En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Energies renouvelables : le Gouvernement impose le déplafonnement total du reversement de la prime négative, à compter du 1er janvier 2022, par les producteurs signataires d’un contrat de complément de rémunération (projet de loi de finances pour 2024)
- soit le versement par EDF d’une prime aux producteurs lorsque le prix du marché auquel ils vendent leur production est inférieur au tarif de référence fixé par le contrat ou par arrêté.
- soit, à l’inverse, lorsque le tarif de référence est inférieur au prix du marché, le reversement à EDF par les producteurs du montant correspondant à la différence entre ces deux prix, sous la forme d’une prime négative.
Dans le cas où le producteur était tenu de verser une prime négative à EDF, l’article R. 314-49 du code de l’énergie, dans sa rédaction initiale, prévoyait un plafonnement du reversement de cette prime négative à hauteur du montant total des aides perçues depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
En d’autres termes, le producteur signataire d’un contrat offrant un complément de rémunération, lorsqu’il vendait de l’électricité au-delà d’un certain tarif de référence, était tenu de reverser les sommes perçues jusqu’à un plafond. Au-delà de ce plafond, il avait le droit de conserver les sommes provenant de la vente d’électricité.
Le déplafonnement partiel du reversement de la prime en 2022. En 2022, dans un contexte d’augmentation des prix de vente de l’électricité, le Gouvernement a souhaité « déplafonner » le versement de la prime négative versée aux producteurs d’électricité renouvelable. Son projet était donc d’obliger rétroactivement les producteurs à reverser toute somme perçue au delà d’un tarif de référence.
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, à compter du 1er janvier 2022, le reversement n’est plus calculé dans la limite d’un plafond mais en fonction d’un prix seuil, qui est déterminé, chaque année jusqu’à la fin du contrat, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget. Le déplafonnement du reversement de la prime négative était donc partiel ou conditionné en fonction de ce prix seuil.
- sur le fond, confirmé le droit pour l’Etat de procéder à un déplafonnement du reversement des sommes excédant « une rémunération raisonnable des capitaux investis par les producteurs » : « En adoptant les dispositions contestées, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, le législateur a ainsi entendu corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, afin d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.«
- sur la forme, critiqué le choix du législateur de renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer le prix seuil à partir duquel était calculé ce reversement. (cf. notre commentaire)
« Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.
À compter du 1er janvier 2022 inclus, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite.«
Les motifs de cette mesure. L’exposé des motifs de cet amendement confirme la décision du Gouvernement de procéder à un « déplafonnement total » du reversement des « gains » :
« Cet amendement a donc pour objectif de mettre en conformité le dispositif avec les exigences constitutionnelles d’une part, et conventionnelles d’autre part, en supprimant la notion de prix seuil, et en proposant un déplafonnement total des aides, puisque les gains potentiels liés au titre du plafonnement des contrats dans une situation de prix de marché durablement élevé conduiraient à une rémunération excessive. »
L’exposé des motifs fait également état du souci du Gouvernement de « corriger les effets d’aubaine » :
« Cette disposition répond à un motif d’intérêt général, visant à corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, le Conseil constitutionnel ayant confirmé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Cet amendement permet que soit garantie aux producteurs, quelle que soit l’évolution des prix du marché, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat.«
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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