En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
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Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d’identification des critères de qualité agronomique et d’innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte dont la publication était particulièrement attendue depuis l’organisation, en 2023, d’une consultation publique sur ces projets de textes. Ce décret constitue l’un des textes composant la règlementation dite « socle commun » relative à la mise sur le marché et l’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture (boues d’épuration, déchets d’élevage, digestat, compost…). Il répartit en quatre catégories et fixe les modalités de contrôle des qualités agronomiques et de l’innocuité des matières fertilisantes et supports de culture avant leur retour au sol.
Résumé
Le décret n°2026-357 fait partie d’un ensemble de textes constituant la règlementation « socle commun » relative à la mise sur le marché et l’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture. Dans sa version soumise à consultation publique en 2023, cette règlementation regroupait quatre textes (2 décrets et 2 arrêtés).
Le présent décret procède à une synthèse des deux projets de décret soumis à consultation publique, sans toutefois reprendre l’ensemble des dispositions prévues par les projets de décret. en particulier, celles relatives aux critères d’innocuité ainsi qu’à la sortie du statut de déchet des matières fertilisantes et des supports de culture ne figurent pas dans le décret du 7 mai 2026.
la règlementation « socle commun » des matières fertilisantes et des supports de culture devrait en principe être complétée avec la publication prochaine d’un arrêté fixant les modalités d’analyse minimales nécessaires pour s’assurer de l’innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture relevant de l’une des quatre catégories.
Observations générales
Le décret n°2026-357 appelle les observations liminaires et générales suivantes.
En ce qui concerne le fondement juridique. Si le décret est pris en application des articles L. 412-1 du code de la consommation et L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime. Il convient également de mentionner que la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire a inséré, à l’article L. 541-38, I, du code de l’environnement, une disposition imposant de mettre à jour avant le 1er juillet 2021, les référentiels d’innocuité avant toute opération d’épandage des boue d’épuration en particulier. En l’absence de mise à jour des référentiels d’innocuité s’agissant plus particulièrement des boues d’épuration, lesquels étaient jusqu’à présent fixés par l’arrêté du 8 janvier 1998, le décret peut dès lors être également regardé comme pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-38.
Sa finalité. Conformément à l’article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime, les critères de qualité agronomique et d’innocuité selon l’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture ont pour finalité de garantir que leur utilisation et mise sur le marché ne portent pas atteinte « à la santé publique, à la santé animale et à l’environnement ».
Absence de consultation de l’Anses. Rien n’indique que le décret aurait été précédé d’un avis du directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, alors qu’un tel avis est expressément requis aux termes de l’article L. 255-9-1 précité.
Évolution par rapport à la version « projet » des textes. Pour mémoire, ce sont quatre textes qui avaient été soumis à la consultation publique :
- deux projets de décret : l’un relatif aux critères d’innocuité de qualité agronomique et d’innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture et le second fixant les modalités de contrôle et d’étiquetage des critères de qualité agronomique et d’innocuité ;
- deux projets d’arrêté : l’un fixant les valeurs et modalités d’appréciation des critères d’innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture et le second fixant les apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques et en composés traces organiques lors de l’utilisation des matières fertilisantes.
Le décret du 7 mai 2026 procède à une synthèse des deux projets de décret mais il n’en reprend pas l’intégralité des dispositions.
Commentaire
I. La définition des catégories de matières fertilisantes et de l’« utilisateur professionnel »
Les matières fertilisantes et supports de culture qui sont mis sur le marché et utilisés sur le territoire, dans les conditions prévues par la règlementation, sont réparties selon les quatre catégories (cf. article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime) :
« 1° Catégorie A1 : usage par des utilisateurs professionnels ou non professionnels des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par le 1° et le 3° de l’article L. 255-5 ;
« 2° Catégorie A2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels, en dehors d’un plan d’épandage, des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4, par le 1° et 3° de l’article L. 255-5 ;
« 3° Catégorie B1 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d’un plan d’épandage mentionné par le 5° de l’article L. 255-5 des matières énumérées en annexe ;
« 4° Catégorie B2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d’un plan d’épandage mentionné par le 5° de l’article L. 255-5 de matières autres que celles de la catégorie B1. »
S’agissant de la catégorie A1, le décret n°2026-357 a supprimé la référence à la possibilité pour les matières fabriquées à partir de déchet de satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet fixés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, qui figurait dans la dernière version du premier projet de décret soumis à consultation publique.
Le décret n°2026-357 définit par ailleurs un « utilisateur professionnel » de matières fertilisantes et supports de culture comme « comme toute personne utilisant ces matières au cours de son activité professionnelle dans le secteur agricole ou non agricole. ». Il s’agit d’une nouveauté introduite par le décret du 7 mai 2026, afin de tenir compte des observations formulées lors de la consultation publique qui avaient révélées une lacune des projets de texte sur ce point.
II. La liste des matières fertilisantes relevant de la catégorie B1
Le décret insère à l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime une liste de matières fertilisantes relevant de la catégorie B1, dont l’usage est réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d’un plan d’épandage. Il s’agit des matières suivantes :
« – le lisier avec ou sans litière, le guano non minéralisé et le contenu de l’appareil digestif, y compris les fumiers et les fientes de volailles, tel que mentionné à l’article 9 (a) du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
« – le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine ;
« – les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux ;
« – les eaux usées et les jus (d’ensilage par exemple) issus de l’activité d’élevage et des constructions annexes telles que les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite. »
Le décret précise que ces matières peuvent, seules ou en mélange, faire l’objet d’un traitement dans une installation agricole comme non agricole d’élevage ou d’entretien des animaux.
III. Les précisions sur les modalités de contrôle des critères d’innocuité
Les modalités de contrôle, telles que prévues par le second projet de décret, sont repris dans le décret n°2026-357. Ce contrôle repose sur « des analyses appropriées et une analyse des risques » par le responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture relevant des catégories A1 et A2 ou par le producteur du produit relevant de la catégorie B2, à une fréquence qui varie selon la matière concernée. Ce contrôle doit garantir la protection de la santé publique, à la santé animale et à l’environnement.
Les modalités d’analyse minimales nécessaires pour s’assurer de l’innocuité des produits seront fixées par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie, de l’environnement et de la santé.
IV. La création d’une obligation en matière d’étiquetage
Le décret n°2026-357 prévoit, enfin, de modifier le décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l’article L. 412-1 du code de la consommation, en ce qui concerne les mentions à apposer lors de la mise sur le marché des matières fertilisantes et les supports de culture, si des restrictions d’utilisation devaient s’appliquer.
V. Les dispositions des projets de décret qui n’ont pas été reprises
La liste des critères d’innocuité. Par rapport à la version des projets de décret soumis à consultation publique en 2023, le décret n°2026-357 n’énumère aucun critère d’innocuité des matières fertilisantes et supports de culture relevant des catégories mentionnées ci-dessus. Or, non seulement le projet de décret comportait une liste exhaustive de ces critères, mais il prévoyait de renvoyer, en outre, à un arrêté des ministres de l’agriculture, de l’environnement et de la santé le soin de fixer les valeurs et les modalités d’appréciation de ces critères.
Il paraît indispensable de fixer, par voie règlementaire, des critères d’innocuité ainsi que des valeurs associées à ces critères, afin de garantir un retour au sol des matières fertilisantes et des supports de culture respectueux de la santé humaine, animale et de l’environnement, conformément à l’article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
La possibilité de fixer des valeurs et des modalités d’appréciation plus restrictives. Le projet de décret prévoyait que les autorisations de mise sur le marché, les cahiers des charges ainsi que les normes rendues d’application obligatoire pouvaient, au cas par cas, fixer des valeurs et des modalités d’appréciation plus restrictives des critères d’innocuité.
Les dispositions relatives à la sortie du statut de déchet des matières fertilisantes. Enfin, le décret n’a pas repris les dispositions relatives à la sortie du statut de déchet des matières fertilisantes et des supports de culture, lesquels prévoyaient qu’en cas de sortie du statut de déchets de ces matières, les critères sont fixés par un arrêté des ministres de l’agriculture et de l’environnement. Leur sortie du statut de déchets reste encadrée par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE.
VI. Les conditions d’entrée en vigueur
Le décret n°2026-357 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. A cet égard, il est intéressant de relever que dans le premier projet de décret relevant du socle commun soumis à consultation publique en 2023, il était prévu d’abaisser, à compter de juillet 2026, la teneur maximale en cadmium des matières fertilisantes de catégorie A, de 3 à 2 mg/kg de matière sèche (soit de 60 à 40 mg de Cd par kg d’anhydride phosphorique lorsque P2O5 > 5%) « compte-tenu de son importance sanitaire ».
Emma Babin
Avocate associée – cabinet Gossement Avocats
A lire sur le même sujet :
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