En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Energies renouvelables : la longue histoire de la « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE)
Le Premier ministre Sébastien Le Cornu a annoncé que le décret relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) sera signé d’ici au 22 février 2026. Un décret attendu depuis plusieurs années par les filières professionnelles pour que la France soit enfin dotée d’une nouvelle feuille de route pour la production d’énergie en général et d’énergies renouvelables en particulier. Un décret qui devra notamment clarifier les conditions du soutien public à cette production pour les prochaines années. Pour bien comprendre l’importance et les enjeux de ce texte, il est utile de rappeler ce que le droit exige précisément et de revenir sur les précédentes étapes de la longue histoire de la « PPE3 ». Une histoire au cours de laquelle, progressivement, à coups de menaces de moratoires de droit ou de fait, les opposants aux énergies renouvelables auront cherché à ce que les objectifs de développement de ces dernières soient moins ambitieux au motif du « c’est ça ou rien ». Analyse.
Introduction
Il convient de distinguer deux éléments, pour mieux comprendre les termes du débat actuel sur la programmation pluriannuelle de l’énergie.
- Les objectifs de la politique énergétique nationale doivent être définis par la loi au sein du code de l’énergie (articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4 du code de l’énergie). Ces objectifs auraient dû être actualisés par une loi avant le 1er juillet 2023. Le vote de cette loi atteindra donc bientôt les trois années de retard.
- La mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique nationale doit être effectuée au moyen de plusieurs instruments dont un décret portant « programmation pluriannuelle de l’énergie » (article L.141-1 du code de l’énergie).
Les trois principaux articles du code de l’énergie à retenir pour comprendre cette architecture de la politique énergétique nationale sont les suivants :
- L’article L.100-1 A I du code de l’énergie prévoit l’élaboration d’une loi, avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans,qui « détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. »
- L’article L.100-4 du code de l’énergie comporte l’ensemble des objectifs chiffrés de la politique énergétique nationale et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables aux paragraphes 4° à 11° du I de cet article.
- L’article L.141-1 du code de l’énergie prévoit la publication d’un décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie laquelle « établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4 du présent code ».
La question n’est pas uniquement celle de savoir à quelle(s) date(s) le Gouvernement va-t-il publier cette loi d’actualisation des objectifs de la politique énergétique et ce décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie. La question est aussi celle de savoir quel sera le contenu de ces deux textes.
Projet de texte après projet de texte, communiqué après communiqué, menaces de moratoires les unes après les autres : l’idée selon laquelle la France doit en rabattre sur ses objectifs de développement d’énergies renouvelables a progressivement fait son chemin. De 2015 à 2025, les énergies renouvelables sont malheureusement passées, au sommet de l’Etat, du statut de priorité à celui de variable d’ajustement.
Les développements qui suivent sont consacrés :
- d’une part, à la longue histoire de l’actualisation par une loi des objectifs de la politique énergétique nationale (I) ;
- d’autre part, à la longue histoire de l’élaboration du décret portant troisième « programmation pluriannuelle de l’énergie » (II).
I. La longue histoire de l’actualisation par une loi des objectifs de la politique énergétique nationale
Il convient :
- d’une part, de rappeler quels sont les objectifs actuels – chiffrés et non chiffrés – de la politique énergétique nationale (A) ;
- d’autre part, de souligner que ces objectifs doivent être actualisés au moyen du vote d’une nouvelle loi (B).
A. Les objectifs actuels de la politique énergétique
1. Les objectifs chiffrés de la politique énergétique nationale
Aux termes de l’article L.100-1 du code de l’énergie, la « politique énergétique» doit, notamment, « contribuer » « à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales ».
Ces dispositions ont été introduites par l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. On soulignera ici l’objectif d’une économie « décarbonée ». Le développement des énergies renouvelables est ici un « moyen » parmi d’autres pour réaliser cet objectif. Depuis plusieurs décennies, l’Etat français demande régulièrement à ce que le terme « décarboné » soit employé en droit de l’énergie pour désigner les sources de production d’électricité de manière à donner la priorité, non au caractère renouvelable du flux ou du stock utilisé mais aux émissions de gaz à effet de serre issues de l’exploitation de ce flux.
2. Les objectifs chiffrés de la politique énergétique nationale
L’article L.100-4 du code de l’énergie comporte l’ensemble des objectifs chiffrés de la politique énergétique nationale et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables aux paragraphes 4° à 11° du I de cet article. Des objectifs parfois obsolètes voire contraires à ceux définis en droit de l’Union européenne. Les objectifs les plus souvent mentionnés dans le débat public sont notamment les suivants :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050.
- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030.
- réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;
- porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.
- multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
3. Le besoin d’une loi pour actualiser les objectifs de la politique énergétique nationale
L’article L.100-1 A I du code de l’énergie prévoit l’élaboration d’une telle loi.
- D’une part, il prévoit que cette loi aurait dû être votée avant le 1er juillet 2023 : « I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. »
- D’autre part, cette loi doit, notamment, définir les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone : « 3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ».
Cette loi, qui devait être votée avant le 1er juillet 2023, ne l’a toujours pas été.
B. La longue élaboration de la loi d’actualisation des objectifs de la politique énergétique nationale
Le Parlement doit donc voter une nouvelle loi pour actualiser les objectifs de la politique énergétique nationale. L’article L.100-1 A I du code de l’énergie prévoit l’élaboration d’une telle loi : « I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.»
Toutefois, malgré plusieurs tentatives gouvernementales et parlementaires, cette loi n’a pas encore été votée.
1. Les tentatives parlementaires
Le 5 janvier 2024, Roland Lescure, alors ministre chargé de l’énergie, a présenté un « avant-projet de loi relatif à la souveraineté énergétique»
Son article 1er propose de supprimer, au sein de l’article L.100-4 du code de l’énergie, les objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables électriques, en métropole et consacre « le choix durable du recours à l’énergie nucléaire » (cf. notre article). Le 11 avril 2024, le Gouvernement a renoncé à déposer un projet de loi de programmation énergie climat. Une annonce regrettée par le Syndicat des énergies renouvelables, dans un communiqué de presse du même jour.
Le 26 avril 2024, le sénateur Daniel Gremillet (LR) a déposé une proposition de loi « portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie ».
Le 16 octobre 20024, le Sénat a voté, en première lecture, cette proposition de loi « portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie ». Cette proposition de loi avait été co-signée par plusieurs sénateurs dont Bruno Retailleau avant qu’il ne soit nommé au Gouvernement. Le 2 avril 2025, le Premier ministre s’est engagé à inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Ce texte comporte plusieurs dispositions qui marqueraient un recul de l’ambition de la politique nationale en matière de climat et d’énergie.
- Suppression de l’objectif contraignant de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour l’heure, l’Etat a fixé un objectif de réduction de nos émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030. Il s’agit d’un objectif de résultat qui structure toute notre politique énergétique. Il faut « réduire » (article L100-4 du code de l’énergie). Cet objectif est cependant dépassé. L’UE a en effet décidé, en 2021, d’un objectif global de réduction de 55% des émissions de GES entre 1990 et 2030. Chaque Etat doit ensuite faire sa part. La proposition de loi votée par le Sénat (art 11) prévoit : de passer de 40% à 50% l’effort de réduction des émissions de GES MAIS aussi de passer d’un objectif de résultat (« réduire ») à un simple objectif de moyen non contraignant (« tendre vers une réduction »). Avec un objectif ainsi « dégonflé », l’Etat serait tenu de « faire au mieux ». En infraction avec l’obligation qui nous est faite par le droit de l’UE de prévoir un objectif « minimal » de réduction des émissions de GES. L’idée est de prévenir le risque d’engagement de la responsabilité de l’Etat devant le juge administratif en réduisant la valeur juridique de l’objectif et donc de la trajectoire qui y mène.
- Suppression de l’objectif spécifique de développement des énergies renouvelables au profit d’un objectif de développement des « énergies décarbonées ». Le Sénat a également voté la suppression de l’objectif spécifique de développement des énergies renouvelables inscrit au 4° de l’article L100-4 du code de l’énergie. Cet objectif serait remplacé par un objectif des développement des « énergies décarbonées ». De manière assez incohérente, la suite du texte de la proposition de loi continue d’employer les termes « énergies renouvelables ». Si ce texte est confirmé par les députés, il ne sera plus question d’atteindre un objectif de part (40%) des énergies renouvelables dans la production d’électricité. La proposition de loi a pour but de substituer la catégorie « énergies décarbonées » à la catégorie « énergies renouvelables ».
- Affaiblissement des objectifs sectoriels de développement de l’éolien et du solaire. L’objectif relatif à l’éolien terrestre est deviendrait un simple objectif de moyen dépourvu de tout chiffre et de toute année de référence. L’objectif relatif à l’énergie solaire PV (uniquement) serait celui d’une capacité installée à 50GW d’ici 2030 (contre 54 à 60 dans la SFEC 2023). Pas de rythme annuel ou d’objectif intermédiaire.
Le 26 mars 2025, le député Henri Alfandari (Horizons) a déposé un amendement sur le projet de loi de simplification de la vie économique pour faire remonter au niveau de la loi le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie
Le 26 mars 2025, les députés ont adopté, en commission, un amendement CS509 déposé par le député Henri Alfandari, sur le projet de loi de simplification de la vie économique, dont l’objet est de faire remonter au niveau de la loi le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
- d’une part, cet amendement prévoit l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie avant le 1er juillet 2026. L’article L.100‑1 A du code de l’énergie disposerait alors : « I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes. / Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.«
- d’autre part, cet amendement prévoyait d’abroger les articles L.141‑1, L.141‑2, L.141‑3, L.141‑4, L.141‑5, et L.141‑6 du code de l’énergie. Rappelons que l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoit la publication d’un décret PPE.
En définitive, si cet amendement avait été conservé : toute la programmation pluriannuelle de l’énergie aurait été organisée par la loi – à la suite donc de débats parlementaires – et non par décret.
2. Les menaces de moratoires
Le 2 avril 2025, le député Jean-Philippe Tanguy (RN) a déposé une proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie
Le 2 avril 2025, le député Jean-Philippe Tanguy et 121 autres députés du groupe RN ont déposé une proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie.
Le contenu de cette proposition de loi est presque identique à celui de la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet. L’exposé des motifs de cette proposition de loi du groupe RN comporte une critique virulente du contenu du projet de décret PPE3. Il appelle aussi à un moratoire sur «moratoire immédiat sur l’ensemble des énergies intermittentes en France » et à « Mettre fin à la priorité d’accès des énergies intermittentes au profit de l’électricité nucléaire et hydro‑électrique ».
Le 19 juin 2025, les députés ont adopté plusieurs amendements sur la proposition du sénateur Gremillet pour imposer un moratoire sur l’éolien (terrestre ou maritime) et le solaire photovoltaïque
Lors de l’examen en séance publique de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463) les députés ont adopté plusieurs amendements qui confirment la priorité donnée, parmi ces énergies décarbonées, à l’énergie nucléaire. Le 19 juin 2025, ils ont également adopté un amendement n°486 déposé par le Groupe LR pour imposer un « moratoire » sur l’éolien (terrestre ou maritime) et le solaire photovoltaïque. Un amendement qui interdirait à l’administration d’instruire une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’un projet éolien ou solaire, à compter de la date de promulgation de la loi et pour une durée indéfinie (cf. notre article).
Le mardi 24 juin 2025, l’Assemblée nationale, lors du vote solennel sur cette proposition de loi, l’a rejetée. Les amendements prévoyant un moratoire sur la production de certaines énergies renouvelables l’ont donc été aussi. Le détail du scrutin public peut être consulté ici. La discussion parlementaire de cette proposition de loi s’est interrompue en juillet 2025, l’Assemblée nationale ne l’ayant jamais voté en deuxième lecture.
II. La longue histoire de l’élaboration de la troisième « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE3)
Pour que la politique énergétique nationale soit pourvue d’objectifs actualisés et prêts à être mis en œuvre, le vote d’une loi est nécessaire mais aussi d’un décret : le décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie.
Il convient :
- d’une part, de rappeler quels sont les instruments actuels de mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique nationale, parmi lesquels figure le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (A);
- d’autre part, de faire le point sur l’élaboration de la de la troisième « programmation pluriannuelle de l’énergie (B).
A. Les instruments actuels de mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique nationale
La mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique nationale doit être assurée au moyen de l’adoption de plusieurs plans et programmes de valeur juridique inégale. Conformément à l’article article L.100-1 A II du code de l’énergie, les plans et programmes suivants doivent être compatibles avec la loi relative aux objectifs et priorités d’action de la politique énergétique nationale :
- La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L.141-1 du code de l’énergie.
- Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé « budget carbone », mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement.
- La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone » (SNBC), ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés « empreinte carbone de la France » et « budget carbone spécifique au transport international », mentionnés à l’article L. 222-1 B du même code.
- Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
- La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
- Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2016-2023)
- Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2019-2028)
Sur la forme, la programmation pluriannuelle de l’énergie doit notamment respecter les principales conditions suivantes, définies à l’article L.141-3 du code de l’énergie.
- Elle couvre deux périodes successives de cinq ans
- Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre
- Elle comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale.
B. L’attente de la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie
Du 22 novembre au 22 décembre 2023, le Gouvernement a organisé une consultation publique sur plusieurs documents composant le projet de « Stratégie française énergie climat » (SFEC), laquelle comportait notamment un projet de programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le dossier de présentation (ci-contre) de cette « Stratégie française énergie climat » comportait un « scénario central » composé des objectifs de développement suivant des différentes productions d’énergies renouvelables. Un scénario généralement jugé comme étant assez consensuel et ambitieux.
Du 4 novembre au 16 décembre 2024, le Gouvernement a organisé une concertation citoyenne sur de nouveaux projets de stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Le 31 janvier 2025, le Haut conseil pour le climat a publié son avis – sur auto saisine – sur le projet de troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) mis en consultation par le gouvernement, du 4 novembre au 16 décembre 2024.
Si le Haut conseil pour le climat a salué les avancées pour la neutralité carbone apportées par le projet de PPE 3, il a également émis une longue liste de recommandations pour améliorer ce texte et le rendre plus efficient. Il a notamment recommandé de « Rétablir la solidité juridique de la Stratégie française énergie climat en mettant en cohérence le code de l’énergie avec l’ensemble des objectifs énergie-climat de la PPE 3 et avec la loi européenne sur le climat (paquet climat Fit for 55) » (recommandation 6i).
Du 7 mars au 5 avril 2025, le Gouvernement a organisé une nouvelle consultation publique sur le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE 3), lequel est composé de deux textes :
- un projet de décret qui se borne à renvoyer à une page du site internet du ministère compétent en matière d’énergie
- un document de présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie elle-même.
Par ailleurs, le Gouvernement a publié une note comparant les objectifs de la version PPE présentée en mars 2025 avec ceux de la version présentée en novembre 2024. Pour la seule production d’électricité solaire photovoltaïque, l’objectif de puissance installée à 2035 a connu plusieurs évolutions entre les versions de la PPE 3 de novembre 2024 et de mars 2025.
- Cet objectif a été réduit et est passé de « 75 à 100 GW » (version PPE 3 de novembre 2024) à « 65 à 90 GW » (version PPE 3 de mars 2025)
- Cet objectif est désormais ventilé entre catégories d’installations (toitures et sol) : 41% sur petites et moyennes toitures ; 5% sur petites installations au sol ; 54% sur grandes installations, correspondant à 38% au sol et 16% sur toiture.
- A l’intérieur de cette répartition par catégories d’installations de l’objectif de développement global, la PPE 3 ne comporte pas d’objectif de développement des installations agrivoltaïques et agricompatibles.
- La PPE 3 comporte un objectif de développement de la filière industrielle du solaire pour produire jusqu’à 10 GW de composants sur divers maillons stratégiques de la chaîne de valeur d’ici 2035 (3 à 5 GW sur la chaîne de valeur du silicium, 3 à 5 GW de lingots & wafers, 5 à 10 GW de cellules et modules).
- La PPE 3 ne comporte pas d’indication précise sur l’avenir du soutien public à la production d’énergies renouvelables.
- La PPE 3 ne devrait pas comporter pas d’objectif spécifique au développement de l’autoconsommation d’électricité renouvelable
Le 1er août 2025, le Gouvernement a annoncé – avant de se rétracter – un texte provisoire et un « décalage dans le temps des objectifs de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable »
Par un communiqué de presse daté du 1er août 2025 (à lire ici : CP 01 08 2025 PPE 3), le Gouvernement de François Bayrou a annoncé la publication « d’une feuille de route sur l’énergie pour les 10 ans à venir : la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 3) ». Une feuille de route qui devait être sans rapport, sur le fond et sur la forme, avec le projet de décret PPE qui avait été soumis à consultation publique en mars 2025.
- Sur la forme, cette nouvelle « PPE 3 », dont la valeur juridique n’a pas été précisée, devait être provisoire dans l’attente du vote de la loi dite « Gremillet ».
- Sur le fond, le constat d’un manque de « dynamisme » de la consommation d’électricité a amené le Gouvernement à « décaler dans le temps » – et donc sans doute à réduire – les objectifs de production d’électricité renouvelable mais à augmenter l’objectif de production d’électricité nucléaire (cf. notre article). Le communiqué confirme aussi la réduction de l’ambition pour la production d’électricité renouvelable dont les objectifs de production sont « décalés » : « Le décalage dans le temps des objectifs de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne terrestre et maritime) pour tenir compte du dynamisme de la consommation plus faible qu’escompté sur les dernières années et pour se donner les moyens de maximiser le retour industriel français de ces filières« .
Le 7 février 2026, le Premier ministre Sébastien Le Cornu a annoncé que le décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie sera signé avant le 22 février 2026
Lors de cette annonce à la presse, le Premier ministre a donné peu de précisions quant au contenu exact de cette PPE. L’AFP et Le Monde notent que « Cette PPE s’achemine vers un ralentissement de l’éolien terrestre et du solaire parce que l’électrification de l’économie − un des leviers pour réduire les énergies fossiles − avance moins vite que prévu, selon le gouvernement« . Reste donc à savoir si ce décret sera juridiquement solide – un recours étant probable – et techniquement ambitieux.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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