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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Projet de loi ELAN : vers une simplification des demandes d’autorisation d’urbanisme
Dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), des mesures visant à simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme sont présentées au chapitre IV. Focus sur les articles 16 et 17 du projet de loi.
Article 16 du projet de loi. L’article 16 prévoit de modifier l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme comme suit :
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
[Ajout] Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. «
L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.
Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs.
Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
Pour l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. »
Ainsi, comme le relève le Conseil d’Etat dans son avis, le contenu du dossier de demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou de déclaration préalable sera désormais limité.
Le pétitionnaire ne devra fournir, en effet, que les pièces nécessaires à la vérification du respect des législations et réglementations applicables au projet pour lequel il sollicite une autorisation d’urbanisme.
Ce faisant, l’article 16 a vocation à mettre fin aux exigences infondées de pièces supplémentaires, ce qui permettra ainsi de sécuriser les demandeurs d’autorisation d’urbanisme.
Article 17 du projet de loi. L’article 17 prévoit, d’une part, d’insérer un nouvel article L. 423-2 du code de l’urbanisme, rédigé comme suit :
« Art. L. 423-2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426-1.«
Ainsi, l’article 17 étend la nature et les usages des données contenues dans les dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme et transmises par les collectivités locales à l’État.
Dans son avis, le Conseil d’Etat relève que ces fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve « sont de nature à justifier ces transmissions ».
D’autre part, l’article 17 prévoit d’insérer un nouvel article L. 423-3 du code de l’urbanisme, rédigé de la manière suivante :
« Art. L. 423-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme en définit les modalités. »
Ainsi, l’article 17 envisage la création d’une téléprocédure pour assurer le traitement des demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 pour les communes dont le nombre d’habitant sera supérieur à un seuil défini par un décret.
Le projet de loi précise que ce seuil sera fixé de sorte à réserver cette obligation aux seules collectivités disposant des moyens informatiques suffisants.
Dans son avis, le Conseil d’Etat relève que cette obligation faite aux communes de disposer d’une téléprocédure spécifique aux demandes d’autorisation d’urbanisme « complète celle qui leur est faite par les articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration d’être saisies par voie électronique des demandes d’autorisations d’urbanisme qui devrait entrer en vigueur le 8 novembre 2018″.
Partant, l’article 17 permet d’accélérer la numérisation dans le champ de l’urbanisme.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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