire cesser le préjudice écologique. Il faudra donc encore attendre ce jugement à venir pour procéder à un commentaire d&rsquo;ensemble de l&rsquo;analyse du tribunal. (<em>note actualisée le 25 juin 2026 à 18h45</em>).</p>
<p><strong>A lire : </strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/06/Jugement-34e-chambre-25-juin-2026.pdf">Le jugement rendu le 25 juin 2026 par la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris</a></li>
<li><a href="https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/06/CP-25.06.2026-34eme-chambre.pdf">Le communiqué de presse publié par le tribunal judiciaire de Paris</a></li>
</ul>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p>Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le plan de vigilance de TotalEnergies, qui ne comprenait pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3, était incomplet.</p>
<p><strong>En premier lieu</strong>, le tribunal judiciaire de Paris a, en conséquence, fait injonction à TotalEnergies de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois avec exécution provisoire en incluant, dans sa cartographie des risques, les émissions de scope 3, et les mesures s’y rapportant. (Point 1 du dispositif p 46 du jugement :</p>
<p><strong>En deuxième lieu</strong>, le tribunal judiciaire de Paris a déboutée les associations de leurs demandes fondées sur l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535129">article L.225-102-5 du code de commerce</a> (point 2 du dispositif p 47 du jugement : « <em>Déboute les associations Notre Affaire à tous, Sherpa, Zéa, France Nature Environnement et la Ville de Paris de leurs demandes fondées sur les dispositions de l&rsquo;article L.225-102- 2 du code de commerce</em> »</p>
<p><strong>En troisième lieu</strong>, le tribunal a en conséquence décidé de surseoir à statuer sur le contrôle judiciaire de l’intégration de ces mesures dans l’attente de la complétude du plan de vigilance et sur l’action en prévention des dommages écologiques qui tendait aux mêmes fins, dans l’attente de connaître les mesures qui seront prises prochainement. (cf. Points 3 et 4 du dispositif du jugement, p 47 : « <em>3. Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l&rsquo;attente de la complétude </em><em>du plan devant intervenir dans le délai prescrit,/ 4. Renvoie en conséquence l&rsquo;affaire à l&rsquo;audience du juge de la mise en état </em><em>du 21 janvier 2027 à 9h30, sans prononcer d&rsquo;astreinte</em>, »)</p>
<p>5. Précision importante quant à l&rsquo;intensité du contrôle judiciaire : la loi sur le devoir de vigilance de 2017 « ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle, l’instauration de mesures précises et détaillées ni lui rendre obligatoire l’objectif d’une cible à atteindre. »</p>
<p>6. L’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2027 devant le juge de la mise en état de la 34ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de la procédure.</p>
<h4><strong>Commentaire général</strong></h4>
<p>1. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris démontre que ce dernier entend retenir <strong>une acception plus formelle que matérielle du devoir de vigilance</strong>. Il le fait aux termes d&rsquo;un jugement très motivé et composé de nombreuses références au droit international et européenne ainsi qu&rsquo;aux décisions déjà réndues en matière climatique par des juridictions internationales, européennes et étrangères.</p>
<p>2. Le tribunal exige la production d&rsquo;un plan de vigilance complet et comportant notamment une évaluation des émissions de gaz à effet de serre de scope 2. Il a ainsi jugé que les risques climatiques sont une composante des risques environnementaux. Il a, en conséquence, « <em>Enjoint à la société TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en y ajoutant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les </em><em>concernant, en application des dispositions prévues par l&rsquo;article L.225-102-1 du code de commerce,</em> » (point 1 du dispositif du jugement, p 46)</p>
<p>3. A titre d&rsquo;hypothèse, il est, à notre sens, possible que <strong>le juge civil n&rsquo;a pas souhaité s&rsquo;immiscer dans la gestion de la société Total Energies</strong> comme le juge du commerce aurait <em>peut-être</em> entendu le faire. Pour le tribunal judiciaire de Paris, la loi de 2017 « <em>ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d&rsquo;elle l&rsquo;instauration de mesures précises et détaillées/ 220. En conséquence, il n&rsquo;appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE , étant observé que le plafond de température de 1, 5°C à ne pas dépasser, s&rsquo;il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l&rsquo;objectif prévu par les parties à l&rsquo;Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale.</em> »</p>
<p>4. Le tribunal judiciaire de Paris a donc refusé, au-delà des compléments demandés sur les émissions de scope 3, de fixer lui-même une « cible à atteindre »:  « <em>220. En conséquence, <strong>il n&rsquo;appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité</strong>, étant observé que le plafond de température de 1, 5°C à ne pas dépasser, s&rsquo;il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l&rsquo;objectif prévu par les parties à l&rsquo;Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale.</em> » (nous soulignons)</p>
<h4><strong>Commentaire détaillé</strong></h4>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>19 juin 2019 :</strong> l’association Notre affaire à tous et plusieurs autres associations et collectivités territoriales ont adressé à la société Total un courrier de mise en demeure, fondé sur l&rsquo;article L.225-102-4-I et II du code de commerce, dans lequel elles lui demandaient de compléter son plan de vigilance publié le 20 mars 2019.</p>
<p><strong>28 janvier 2020 :</strong> l’association Notre affaire à tous et plusieurs autres associations et collectivités territoriales ont assigné la société Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles L 225-102-4 du code de commerce et 1252 du code civil pour que cette société soit condamnée :</p>
<ul>
<li><strong>à titre principal,</strong> sur le fondement de l&rsquo;article L.225-102-4, I et II du code de commerce, <strong>à publier dans les 6 mois de la décision à intervenir, un nouveau plan de vigilance</strong>, intégrant d&rsquo;une part des éléments supplémentaires au chapitre « identification des risques », d&rsquo;autre part, des mesures au titre des actions d&rsquo;atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves en rapport avec la réduction d&rsquo;émission des gaz à effet de serre (GES),</li>
<li><strong>à titre complémentaire</strong>, sur le fondement de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019128">article 1252 du code civil</a>, (relatif à la réparation du préjudice écologique) <strong>à publier et mettre en œuvre, au titre de son obligation de prévention des dommages écologiques résultant de ses activités, les actions adaptées de réduction de ses émissions</strong> directes et indirectes en ligne avec l&rsquo;Accord de Paris afin de limiter le réchauffement du climat nettement en dessous de 2°C,</li>
<li><strong>en tout état de cause, à s&rsquo;aligner sur une trajectoire de réduction des émissions directes ou indirectes compatibles avec l&rsquo;objectif de l&rsquo;Accord de Paris</strong>, réduire ses émissions nettes de 40% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,8%, sa production d&rsquo;hydrocarbures de 35% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,7%, ses émission nettes de 40% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,8%, à mettre un terme à l&rsquo;exploration et à la sollicitation de nouveaux permis de recherches d&rsquo;hydrocarbures, et à mettre en œuvre une cessation progressive d&rsquo;ici 2040 de la recherche et de l&rsquo;exploitation des gisements d&rsquo;hydrocarbures.</li>
</ul>
<p><strong>30 janvier 2020 :</strong> le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s&rsquo;est déclaré incompétent pour statuer sur la demande des associations Notre affaire à tous et autres (cf. TJ Nanterre, 30 janvier 2020, association Notre affaire à tous et autres, n° )</p>
<p><strong>11 février 2021 :</strong> le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, à l&rsquo;inverse du juge des référés de cette même juridiction, a jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur les demandes des associations Notre affaire à tous et autres (cf. TJ Nanterre, ord de mise en état,11 février 2021, n°RG 20/00915)</p>
<p><strong>22 décembre 2021 :</strong> l&rsquo;article L211-21 du code de l&rsquo;organisation judiciaire, issu de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992">loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l&rsquo;institution judiciaire</a>, a attribué compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L 225-102-4 et L 225-102-5 du code de commerce</p>
<p><strong>10 février 2022 :</strong> ordonnance par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a dit le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent et ordonné le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Paris.</p>
<p><strong>6 juillet 2023 :</strong> par une ordonnance (RG n° 22/03403), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes des associations et collectivités comme étant irrecevables.</p>
<p><strong>18 juin 2024 :</strong> par 3 arrêts rendus le même jour, la cour d&rsquo;appel de Paris a, pour l&rsquo;essentiel, annulé l&rsquo;ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge des le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et déclaré recevables les demandes des associations et collectivités territoriales (cf. CA Paris, 18 juin 2024, association Notre affaire à tous et autres contre société Total, n°RG 23/14348). Dans le détail, la cour d&rsquo;appel de Paris a :</p>
<ul>
<li>Sur l&rsquo;article L 225-102-4 du code de commerce :
<ul>
<li>infirmé l&rsquo;ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris &#8211;  en ce qu&rsquo;elle a déclaré l&rsquo;action irrecevable à l&rsquo;égard de l&rsquo;ensemble des demandeurs,</li>
<li>statuant à nouveau : déclaré recevables à agir les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa et France Nature Environnement, mais déclaré irrecevables les autres demandeurs</li>
</ul>
</li>
<li>Sur l&rsquo;article 1252 du code civil
<ul>
<li>Infirmé l&rsquo;ordonnance en ce qu&rsquo;elle a déclaré l&rsquo;action irrecevable à l&rsquo;égard de l&rsquo;ensemble des demandeurs,</li>
<li>statuant à nouveau, déclaré recevables à agir les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zea et France Nature Environnement,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4><strong>II. Le cadre juridique</strong></h4>
<p>L&rsquo;obligation et la procédure dites du « devoir de vigilance des entreprises » ont été créées par la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/">loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre</a>. Cette loi procède d’une proposition de loi déposée et défendue par le député Dominique Potier qui en a été le rapporteur à l’Assemblée nationale. Comme le précise l’exposé des motifs de la proposition de loi, ce texte a été rédigé en réponse au drame du « Rana Plaza » :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le 24 avril 2013, un immeuble qui abritait plusieurs usines textiles s’est effondré au Bangladesh : 1 138 personnes ont trouvé la mort. Des milliers d’autres se retrouvent handicapées à vie et incapables de travailler à nouveau. Dans les décombres ont été retrouvées des étiquettes de grandes marques de vêtements européennes et françaises pour lesquelles travaillaient ces sous-traitants bangladais. Les donneurs d’ordre ont parfois nié leurs relations avec ces sous-traitants, preuve qu’ils ne contrôlaient pas pleinement leur chaîne de </em>production. »</p>
<h4><strong>2.1. La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre</strong></h4>
<p>La loi du 27 mars 2017 a inséré un nouvel <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035181820/">article L.225-102-4 au sein du code de commerce</a> pour que soit mis à la disposition des actionnaires de grandes sociétés anonymes possédant des filiales à l’étranger, un « plan de vigilance ».</p>
<p>Il est important de souligner ce choix : le législateur a choisi le code de commerce et non le code de l’environnement pour imposer aux sociétés anonymes un devoir de production et de présentation d’informations sur l’impact environnemental de leur activité. Ce nouvel article L.225-102-4 a été inséré au sein du Chapitre V (« des sociétés anonymes ») du Titre II (« Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales ») du Livre II (« Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique »). Plus précisément encore, ce nouvel article L.225-102-4 a été inséré au sein de la section 3 consacrée aux « assemblées d’actionnaires ». Il convient donc de souligner que, par conséquence de ce choix d’enrichir cette partie du code de commerce, la loi du 27 mars 2017 a d’abord pour objet de renforcer le droit à l’information des actionnaires de certaines sociétés anonymes.</p>
<p>Au sein de cette section 3 consacrée aux assemblées d’actionnaires des sociétés anonymes, il est important – pour bien en comprendre la portée – de relever que l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035181820/">article L.225-102-4</a> a été placé à la suite des articles suivants :</p>
<ul>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535138">article L.225-100</a> : obligation pour le conseil d’administration ou le directoire de présenter à l’assemblée des actionnaires : les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion. Présentation du rapport des commissaires aux comptes.</li>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339784/2026-03-01">article L.225-100-1</a> : contenu du rapport de gestion.</li>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535129">article L.225-102-2</a> : informations spécifiques devant figurer dans le rapport de gestion des sociétés exploitant une installation présentant des dangers particulièrement importants pour l’environnement.</li>
</ul>
<p><strong>Les sociétés concernées.</strong> L’établissement et la publication d’un plan de vigilance s’imposent aux entreprises françaises et ses filiales qui emploient au moins cinq mille salariés pour celles qui ont leur siège social en France ; et dix mille pour celles qui possèdent leur siège social en France ou à l’étranger :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Art. L. 225-102-4.-I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.</em><br />
<em>Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.</em> »</p>
<p><strong>Le contenu du plan de vigilance</strong>. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement qui résultent directement ou indirectement des activités de la société mère, mais aussi des sociétés qu’elle contrôle et des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale.</p>
<p>Le plan de vigilance a donc pour objectif d’encourager certaines grandes sociétés à veiller au respect des droits humains parmi lesquels le droit à la santé et au respect de la protection de l’environnement. Par ailleurs, inclut dans le rapport de gestion, le plan de vigilance doit être rendu public. Il doit comporter, <em>à minima</em>, les mesures suivantes :</p>
<ul>
<li>Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;</li>
<li>Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;</li>
<li>Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;</li>
<li>Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;</li>
<li>Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.</li>
</ul>
<p><strong>L’action en justice</strong>. Des mécanismes procéduraux sont prévus par les textes.</p>
<ul>
<li>D’une part, l’article L.225-102-4 prévoit qu’une <strong>mise en demeure</strong> peut être adressée à la société qui n’établit pas de plan de vigilance ou qui établit un plan de vigilance incomplet. Dans cette hypothèse, la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la mise en demeure pour satisfaire à ses obligations. Le cas échéant, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir la juridiction compétente d’une demande d’injonction. Lorsque l’urgence le requiert, le juge des référés peut lui aussi être saisi.</li>
<li>D’autre part, l’article L.225-102-5 permet l’exercice d’<strong>une action en responsabilité</strong> contre la société dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. La société responsable devra alors réparer le préjudice « que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter. »</li>
</ul>
<p>Le texte est néanmoins silencieux concernant le tribunal compétent pour prononcer l’injonction : à savoir, soit le tribunal de grande instance (désormais dénommé tribunal judiciaire) également compétent pour juger de l’action en responsabilité, soit le tribunal de commerce (tribunal des activités économiques). C’est précisément à cette question que le juge judiciaire a d&rsquo;abord dû répondre.</p>
<h4><strong>2.2. Le contrôle de constitutionnalité de la loi sur le devoir de vigilance : la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 du Conseil constitutionnel</strong></h4>
<p>Par une <a href="https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2017-750-dc-du-23-mars-2017-references-doctrinales">décision du 23 mars 2017</a> le Conseil Constitutionnel a jugé non conforme à la constitution la disposition de cette loi prévoyant le paiement d’une amende civile par la société responsable, initialement définit à l’article L.225-102-4 du code de commerce :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Le juge peut condamner la société au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L’amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal.</em>»</p>
<p>Le Conseil Constitutionnel a jugé cette disposition non conforme au principe de légalité des délits et des peines, notamment consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.</p>
<ul>
<li>D’une part, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les termes « droits humains » et « libertés fondamentales » sont trop larges et indéterminés pour apprécier les risques et les atteintes graves à prévenir.</li>
<li>D’autre part, il a également estimé que les termes « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d’atténuation des risques » sont insuffisamment clairs et précis pour caractériser les éléments constitutifs du manquement.</li>
</ul>
<p>Ainsi, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, la disposition prévoyant une amende civile a été retranchée de la loi du 23 mars 2017.</p>
<h4><strong>III. Les motifs et le dispositif du jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris</strong></h4>
<p>Les motifs du jugement rendu ce 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris retiennent l&rsquo;attention sur les points suivants</p>
<p>Le champ d&rsquo;application de la loi du 27 mars 2017</p>
<p>La conformité du plan de vigilance de TotalEnergies aux exigences de la loi du 27 mars 2017</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3.1. Sur le champ d&rsquo;application de la loi du 27 mars 2017</strong></p>
<p>Les parties ont beaucoup débattu du champ d&rsquo;application de la loi du 27 mars 2017. Pour le tribunal judiciaire de Paris,</p>
<ul>
<li>la notion d&rsquo;environnement au sens de la loi du 27 mars 2017 inclut la notion de changement climatique :</li>
<li>le périmètre des émissions de gaz à effet de serre à identifier comprend les émissions de scope 3</li>
</ul>
<p><strong>En premier lieu, pour le tribunal judiciaire de Paris, la notion d&rsquo;environnement au sens de la loi du 27 mars 2017 inclut la notion de changement climatique : </strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 138. Il résulte de ce qui précède que le terme « environnement », selon l&rsquo;intention du législateur, doit être interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l&rsquo;environnement, qui fait partie des incidences négatives environnementales, reconnues dans les engagements internationaux et européens auxquels la France est partie, et qui ont été rappelés préalablement aux points 69 et suivants.. »</em></p>
<p>Au demeurant, de manière très fine, le tribunal judiciaire relève au surplus que le plan de vigilance n&rsquo;impose pas une cartographie des seuls risques environnementaux mais aussi des droits humains, ce qui justifie d&rsquo;autant plus une prise en compte des risques climatiques :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>139. S&rsquo;agissant, au surplus, d&rsquo;une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains selon le point de vue commun des scientifiques et des juridictions internationales, les risques climatiques doivent être pris en compte, pas les entreprises dans leur plan de vigilance dès lors que leur identification fait partie de la prévention des atteintes graves aux droits humains (Cour européenne des droits de l&rsquo;Homme, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, Grande Chambre, arrêt du 9 avril 2024, requête n° 53600/20 ; Avis consultatif de de la Cour internationale de justice (CIJ) rendu le 23 juillet 2025 § 373, 374 et 378 et suivants)</em>« </p>
<p>Enfin, le tribunal judiciaire impose ici un devoir de cohérence : la majorité des sociétés tenues à l&rsquo;élaboration d&rsquo;un plan de vigilance procède déjà à l&rsquo;identification des risques climatiques :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 149. L&rsquo;inclusion des risques et atteintes climatiques dans le devoir de vigilance des très grandes entreprises concernées par la loi est, par ailleurs, conforme à la pratique d&rsquo;une majorité d&rsquo;entre elles, y compris celle de TotalEnergies SE, qui identifie les risques climatiques dans ses plans de vigilance</em>./ <em>150. Il résulte de ce qui précède que les émissions de GES résultant des activités de TotalEnergies SE et de ses filiales, dont il n&rsquo;est pas contesté qu&rsquo;elles contribuent au réchauffement climatique font partie des risques climatiques qui entrent dans le champ d&rsquo;application de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d&rsquo;ordre</em>. »</p>
<p><strong>En deuxième lieu, le tribunal judiciaire de Paris le périmètre des émissions de gaz à effet de serre comprend les émissions de scope 3 : </strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 182. Il résulte de ce qui précède que les émissions de GES de Scope 3 &#8211; dont le lien de cause à effet avec la production d&rsquo;énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d&rsquo;exercer une influence &#8211; font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe. / 183. Les émissions de GES de scope 3 des filiales de TotalEnergies SE font par conséquent, partie des risques résultant de leur activité que la société mère doit identifier dans son plan de vigilance conformément</em><em> au champ d&rsquo;application de la loi de 2017</em>. » (nous soulignons)</p>
<h4><strong>3.2. Sur la conformité du plan de vigilance de TotalEnergies SE</strong></h4>
<h4><strong>3.2.1. Sur la cartographie des risques</strong></h4>
<p>206. En l&rsquo;espèce, la cartographie du plan de vigilance de TotalEnergies SE inclut le traitement de ses émissions de scope 1 et 2 mais écarte les émissions de scope 3, qui sont renvoyées aux informations déclaratives en matière de durabilité.</p>
<p>207. Or, il a été jugé que les émissions de scope 3 font partie des risques et atteintes climatiques résultant de l&rsquo;activité du groupe, de sorte que le plan de vigilance publié ne correspond pas aux exigences posées par l&rsquo;article L.225-102-1 du code de commerce.<br />
208. Sur la base de cette constatation, le plan de vigilance soumis à l&rsquo;examen du tribunal est incomplet.</p>
<p>« 209. La loi ayant donné pouvoir au juge de faire injonction à l&rsquo;entreprise de respecter ses obligations, il y a lieu d&rsquo;enjoindre à TotalEnergies SE de compléter la cartographie des risques de son plan de vigilance en vigueur, en prenant en compte, dans l&rsquo;identification des risques, ses émissions de scope 1, 2 et 3, sans prescrire la liste des risques subséquents dérivés, qu&rsquo;il revient à l&rsquo;entreprise d&rsquo;établir. »</p>
<h4><strong>3.2.2. Sur les mesures demandées</strong></h4>
<p>C&rsquo;est sur ce point que le tribunal judiciaire de Paris s&rsquo;est, sans doute, montré le plus prudent dans son interprétation de la loi du 27 mars 2017. En résumé, s&rsquo;il exige que le plan de vigilance de la société en cause soit complété, il refuse de se prononcer sur l&rsquo;opportunité des <em>« mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective.</em> »</p>
<p>Au point 218, le tribunal souligne que la loi exige un tel contrôle judiciaire des mesures composant le plan de vigilance. Mais il s&rsquo;agit d&rsquo;abord d&rsquo;un contrôle de l&rsquo;intégration : « <em>218. La loi instaure un contrôle judiciaire sur l&rsquo;intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective. »</em></p>
<p>Toutefois, la loi du 27 mars 2017 ne permet pas au juge d&rsquo;exiger de la société auteure du plan de vigilance des « mesures précises et détaillées » : « <em>219. Elle ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d&rsquo;elle l&rsquo;instauration de mesures précises et détaillées. » </em></p>
<p>Le juge judiciaire ne peut donc pas  fixer à cette société « <em>la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité</em> : « <em>220. En conséquence, il n&rsquo;appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité, étant observé que le plafond de température de 1, 5°C à ne pas dépasser, s&rsquo;il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l&rsquo;objectif prévu par les parties à l&rsquo;Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale. »</em></p>
<h4><strong>II. Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l&rsquo;article 1252 du code civil à titre complémentaire</strong></h4>
<p>Pour mémoire, l&rsquo;article 1252 du code civil dispose que le juge saisi d »une demande de réparation du préjudice écologique peut prescrire des mesures de nature à prévenir ou faire cesser le dommage : « <em>Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d&rsquo;une demande en ce sens par une personne mentionnée à l&rsquo;article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.</em> »</p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, le tribunal judiciaire de Paris a exigé de la société en cause que son plan de vigilance soit complété par une identification des émissions de scope 3 et des mesures prises pour y répondre (les « <em>mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques</em>« ). Ces données et mesures n&rsquo;étant pas connues, le juge judiciaire ne peut statuer sur la demande tendant au contrôle des mesures prises par la société auteure du plan pour prévenir ou faire cesser le dommage à l&rsquo;origine du préjudice écologique (point 253). Il est donc important d&rsquo;attendre le jugement à venir pour procéder à un commentaire d&rsquo;ensemble des décisions qui auront été prises par le tribunal judiciaire de Paris.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit de l&rsquo;environnement, professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/devoir-de-vigilance-devoir-de-vigilance-le-tribunal-judiciaire-de-paris-juge-que-le-plan-climat-de-la-societe-totalenergies-est-incomplet-en-ce-quil-ne-comprend-pas-les-emissions-de-gaz-a-effet/">Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Paris juge que le plan climat de la société TotalEnergies est incomplet en ce qu&rsquo;il ne comprend pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et contrôlera lui-même les compléments apportés (TJ Paris, 25 juin 2026, Notre affaire à tous et autres)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l&#8217;environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : « Les matinales du droit de l&#8217;environnement du SERDEAUT « . 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 : « 𝐋&#8217;𝐞́𝐜𝐨𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠): 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 » [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/">📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : « <strong>Les matinales du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT</strong> « . 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 : « 𝐋&rsquo;𝐞́𝐜𝐨𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠): 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 »</p>
<p>▶️Cette matinale est organisée alors que la commission européenne vient de mettre en demeure la France pour n&rsquo;avoir pas transposé la directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 avant le 27 mars 2026.</p>
<p>▶️Une occasion pour tous les étudiants, professionnels et praticiens de faire le point avec nous sur le droit et la jurisprudence applicables.</p>
<p>▶️Lors de cette matinale, nous pourrons écouter les exposés d&rsquo;excellents spécialistes qui nous feront l&rsquo;honneur de nous partager leurs analyses.</p>
<p>𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞</p>
<p>➡️« <strong>Les allégations environnementales et le droit : présentation générale</strong> » par Arnaud Gossement, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, avocat</p>
<p>➡️« <strong>Les allégations environnementales : l’action de l’administration</strong> » parAmbroise PASCAL, délégué à la transition écologique à la DGCCRF (Ministère de l’économie) &#8211; Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.</p>
<p>➡️«<strong> Les allégations environnementales et le juge administratif</strong> », par Meryem Deffairi, maître de conférences en droit à l’université Paris Panthéon-Assas, co-directrice du master 2 de droit de l&rsquo;environnement des universités Paris I et Paris II.</p>
<p>➡️« <strong>Les allégations environnementales et le juge judiciaire</strong> », par Mustapha Mekki, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de « Droit privé de l’environnement, essai d’une théorie » (2026 &#8211; Lexis Nexis).</p>
<p><a href="https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-droit-de-l-urbanisme/evenements/l-eco-blanchiment-greenwashing">𝐋𝐢𝐞𝐧 𝐝’𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 ici</a></p>
<p><strong>Frais d’inscription</strong> : 30 euros. Gratuit pour étudiants (carte d’étudiant), universitaires (PR, MCF, doctorants) et journalistes (carte de presse).<br />
<em>Conférence éligible au titre de la formation continue des avocats</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/">📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[allégations environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[code de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[ddaddue]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[pratique commerciale déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[pratique commerciale trompeuse]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la directive(UE) 2024/825 du 28 février [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, <strong>la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France</strong> – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024</a> destinée à réduire le risque d&rsquo;écoblanchiment (« greenwashing ») (<a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">cf. notre commentaire</a>). Une directive qui « <em>améliore la fiabilité et la transparence des allégations écologiques  et des labels de développement durable</em>. » Les États membres de l’Union européenne <strong>avaient jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer cette directive</strong> dans leurs droits internes. En France, le Parlement examine actuellement un projet de loi dit « DDADDUE » qui comporte, notamment, des dispositions destinées à transposer dans le code de la consommation les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (<a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N53140">projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, n° 2518</a>). Ce projet de loi a été adopté par le Sénat en première lecture et attend, depuis février 2026, de l&rsquo;être à l&rsquo;Assemblée nationale. Ses articles 20 et 21 prévoient d&rsquo;insérer de nouvelles dispositions au sein du code de la consommation et du code de l&rsquo;environnement pour mieux encadrer les allégations environnementales des acteurs économiques. Des dispositions qui doivent dés à présent être étudiées par tous les acteurs économiques qui parlent d&rsquo;environnement dans leurs communications.</p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p><strong>I. Le projet de modification de la rédaction du code de la consommation (article 20 du projet de loi DDADDUE)</strong></p>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE comporte les projets de modifications suivantes du code de la consommation.</p>
<p>1. Il insère les <strong>définitions</strong> suivantes au sein du code de la consommation : « <em>allégation environnementale</em>« , « <em>allégation environnementale générique</em>« , <em>« consommable »</em> (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464063">article liminaire du code de la consommation</a>)</p>
<p>2. Il étend le contenu de l&rsquo;<strong>obligation générale d&rsquo;information précontractuelle du consommateur</strong> par le professionnel (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>).</p>
<ul>
<li>Il étend l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur aux <strong>garanties commerciales</strong> (modification de la rédaction du 5° de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les<strong> mises à jour logicielles</strong> (ajout d&rsquo;un 5°bis au sein de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur l&rsquo;<strong>indice de réparabilité</strong> (ajout d&rsquo;un 5° ter au sein de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>)</li>
</ul>
<p>3. Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques et omissions commerciales trompeuses</strong> en raison d&rsquo;allégations environnementales trompeuses (modification des articles L.121-2 à L.121-4 du code de la consommation).</p>
<ul>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114">article L.121-2 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>omissions commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111/2026-06-11">article L.121-3 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend la liste des <strong>pratiques commerciales réputées trompeuses</strong> par leur objet (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107/2026-06-11">article L.121-4 du code de la consommation</a>)</li>
</ul>
<p>4. Il encadre la création et l&rsquo;attribution des <strong>labels de développement durable </strong>(projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation)</p>
<p><strong>II. Le projet de modification de la rédaction du code de l&rsquo;environnement (article 21 du projet de loi DDADDUE)</strong></p>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE opère deux modification du code de l&rsquo;environnement</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, il abroge les articles L.229-68 et L.229-69 relatifs au contenu et à la sanction de l&rsquo;interdiction de l&rsquo;allégation « <strong>neutre en carbone</strong>« . Cette interdiction sera désormais régie par les dispositions de l&rsquo;article L.121-4 du code de la consommation</li>
<li>d&rsquo;autre part, il modifie la rédaction de l&rsquo;alinéa 4 de l&rsquo;article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement pour préciser le contenu de l&rsquo;interdiction de certaines <strong>allégations environnementales génériques</strong>.</li>
</ul>
<h4><strong>Introduction</strong></h4>
<p><strong>1. Dans le cadre de son « Pacte vert pour l’Europe</strong>« , la Commission européenne a présenté deux propositions de directives qui ont pour objet de d’encadrer la formulation d’allégations environnementales, de manière à réduire l’écoblanchiment (« greenwashing ») :</p>
<ul>
<li><strong>La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, présentée par la Commission européenne le 30 mars 2022</strong>. La discussion de cette proposition a permis d’aboutir à l’adoption de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information</li>
<li><strong>La proposition de directive sur les allégations environnementales explicites (« Green claims directive »), présentée par la Commission européenne, le 22 mars 2023</strong>. Cette proposition de directive n&rsquo;a jamais été adoptée.</li>
</ul>
<p><strong>2. Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs</strong></p>
<p>L’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs :</p>
<ul>
<li>Il insère de nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d&rsquo; « allégation environnementale », d&rsquo; « allégation environnementale générique », de « label de développement durable ».</li>
<li>Il étend le sens et la portée de la définition des « pratiques commerciales trompeuses » inscrite à l’article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 pour y intégrer les allégations environnementales</li>
</ul>
<p><strong>3. Les modifications de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs</strong></p>
<p>L’article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.</p>
<ul>
<li>Il insère de <strong>nouvelles définitions</strong> au sein de l’article 2 de la directive 2011/83/UE : « garantie commerciale de durabilité » ; « durabilité » ; « producteur » ; « indice de réparabilité » ; « mise à jour logicielle ».</li>
<li>Il modifie la rédaction de l’article 5 de la directive 2011/83/UE consacré aux obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement et de l’article 6 de cette même directive consacré aux obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement</li>
<li>Il prévoit la <strong>création, en 2025, d’une notice harmonisée et d’un label harmonisé européens</strong> pour garantir une information harmonisée des consommateurs européens pour la fourniture des informations visées aux articles 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe de la directive 2011/83/UE</li>
</ul>
<p><strong>4. La création de nouvelles pratiques commerciales trompeuses en lien avec l’interdiction des allégations environnementales trompeuses</strong>.</p>
<ul>
<li>L’annexe de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ajoute 12 nouvelles pratiques commerciales trompeuses, en lien avec l’interdiction des allégations environnementales trompeuses, au sein de l’annexe I de la directive 2005/29/CE</li>
</ul>
<p><strong>5. Transposition.</strong> Cette directive 2024/825 du 28 février 2024 doit être transposée par les États membres, au plus tard le 27 mars 2026.</p>
<h4><strong>I. Le projet de modification de la rédaction du code de la consommation (article 20 du projet de loi DDADDUE)</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE comporte les projets de modifications suivantes du code de la consommation.</p>
<p>1. Il insère les <strong>définitions</strong> suivantes au sein du code de la consommation : « <em>allégation environnementale</em>« , « <em>allégation environnementale générique</em>« , <em>« consommable »</em> (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464063">article liminaire du code de la consommation</a>)</p>
<p>2. Il étend le contenu de l&rsquo;<strong>obligation générale d&rsquo;information précontractuelle</strong> du consommateur par le professionnel (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>).</p>
<ul>
<li>extension de l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur aux garanties commerciales (modification de la rédaction du 5° de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation)</li>
<li>extension de l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles (ajout d&rsquo;un 5°bis au sein de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation)</li>
<li>extension de l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur l&rsquo;indice de réparabilité (ajout d&rsquo;un 5° ter au sein de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation)</li>
</ul>
<p>3. Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques et omissions commerciales trompeuses</strong> en raison d&rsquo;allégations environnementales trompeuses (modification des articles L.121-2 à L.121-4 du code de la consommation).</p>
<ul>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114">article L.121-2 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>omissions commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111/2026-06-11">article L.121-3 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend la liste des <strong>pratiques commerciales réputées trompeuses par leur objet</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107/2026-06-11">article L.121-4 du code de la consommation</a>)</li>
</ul>
<h4><strong>A. L&rsquo;insertion de nouvelles définitions dans le code de la consommation</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer, dans l’article liminaire du code de la consommation, les nouvelles définitions suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>Allégation environnementale</strong> : « <em>tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;</em>« </li>
<li><strong>Allégation environnementale générique</strong> : « <em>toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; »</em></li>
<li><strong>Consommable</strong> : « <em>tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement.</em> »</li>
</ul>
<p>Pour mémoire, les définitions des mots « allégation environnementale » et « allégation environnementale générique » ont été inscrites à l’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024, lequel insère ces nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 :</p>
<ul>
<li><strong>Allégation environnementale</strong> : « <em>tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps</em><strong>.</strong>« </li>
<li><strong>Allégation environnementale générique</strong> : « <em>toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support</em>« .</li>
</ul>
<p>Les définitions européenne et française de ces mots seront donc identiques si l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE est conservé et publié en cet état de rédaction.  Ces définitions appellent les premières observations suivantes.</p>
<p>En premier lieu, ces définitions sont larges. Peut constituer une allégation environnementale « <em>tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit</em>« . Un très grand nombre de messages et de communications, même sans texte, sont donc susceptibles de relever de la qualification d&rsquo;allégation.</p>
<p>En deuxième lieu, une allégation environnementale peut être qualifiée ainsi dans un grand nombre de contextes. La seule limite est qu&rsquo;elle doit intervenir « <em>dans le cadre d’une communication commerciale</em>« . Ce qui est donc là aussi très large et ne se borne pas à la publicité <em>stricto sensu</em>.</p>
<p>En troisième lieu, le caractère environnemental de l&rsquo;allégation en cause est lui aussi défini de manière étendue. Une allégation environnementale est qualifiée comme telle lorsqu&rsquo;elle revient à prétendre qu&rsquo;un produit, qu&rsquo;une marque ou qu&rsquo;un professionnel « <em>est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.</em> »</p>
<h4><strong>B. L&rsquo;extension du contenu de l&rsquo;obligation générale d&rsquo;information précontractuelle du consommateur par le professionnel</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a> précise quelles sont les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.</p>
<p>Parmi ces informations figurent celles relatives à la mise en œuvre des garanties légales :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5° L&rsquo;existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;</em>« </p>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier la rédaction de cette catégorie d&rsquo;informations à communiquer au consommateur.</p>
<p>A noter, en conséquence des modifications apportées à l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation, l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit aussi :</p>
<ul>
<li>de modifier la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563141">article L.221-5 du code de la consommation</a>, relatif à l&rsquo;information que le professionnel doit fournir au consommateur préalablement à la conclusion d&rsquo;un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques.</li>
<li>de modifier la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226854">article L.221-14 du code de la consommation</a>, relatif à l&rsquo;information que le professionnel doit fournir au consommateur, pour les contrats conclus par voie électronique, avant que le consommateur ne passe commande.</li>
</ul>
<h4><strong>1. L&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les garanties commerciales</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier la rédaction du 5° de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>, lequel serait alors ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>5°<strong> D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales</strong>, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, <strong>et des éventuelles garanties commerciales</strong>, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente <strong>et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles</strong>. Les informations relatives à la garantie légale de conformité et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; </em>» (nous soulignons)</p>
<p>Ainsi, deux types de garanties devraient être portées à la connaissance du consommateur par le professionnel :</p>
<ul>
<li>des <strong>garanties légales</strong>, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés,</li>
<li>et des éventuelles <strong>garanties commerciales</strong>, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente.</li>
</ul>
<p>Outre cette information sur les garanties légales et commerciales, le professionnel doit donc communiquer au consommateur « <em>les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.</em> » Présenter un contrat rédigé en petits caractères à faire défiler ne suffira plus.</p>
<h4><strong>2. L&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer un 5°bis au sein de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a> de manière à ce que l&rsquo;information relative à la durée de fourniture des mises à jour logicielles gratuites soit plus souvent donnée au consommateur :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, les contenus numériques et les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites </em>; »</p>
<p>On notera toutefois que cette obligation d&rsquo;information sur les mises à jour logicielles est subordonnée à plusieurs conditions :</p>
<ul>
<li>que le producteur ou le fournisseur ait mis ces informations à disposition du professionnel (qui vend au consommateur) ;</li>
<li>que ces informations soient nécessaires pour maintenir la conformité des biens, contenus et services en cause ;</li>
<li>que ces mises à jour logicielles soient gratuites.</li>
</ul>
<p><strong>A noter :</strong> l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE précité prévoit d&rsquo;abroger l&rsquo;article L.111-6 du code de la consommation dont la version actuelle est la suivante : <em>« Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. / </em><em>Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l&rsquo;espace de stockage qu&rsquo;elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l&rsquo;évolution des fonctionnalités qu&rsquo;elle comporte. /</em><em>Les modalités d&rsquo;application du présent article sont précisées par décret. »</em></p>
<h4><strong>3. L&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur l&rsquo;indice de réparabilité</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer un 5° ter au sein de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. </em>» ;</p>
<h4><strong>C. L&rsquo;extension de l&rsquo;interdiction des pratiques et omissions commerciales trompeuses</strong></h4>
<h4><strong>1. L&rsquo;extension de l&rsquo;interdiction des pratiques commerciales trompeuses (article L.121‑2 du code de la consommation)</strong></h4>
<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114">article L.121‑2 du code de la consommation</a> comporte une liste des circonstances qui démontrent l&rsquo;existence de pratiques commerciales trompeuses. L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;étendre cette liste.</p>
<h4><strong>a. L&rsquo;interdiction d&rsquo;allégations fausses sur les propriétés environnementales d&rsquo;un bien ou service</strong></h4>
<p>En premier lieu, l’article L.121‑2 du code de la consommation précité dispose qu&rsquo;une pratique commerciale est trompeuse « <em>lorsqu&rsquo;elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur</em> » et portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.</p>
<p>L&rsquo;article 20 précité prévoit de préciser que « <em>Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité</em> ; »</p>
<h4><strong>b. L&rsquo;interdiction d&rsquo;allégations relatives aux performances environnementales futures d&rsquo;un bien ou service sans engagements clairs et vérifiables</strong></h4>
<p>En deuxième lieu, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier l&rsquo;article L.121‑2 du code de la consommation de manière à prévoir qu&rsquo;<strong>une allégation environnementale présentée sans plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste</strong> est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l&rsquo;une des circonstances suivantes :(..) </em><em>5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ; »</em></p>
<p>Une allégation sur les performances environnementales futures devra donc respecter un cadre juridique assez contraignant. Elle devra en effet être présentée avec des « <em>engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables</em>« . Engagements qui devront être inscrits dans un « <em>plan de mise en œuvre détaillé et réalité</em>« . Lequel devra être « <em>régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel</em> »</p>
<h4><strong>c. L&rsquo;interdiction des allégations sur des qualités inexistantes</strong></h4>
<p>En troisième lieu, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier l&rsquo;article L.121‑2 du code de la consommation de manière à prévoir qu&rsquo;une allégation environnementale est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse dans la circonstance suivante :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. »</em></p>
<h4><strong>2. L&rsquo;extension de l&rsquo;interdiction des omissions commerciales trompeuses (article L.121-3 du code de la consommation)</strong></h4>
<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111">article L. 121‑3 du code de la consommation</a> dispose qu&rsquo;une pratique commerciale peut être également trompeuse, non pas en raison de son contenu mais en raison de son absence de contenu, de ce qu&rsquo;elle cache :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l&rsquo;entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu&rsquo;elle n&rsquo;indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »</em></p>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de compléter l&rsquo;article L.121-3 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé, de manière  :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour.» </em></p>
<h4><strong>3. L&rsquo;extension de la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en raison de leur objet (article L.121-4 du code de la consommation)</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107">article L.121-4 du code de la consommation</a> comporte une liste de pratiques commerciales réputées trompeuses &#8211; au sens des articles L.121-2 et L.121-3 &#8211; en raison de leur objet. L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE étend cette liste aux pratiques suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>La présentation d&rsquo;un label de développement durable dépourvu de système de certification</strong> : « <em>2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434‑1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques</em> ».</li>
<li><strong>L&rsquo;allégation environnementale générique sans preuve de l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné :  </strong>« <em>4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné ou, lorsque cette dernière est démontrée, sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes : a) Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ; / b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ; / c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;</em>« </li>
<li><strong>L&rsquo;allégation environnementale globalisante :</strong> « <em>4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects</em> ; »</li>
<li><strong>L&rsquo;affirmation « neutre en carbone »</strong> : «<em> 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ;</em> »</li>
<li><strong>La confusion entretenue entre une obligation réglementaire et un engagement volontaire :</strong> « <em>10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée</em> »</li>
<li><strong>La dissimulation de l&rsquo;incidence négative d&rsquo;une mise à jour logicielle</strong> : « 2<em>9° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ; »</em></li>
<li><strong>La dissimulation du caractère non nécessaire d&rsquo;une mise à jour logicielle</strong> : « <em>30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités</em> ;</li>
<li><strong>La dissimulation d&rsquo;une obsolescence programmée :</strong> «<em> 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel</em> ;</li>
<li><strong>L&rsquo;allégation fausse sur la durabilité du produit :</strong> <em>« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité</em> ; »</li>
<li><strong>L&rsquo;allégation fausse sur la réparabilité du produit :</strong> « <em>33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas</em>« .</li>
<li><strong>L&rsquo;incitation à l&rsquo;achat prématuré de consommables :</strong> « <em>34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient</em>« </li>
<li><strong>L&rsquo;incitation à ne pas acheter de consommables d&rsquo;un tiers :</strong> « <em>35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.</em> »</li>
</ul>
<h4><strong>D. L&rsquo;encadrement des labels de développement durable</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer dans le titre III du Livre IV (qui pourrait s&rsquo;intituler («Conformité, sécurité et valorisation des produits et services ») du code de la consommation, un nouveau  Chapitre IV intitulé « Label de développement durable » et doté d&rsquo;un seul article L.434-1.</p>
<h4><strong>1. La définition du label de développement durable</strong></h4>
<p>Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, la définition du label de développement durable, en droit interne, serait la suivante :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national</em>. »</p>
<p>Cette définition appelle les premières observations suivantes.</p>
<p>En premier lieu, il convient de rappeler que la définition du label de développement durable existe déjà en droit de l&rsquo;Union européenne. L’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et notamment celle-ci :</p>
<ul>
<li>Label de développement durable : « <em>tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national</em></li>
</ul>
<p>Les définitions européenne et française du « label de développement durable » sont proches. Toutefois, alors que le projet de définition rédigé à l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE précise que le label de développement durable « <em>vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise</em>« , la définition contenue à l&rsquo;article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 indique que ce label « <em>vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise</em>« . Les deux définitions divergent donc un peu sur ce point précis : la définition française comporte une référence au « service » que ne comporte pas la définition européenne.</p>
<p>A noter : d&rsquo;autres définitions, connexes à celle de « label de développement durable » ont également été ajoutées à l’article 2 de la directive 2005/29/CE : « système de certification » ; « performance environnementale excellente reconnue » ; « durabilité » ; « mise à jour logicielle » ; « consommable » ; « fonctionnalité ».</p>
<p>En deuxième lieu, il est important de souligner que le label de développement durable a trait à un engagement volontaire ce qui « <em>exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national.</em> »</p>
<h4><strong>2. Les conditions d&rsquo;attribution du label de développement durable</strong></h4>
<p>Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier d&rsquo;un label de développement durable sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Le label intéresse un bien, un service, un processus ou une entreprise.</li>
<li>Il suppose une vérification objective grâce à la mise en place d’un système de certification.</li>
<li>Ce système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.</li>
</ul>
<h4><strong>3. Les principes et garanties du système de certification</strong></h4>
<p>Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, le système de certification doit respecter les principes et garanties suivants :</p>
<ul>
<li>1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer à ses exigences ;</li>
<li>2° Ses exigences sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;</li>
<li>3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non‑conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label.</li>
</ul>
<h4><strong>II. Le projet de modification de la rédaction du code de l&rsquo;environnement</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE opère deux modification du code de l&rsquo;environnement</p>
<ul>
<li><strong>d&rsquo;une part</strong>, il abroge les articles L.229-68 et L.229-69 relatifs au contenu et à la sanction de l&rsquo;interdiction de l&rsquo;allégation « <strong>neutre en carbone</strong>« . Cette interdiction sera désormais régie par les dispositions de l&rsquo;article L.121-4 du code de la consommation</li>
<li><strong>d&rsquo;autre part</strong>, il modifie la rédaction de l&rsquo;alinéa 4 de l&rsquo;article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement pour préciser le contenu de l&rsquo;interdiction de certaines <strong>allégations environnementales génériques</strong>.</li>
</ul>
<h4><strong>A. Le transfert de l&rsquo;interdiction de l&rsquo;allégation « neutre en carbone » du code de l&rsquo;environnement au code de la consommation</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;abroger la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000043960254/#LEGISCTA000043960254">section 9 (« allégations environnementales »)</a> du chapitre IX (« Effet de serre ») du titre II (Air et Atmosphère ») du livre II (« Milieux physiques ») du code de l&rsquo;environnement. Cette <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000043960254/#LEGISCTA000043960254">section 9</a> est actuellement composé des articles L.229-68 et L.229-69 du code de l&rsquo;environnement, dans leur rédaction issue de l&rsquo;article 12 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021.</p>
<p>Pour mémoire,</p>
<ul>
<li>L&rsquo;article L229-68 comporte une interdiction d&#8217;emploi de l&rsquo;allégation « <em>neutre en carbone</em> » ou de « <em>toute formulation de signification ou de portée équivalente</em>« . Cette interdiction est assortie d&rsquo;une possibilité de dérogation.</li>
<li>L&rsquo;article L.229-69 du code de l&rsquo;environnement prévoit une sanction pour le non-respect de cette interdiction : une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu&rsquo;à la totalité du montant des dépenses consacrées à l&rsquo;opération illégale.</li>
</ul>
<p>Aux termes des articles 20 et 21 du projet de loi DDADDUE, l&rsquo;abrogation de ces deux articles du code de l&rsquo;environnement sera concomitante de l&rsquo;inscription au sein de l&rsquo;article L.121-4 du code de la consommation, d&rsquo;une interdiction de l&rsquo;allégation « neutre en carbone » : « <em>4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ;</em> ».</p>
<h4><strong>B. La précision du champ d&rsquo;application de l&rsquo;interdiction de certaines allégations environnementales génériques</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041555718">article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement</a>, créé par l comporte une obligation d&rsquo;information des consommateurs par les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales. Cet article L.541-9-1 a été créé par l&rsquo;article 13 de la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020.</p>
<p>L&rsquo;alinéa 4 de cet article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement est actuellement rédigé de la manière suivante pour interdire certaines allégations environnementales dites « génériques » :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l&rsquo;environnement ” ou toute autre mention équivalente.</em>« </p>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE prévoit de rédiger cet alinéa 4 de la manière suivante pour préciser le contenu de l&rsquo;interdiction d&#8217;emploi de certaines allégations environnementales génériques :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ; </em></p>
<p>L&rsquo;interdiction des allégations génériques serait donc assortie des précisions suivantes :</p>
<ul>
<li>Cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale n’est pas démontrée ou sans lien avec l’allégation. A l&rsquo;inverse, l&rsquo;interdiction tombe lorsque le produit ou l&#8217;emballage en cause bénéficie d&rsquo;une excellente performance environnementale (au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation)</li>
<li>Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse.</li>
</ul>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
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<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 – Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
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<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/2022/02/22/allegations-environnementales-un-projet-de-decret-annoncant-la-fin-des-tromperies/">Note du 22 février 2022 – Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
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<ul>
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</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d&#8217;agir en faveur de la transition écologique</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du développement durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres &#8211; dont la France &#8211; au motif qu&#8217;ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la directive(UE) 2024/825 du 28 février [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d&rsquo;agir en faveur de la transition écologique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_26_1097">communiqué de presse</a> du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres &#8211; dont la France &#8211; au motif qu&rsquo;ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?eliuri=eli%3Adir%3A2024%3A825%3Aoj&amp;locale=fr">directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information</a>. Une directive qui « <em>améliore la fiabilité et la transparence des allégations écologiques  et des labels de développement durable.</em> » Les États membres de l&rsquo;Union européenne avaient jusqu&rsquo;au <strong>27 mars 2026</strong> pour transposer la directive en droit national. En l&rsquo;absence de réponse satisfaisante de la part des Etats ainsi mis en demeure, la Commission européenne pourra poursuivre cette procédure d&rsquo;infraction et leur adresser un avis motivé » avant, peut-être, de saisir la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne.</p>
<p>En France, la transposition de la directive UE 2024/825 a été prévue aux articles 20 et 21 du <a href="https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-118.html">projet de loi « DDADDUE » portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche</a>. Toutefois, la discussion de ce projet de loi est pour l&rsquo;heure suspendue, depuis février 2026, et en attente d&rsquo;une première lecture à l&rsquo;Assemblée nationale.</p>
<p>Pour en savoir plus sur cette directive UE 2024/825 : <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">notre article</a>.</p>
<p><strong>A noter</strong> : la prochaine « <strong>matinale du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT de l&rsquo;Université Paris I Panthéon-Sorbonne</strong>, organisé en format webinaire, sera précisément consacrée à la question du Greenwashing et à la régulation juridique des allégations environnementales. Pour en savoir plus et vous inscrire, <a href="https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-droit-de-l-urbanisme/evenements/l-eco-blanchiment-greenwashing">c&rsquo;est ici</a>.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-lutte-contre-lecoblanchiment-la-repression-des-fraudes-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-et-2024-et-renforce-son-action/">Note du 2 octobre 2025 &#8211; [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-la-dgccrf-enjoint-publiquement-a-une-societe-de-cesser-les-pratiques-commerciales-trompeuses-constatees-sur-ses-sites-internet-et-en-lien-avec-lecologie/">Note du 22 août 2024 – Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 &#8211; Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d&rsquo;agir en faveur de la transition écologique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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