Urbanisme : pas de demande de dommages et intérêts contre l’auteur du recours en annulation d’une décision autorisant le transfert du permis de construire

Mai 31, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°14MA05185 du 13 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme ne peut être présentée contre l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une décision autorisant le transfert d’un permis de construire.

 Pour mémoire, depuis une ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose :

« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. « 

Cette disposition vise à réduire le nombre des « recours abusifs » contre des autorisations d’urbanisme. Les demandes de dommages et intérêts ont, toutefois été, jusqu’à présent, rarement accueillies par les juridictions administratives.

L’arrêt rendu ce 13 mai 2016 par la Cour administrative d’appel de Marseille précise, en outre, qu’une demande de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion d’un contentieux afférent à une décision de transfert de permis de construire :

L’arrêt précise en effet :

« 6. Considérant que la décision attaquée, datée non du 20 juin 2014, comme mentionné par erreur par les requérants, mais du 10 juillet 2014, a pour objet de transférer à M.A… le permis de construire délivré le 6 juillet 2011 par le maire d’Avignon à M. F… ; que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l’administration ; que lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que la décision de transférer le permis de construire n’est donc en elle-même ni un nouveau permis de construire, ni un permis de construire modificatif ; que les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont, dès lors, pas applicables à la présente procédure, de sorte que M. A… ne peut pas se prévaloir de ces dispositions ; »

Aux termes de ce considérant si les contentieux relatifs au permis de construire initial et au permis de construire modificatif peuvent permettre que soit débattue puis examinée une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, il n’en va pas de même à l’occasion d’un recours dirigé contre le transfert du permis de construire. 

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Stockage d’électricité (BESS) : nouvelle suspension en référé d’un refus de permis de construire fondé sur l’incompatibilité du projet avec une activité agricole (TA Orléans, ord., 23 octobre 2026, n°2606368)

Stockage d’électricité (BESS) : nouvelle suspension en référé d’un refus de permis de construire fondé sur l’incompatibilité du projet avec une activité agricole (TA Orléans, ord., 23 octobre 2026, n°2606368)

Par une ordonnance n°2606368 du 23 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un permis de construire pour l'installation d'un parc de batteries de...

Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2026, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné à la société A. d’exécuter les mesures nécessaires au respect de quatre prescriptions de l’autorisation environnementale du chantier...

Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique

Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique

Le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2026. Ce décret en Conseil d'Etat modifie la...

Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)

Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)

Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme ne peut pas être regardée comme illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive....

Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l'environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet a été publié...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.