En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déchets : le décret « 5 flux » (déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois) devient le décret « 7 flux » (déchets de fraction minérale et de plâtre) et, à compter du 1er janvier 2025, « 8 flux » (déchets de textiles)
Le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre a été publié au JO du 18 juillet 2021.
Résumé
Le décret n°2021 du 16 juillet 2021 :
1. étend, dés son entrée en vigueur, l’obligation « 5 flux » de tri à la source et de collecte séparée des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »)
2. étend, à compter du 1er janvier 2025, l’obligation « 7 flux » qui deviendra donc « 8 flux » aux déchets de textiles
3. confirme l’exclusion des détenteurs non professionnels (ménages et collectivités territoriales) de la liste des débiteurs de l’obligation de tri à la source et de collecte séparée
4. articule l’obligation « 7 flux » avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public
5. exclut certains producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition de l’obligation « 7 flux » lorsque a) il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ou b) lorsque le volume total de déchets généré sur l’ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.
6. crée une dérogation à l’obligation de tri « 7 flux » en cas de preuve du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets
7. crée une dérogation à l’obligation de traitement sur place « 7 flux » en cas de collecte séparée pour tri ultérieur et valorisation
8. créé une obligation d’audit sur demande du préfet, par un tiers indépendant
9. précise les critères de définition des sites relevant de l’obligation « 7 flux »
I. La création de l’obligation « 5 flux » par la loi
L’obligation de tri à la source et de collecte séparée de certains déchets a été inscrite en droit interne à l’article L.541-21-2 du code de l’environnement. Sa rédaction actuelle est la suivante :
« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois.
Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
Pour mémoire, l’article L.541-21-2 du code de l’environnement a été créé par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets. Cette ordonnance a été adoptée sur habilitation du Gouvernement a procéder par ordonnances à l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
La rédaction de cet article L.541-21-2 a été modifiée une première fois par l’article 96 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. A la suite de cette loi, le Gouvernement a publié le décret « 5 flux »: décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
La rédaction de l’article L.541-21-2 du code de l’environnement a été modifiée une deuxième fois par l’article 74 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
II. Les apports du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021
L’extension de l’obligation de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »)
L’article 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifié la rédaction de l’article D.543-78 du code de l’environnement pour étendre la liste des déchets pour lesquels s’applique l’obligation de tri à la source et de collecte séparée :
« Art. D. 543-278. – La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :
– des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;
– et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.«
L’extension, à compter du 1er janvier 2025 de l’obligation « 7 flux » aux déchets de textiles
L’article 1er du décret du 16 juillet 2021 modifie la rédaction de l’article D.543-286 du code de l’environnement de manière à voir qu’à compter du 1er janvier 2025, l’obligation de tri à la source et de collecte séparée s’appliquera également aux déchets de textiles.
La confirmation de l’exclusion des détenteurs non professionnels de la liste des débiteurs de l’obligation de tri à la source et de collecte séparée
L’article 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifié la rédaction de l’article D.543-78 du code de l’environnement précise explicitement que l’obligation « 7 flux » ne sont pas applicables aux détenteurs non professionnels de déchets
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
Conformément à l’article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.«
L’exclusion de certains producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition
L’article 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifié la rédaction de l’article D.543-80 du code de l’environnement de manière à réduire le champ d’application de l’obligation de tri à la source et de collecte séparée des déchets de construction et de démolition :
« Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l’une des conditions suivantes :
a) Il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets;
b) Le volume total de déchets généré sur l’ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3 ; »
L’articulation de l’obligation « 7 flux » avec l’obligation de tri des exploitants d’établissements recevant du public (ERP)
L’article 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifie la rédaction de l’article D.543-80 du code de l’environnement précise explicitement que les exploitants d’ERP qui respectent l’obligation définie à l’article R.541-61-2 du code de l’environnement sont réputés satisfaire à l’obligation « 7 flux » définie aux articles D.543-78 et suivants du même code :
« Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l’article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l’article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l’article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.«
La création d’une dérogation à l’obligation de tri « 7 flux » en cas de preuve du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets ou en cas de collecte séparée pour tri ultérieur et valorisation
L’article 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifié la rédaction de l’article D.543-81 du code de l’environnement de manière à prévoir que les déchets concernés par l’obligation « 7 flux » peuvent ne pas être triés (conservés en mélange) et ne pas être collecté séparément lorsque cela n’affecte pas leur capacité à être être traités conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets :
« Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets. »
Deuxième dérogation à l’obligation « 7 flux » : pas d’obligation de traitement sur place des déchets en cas de en cas de collecte séparée pour tri ultérieur et valorisation
« Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation. »
La création d’une obligation d’audit sur demande du préfet, par un tiers indépendant
La charge de la preuve du respect des exigences de l’obligation de tri à la source et de collecte séparée pour les déchets concernés concernés par le « 7 flux » pèsera sur le producteur ou le détenteur des déchets :
« Sur demande de l’autorité compétente ou du représentant de l’Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d’attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d’audit est transmis dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente ou au représentant de l’Etat.
On notera :
- que cette obligation d’audit est inscrite à l’article l’article D.543-81 du code de l’environnement, juste après la définition des dérogations à l’obligation « 7 flux » ce qui démontre que la charge de la preuve du respect des critères de dérogation appartiendra bien au producteur / détenteur des déchets
- que cette obligation d’audit ne doit être exécutée que sur demande du préfet et non pas de manière systématique, à échéance régulière.
- qu’en cas de demande d’audit, les délais sont courts : l’audit doit être réalisé dans les deux mois de la demande puis transmis dans les 15 jours de sa réalisation.
La précision des sites concernés par l’obligation « 7 flux »
L’article 1er du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 modifie la rédaction de l’article D.543-81 du code de l’environnement précise à l’article D. 543-286 du même code que l’obligation est applicable à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes, dans les conditions suivantes :
- « Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I s’entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets. »
- « Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l’article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Arnaud Gossement
avocat – professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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