Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)

Juin 29, 2026 | Droit de l'Environnement

Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’utilisation – sans explications suffisantes – des allégations environnementales « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone » ainsi que l’utilisation des allégations environnementales inexactes « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable » ou « toujours recyclable », constituent des pratiques commerciales trompeuses. En conséquence la société productrice d’eau en bouteille plastique, auteure de ces allégations est condamnée, d’une part à la publication de ce jugement sur son site internet, d’autre part à des dommages et intérêts. Un jugement qui démontre l’importance pour tous les auteurs d’allégations environnementales d’en vérifier sans délai la régularité au regard du cadre juridique en construction, sans attendre la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2024/825 du 28 février 2024 relative aux allégations environnementales. Un jugement qui témoigne aussi des limites actuelles de l’intervention du juge, les allégations en cause ayant été utilisées de 2020 à 2022 et ayant donc cessé plusieurs années avant que leur auteure ne soit condamnée.

Résumé

1. Octobre 2020 – mai 2024 : dans le cadre d’une campagne de communication intitulée « soif de force, soif d’action », la société X, productrice d’eau en bouteille plastique, a mentionné sur les étiquettes des bouteilles, les allégations « neutre en carbone », « certifiée neutre en carbone » « 100% recyclé » et « 100% recyclée », ces deux dernières étant employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable ».

2. Aux termes de son jugement rendu ce 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que :

  • les allégations environnementales « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » ne sont pas justifiées
  • les allégations environnementales « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable », sont impropres
  • la mention de ces allégations constitue une pratique commerciale trompeuse qui a altéré le comportement économique du consommateur
  • il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de ces pratiques illicites ou leur interdiction pour l’avenir dés lors qu’elles étaient révolues au jour où le tribunal judiciaire de Paris a statué
  • il y a lieu de condamner la société X a verser la somme de 75000 euros en réparation du préjudice collectif des consommateurs
  • il y a lieu de condamner la société X à publier le présent jugement au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur la page d’accueil du site internet de la société X précédé du titre « Condamnation par le Tribunal Judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses » et devant y être accessible pendant un délai de six mois

La société X. a annoncé son intention d’interjeter appel de ce jugement.

3. Ce jugement intervient dans un contexte de multiplication des assignations pour allégations environnementales trompeuses et de renforcement des contrôles de la DGCCRF.

4. Ce jugement doit retenir l’attention car il est rendu alors que la directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 destinée à réduire le risque d’écoblanchiment (« greenwashing ») n’a toujours pas été transposée en droit interne. Pour mémoire, par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la  (cf. notre commentaire). Les États membres de l’Union européenne avaient jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer cette directive dans leurs droits internes.

I. Rappel des faits et de la procédure

Octobre 2020 – mai 2024 : Dans le cadre d’une campagne de communication intitulée « soif de force, soif d’action », la société X, productrice d’eau en bouteille plastique, a mentionné sur les étiquettes des bouteilles, les allégations « neutre en carbone« , « certifiée neutre en carbone » « 100% recyclé » et « 100% recyclée », ces deux dernières étant employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable ».

4 août 2021 : par courrier la confédération « Consommation, Logement et Cadre de vie » (CLCV) a signalé à la société X., productrice d’eau en bouteille plastique, la présence sur les étiquettes des bouteilles d’eau commercialisées sous sa marque et dans sa communication commerciale, d’allégations environnementales susceptibles d’induire le consommateur en erreur et l’a invitée à les modifier ou les supprimer. La société X. n’a pas répondu.

15 octobre 2021 : en l’absence de réponse de la société X. et considérant ces allégations constitutives de pratiques commerciales trompeuses, la CLCV l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.

II. Le cadre juridique

A lire :

Le jugement ici commenté est fondé sur les articles suivants du code de la la consommation :

  • Selon l’article L.121-1 du code de la consommation définit et interdit les pratiques commerciales déloyales, au nombre desquelles figurent les pratiques commerciales trompeuses.
  • L’article L.121-2 qui définit et interdit les pratiques commerciales trompeuses par action relevant de l’erreur
  • L’article L.121-3 qui définit et interdit les pratiques commerciales trompeuses par omission délibérée d’informations substantielles ou dissimulation de véritable intention commerciale

Il est intéressant de noter que le tribunal judiciaire de Paris a pris soin de souligner qu’il entendait interpréter ces dispositions au regard du droit de l’Union européenne : « Les dispositions précitées du code de la consommation résultent de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, et doivent être interprétées à la lumière de cette directive, et notamment des définitions qu’elle donne des notions mise en oeuvre. »

Il est également intéressant de relever que le tribunal judiciaire de Paris va, non pas appliquer directement mais tenir compte de textes entrés en vigueur après l’utilisation des allégations environnementales litigieuses :

« Ainsi, si ces textes sont postérieurs aux constats effectués par la CLCV et à l’assignation de X. en octobre 2021, il en résulte toutefois qu’ils confirment a posteriori la nécessaire méfiance que suscitent les pratiques commerciales faisant mention d’un caractère neutre en carbone et la nécessaire information complète du consommateur quant aux allégations portant sur la neutralité carbone. » (jugement p

Ces textes postérieurs sont les suivants :

III. La solution retenue

Aux termes de son jugement rendu ce 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que :

  • les allégations environnementales « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » ne sont pas justifiées
  • les allégations environnementales « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable », sont impropres
  • la mention de ces allégations constitue une pratique commerciale trompeuse qui a altéré le comportement économique du consommateur
  • il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de ces pratiques illicites ou leur interdiction pour l’avenir dés lors qu’elles étaient révolues au jour où le tribunal judiciaire de Paris a statué
  • il y a lieu de condamner la société X a verser la somme de 75000 euros en réparation du préjudice collectif des consommateurs
  • il y a lieu de condamner la société X à publier le présent jugement au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur la page d’accueil du site internet de la société X précédé du titre « Condamnation par le Tribunal Judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses » et devant y être accessible pendant un délai de six mois

3.1. Sur le caractère illicite des allégations environnementales litigieuses

Le tribunal judiciaire de Paris était saisi de deux catégories d’allégations environnementales, qui sont illicites pour des motifs différents. Ces allégations environnementales sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses dés lors qu’elles ont altéré ou ont été susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

3.1.1. Sur les allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone »

Dans cette affaire, l’association demanderesse a produit devant le tribunal judiciaire de Paris, un procès-verbal de constat d’huissier faisant état de l’utilisation sur les étiquettes de bouteilles commercialisées par la société X. des allégations environnementales suivantes : neutre en carbone », « certifié neutre en carbone » :

« En l’espèce, les pratiques contestées consistent notamment, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 8 octobre 2021 (pièce CLCV n°4), en la présence de la mention « neutre en carbone » figurant sur l’étiquette des bouteilles de 50 cl d’eau minérale x, d’1,5 litre X – Juicy et de 0,75 cl X essentiel BIO et de la mention « certifié neutre en carbone » figurant sur l’étiquette des bouteilles d’eau minérale X de 8 L. Par ailleurs, la mention « nous sommes neutres en carbone » et « neutralité carbone » apparait également sur le site internet de X, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 5 octobre 2021.« 

Il s’agit d’allégations environnementales génériques, c’est à dire générales et imprécises. Elles doivent être accompagnées des explications et preuves permettant au consommateur de comprendre pour quels motifs exacts et démontrés, le produit acheté est « neutre en carbone ». Le jugement précise ici :

« Dans ces conditions, les termes utilisés, à savoir « neutre en carbone» et « certifié neutre en carbone », s’ils sont mentionnés seuls, en dehors de tout élément d’explication plus ample, ne permettent ni de savoir quel procédé exclusif ou mixte a été choisi, ni les parts respectives des réductions et des compensations opérées et surtout ne renvoient pas à un équilibre strict entre les émissions et les réductions auxquelles s’ajoutent les absorptions en carbone.« 

En conséquence, ce défaut d’information sur le sens et la sincérité de ces allégations environnementales a été de nature à induire en erreur le consommateur :

« En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que sans constituer des allégations fausses au regard de la définition précitée, les allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone » sont susceptibles d’induire en erreur un consommateur moyen, quant aux caractéristiques essentielles du bien, à savoir sa composition et son mode et sa date de fabrication, et quant à la portée des engagements de X.« 

3.1.2. Sur les allégations « 100% recyclé » et « 100% recyclée », employées seules ou conjointement à l’allégation « 100% recyclable» ou « toujours recyclable »

Pour ces allégations environnementales, leur irrégularité procède, non pas d’un défaut d’information (explication ou preuve) mais de leur caractère impropre. Il s’agit d’allégations environnementales fausses.

Sur le caractère « 100% recyclé ». Cette allégation est « impropre ». En effet, selon le jugement, « les bouteilles sont en partie fabriquées avec des matériaux recyclés , par mais pas entièrement, de sorte qu’elles sont en partie « recyclées » et que l’emploi du terme « 100% » est impropre. »

Sur le caractère « 100% recyclable ». Cette allégation est inexacte  : »Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les mentions « 100%recyclé », « 100% recyclable » ou « toujours recyclable » sont inexactes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le
consommateur aurait été induit en erreur. »

3.2. Sur la sanction des pratiques commerciales trompeuses

3.2.1. Sur le rejet de la demande d’injonction tendant à ce que la société X ne puisse plus utiliser les allégations illicites litigieuses.

Sur cette demande, le jugement précise que les allégations en cause sont révolues : « En conséquence, les pratiques illicites étant révolues au jour où le juge statue, il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de ces pratiques ; ni l’injonction d’interdire pour l’avenir l’utilisation des allégations litigieuses ou d’avoir à se conformer à une pratique particulière. »

3.2.2. Sur la réparation du préjudice collectif des consommateurs

Le tribunal judiciaire de Paris a alloué la somme de 75 000 euros à l’association demanderesse en réparation de ce préjudice, au motif suivant : « S’agissant en premier lieu du préjudice collectif des consommateurs, les pratiques commerciales trompeuses se sont poursuivies d’octobre 2020 jusque au moins 2022 pour les allégations « 100% recyclable » et « 100% recyclée » et jusqu’en mai 2024 s’agissant de l’allégation « neutre en carbone », soit sur une période d’un an et demi à trois ans et demi./ La gravité du manquement tient à ce que le consommateur a été induit en erreur ou a reçu de fausses informations quant à des aspects environnementaux significatifs au regard des impacts générés par l’emballage du produit, participant ainsi à la pratique plus large du greenwashing. Or, il ressort des études produites par X que 64 % des français achètent de l’eau plate nature en bouteille et que 24 % des français achètent de l’eau plate en bouteille de la marque X (pièce X n°23). / Au vu de l’ampleur et de la gravité de ces manquements, le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession sera justement réparé par le paiement d’une somme de 75.000 euros. »

3.2.3. Sur la publication du jugement sur le site internet de la société X.

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la publication du jugement rendu, en ces termes « Les pratiques commerciales trompeuses ayant cessé, une telle publication ne pourrait avoir comme intérêt que de permettre aux consommateurs intéressés de comprendre les informations environnementales antérieurement portées sur les bouteilles d’eau X. Toutefois, dans la mesure où il demeure des sites de courses en ligne d’au moins cinq enseignes de grande distribution française commercialisant l’eau X qui continuent à comporter des visuels des bouteilles comportant les allégations qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, il y a lieu de faire droit à la demande de publication du jugement à intervenir au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur la page d’accueil du site internet de X. »

Arnaud Gossement

Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également :

Note du 11 juin 2026 – Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)

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Note du 2 octobre 2025 – [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action

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Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)

Note du 9 mars 2024 – Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales

Note du 14 avril 2022 – Neutralité carbone : décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

Note du 22 février 2022 – Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

Note du 21 juillet 2021 – Allégations environnementales : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou d’employer toute formulation équivalente (Loi climat et résilience)

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