En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
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Le dispositif des certificats d’économies d’énergie ne constitue pas une aide d’Etat (Conseil d’Etat)
Par décision n° 375467 du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation du décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, relatif aux certificats d’économies d’énergie. A cette occasion, et pour la première fois, la Haute juridiction a jugé que le dispositif des certificats d’économies d’énergie ne constitue pas une aide d’Etat.
Il sera rappelé, dans un premier temps, les principales caractéristiques du dispositif des certificats d’économies d’énergie (I) et analysé, dans un second temps, l’apport de cette décision (II).
I. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie
Le dispositif des « certificats d’économies d’énergie » a été créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Il soumet les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie.
En vertu de ce dispositif, les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant le plus souvent auprès d’un autre fournisseur d’énergie.
A défaut de justifier de l’accomplissement de leurs obligations à l’issue de la période considérée, en produisant les certificats d’économies d’énergie correspondants, les fournisseurs d’énergie sont tenus au versement d’une pénalité.
Les décrets du 29 décembre 2010 relatifs, d’une part, aux obligations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et, d’autre part, aux certificats d’économies d’énergie ont été pris pour l’application de ces dispositions.
Le décret attaqué, qui modifie ces deux décrets, a pour principal objet de prolonger d’un an la deuxième période triennale d’obligations d’économies d’énergie, initialement prévue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
II. La conformité du dispositif des certificats d’économies d’énergie au régime des aides d’Etat
La question principale posée au Conseil d’Etat portait sur la compatibilité du dispositif des certificats d’économies d’énergie avec le régime des aides d’Etat.
Pour mémoire, l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose le principe de l’interdiction des « aides d’Etat ». L’article 108, paragraphe 3, précise que tout projet qui institue ou modifie une aide d’État doit être notifié à la Commission européenne, préalablement à sa mise en exécution.
Par ailleurs, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué une aide d’Etat qui n’aurait pas été préalablement notifiée à la Commission.
En l’espèce, la requérante faisait valoir que le dispositif des certificats d’économies d’énergie constitue une aide d’Etat, dont le projet aurait dû être notifié à la Commission européenne. La requérante se prévalait notamment de l’arrêt C-279/08 du 8 septembre 2011, par lequel la Commission européenne avait qualifié d’aide d’Etat un système d’échange des droits d’émission pour les oxydes d’azote.
Afin d’examiner la question, le Conseil d’Etat rappelle que, pour qu’un avantage puisse être qualifié d’aide d’Etat, il doit, d’une part, être imputable à l’Etat et, d’autre part, être accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat.
A cet égard, le Conseil d’Etat estime que le dispositif des certificats d’économies d’énergie, créé par le législateur et mis en œuvre par le pouvoir réglementaire, est bien imputable à l’Etat.
Toutefois, il juge que la mesure critiquée n’institue pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat.
En effet, le Conseil d’Etat relève que l’Etat ne contrôle ni la quantité de certificats offerts sur le marché, ni leur valeur marchande. Il se borne à fixer le plafond du prix d’échange des certificats à travers la détermination de la sanction pécuniaire infligée aux fournisseurs qui ne produisent pas les certificats d’économies d’énergie justifiant du respect de leurs obligations.
En outre, le Conseil d’Etat fait valoir que ces certificats ne sont pas comparables au mécanisme des permis d’émission d’oxyde d’azote négociables, dès lors qu’ils n’ont pas de valeur pour les bénéficiaires et servent uniquement de preuve officielle attestant de la réalisation d’économies d’énergie éligibles au dispositif.
Ainsi, ils n’ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l’Etat, lequel n’avait donc aucune possibilité de les vendre ou de les mettre en adjudication. En conséquence, la Haute juridiction estime qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct entre la faculté de négocier ces certificats et une renonciation par l’Etat à une ressource existante ou potentielle.
Partant, le Conseil d’Etat juge que le dispositif des certificats d’économies d’énergie ne constitue pas une aide d’Etat, et ne devait pas à ce titre être notifié à la Commission européenne.
Margaux Bouzac
Avocate
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