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Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
« C’est la science qui décide« . Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l’agriculture s’est prévalue d’une nouvelle version de l’article relatif à l’autorisation de l’utilisation de produits néonicotinoïdes qui aurait rendu à l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), le pouvoir de décider ou non d’une nouvelle dérogation à l’interdiction de ces produits. Ainsi, selon la ministre de l’agriculture, puisque « c’est la science qui décide« , le débat devrait donc cesser au motif que « la science » tranchera. Mais : est-ce vraiment « la science » qui va décider et de quoi ? Pour y voir plus clair dans ce débat passionnel qui rebondit depuis 2016 sur les risques et l’utilité de ces produits « phytopharmaceutiques » (pesticides), il est utile de revenir aux détails du texte adopté par le Parlement qui tente d’orienter par avance la décision à venir de l’ANSES et ne respecte aucune des exigences du principe de précaution.
Pour rappel, les 20 et 21 juillet 2026, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont adopté, en dernière lecture, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un projet de loi dont l’article 2 quater procède de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles ». Une proposition de loi dont l’objet était de permettre d’autoriser de nouveau l’utilisation de produits néonicotinoïdes (pesticides). Une proposition de loi qui avait été sévèrement appréciée par le Conseil d’Etat aux termes d’un avis n°4105574 rendu le 26 mars 2026. Le sénateur Laurent Duplomb a alors repris le texte de sa proposition de loi et l’a intégré dans un amendement déposé en commission, au Sénat sur le projet de projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le texte a été modifié en commission mixte paritaire puis définitivement adopté en dernière lecture.
En résumé, si l’ANSES a récupéré son pouvoir de décision, il s’agit d’un pouvoir de décision fortement réduit. Le Parlement a en effet tenté d’orienter la décision à venir de cette agence en créant une procédure d’autorisation à double détente.
Dans un premier temps, l’ANSES devra suivre une procédure de « permission » et se prononcer sur le principe même de l’utilisation de certains produits néonicotinoïdes. L’issue de cette procédure est fortement préemptée pour les motifs suivants :
- L’ANSES sera saisie par le(la) seul(e) ministre de l’agriculture qui pourra donc, dans son dossier de saisine, sélectionner les études et arguments uniquement favorables à une dérogation à l’interdiction d’utilisation des produits néonicotinoïdes
- L’ANSES pourra être saisie sans nouvelle étude préalable sur les risques sanitaires et environnementaux relatifs des produits néonicotinoïdes. Il s’agissait pourtant d’une recommandation du Conseil d’Etat, aux termes de son avis du 26 mars 2026 : « Le Conseil d’Etat estime donc que, faute d’organiser une évaluation des risques appropriée avant la délivrance des dérogations prévues aux articles 1er et 3, la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution. »
- L’ANSES disposera d’un délai particulièrement réduit pour se prononcer sur la saisine du ministre de l’agriculture : moins de 2 mois.
- L’ANSES est fortement encouragée, à l’issue de cette première procédure, à « permettre » l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article 2 quater prévoit en effet que l’ANSES « permet » l’utilisation de produits néonicotinoïdes Certes, cet article 2 quater prévoit que des conditions doivent être réunies mais, aux termes de la rédaction retenue : c’est bien la permission qui est de principe.
- L’ANSES aura d’autant plus de mal à « ne pas permettre » qu’elle disposera d’un délai particulièrement court et d’aucune étude nouvelle, pour, éventuellement, motiver une décision de « ne pas permettre ».
Dans un deuxième temps, après cette première décision de principe l’ANSES devra suivre une procédure d’autorisation et se prononcer, au cas par cas, sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché qui lui seront présentées pour ces produits. Si, dans un premier temps, l’ANSES « permet » l’utilisation en général, de produits néonicotinoïdes pour certaines filières, il lui sera sans doute plus difficile de refuser ensuite les demandes d’autorisation de mises sur le marché.
A notre sens, demander, en univers d’incertitude scientifique s’agissant des risques pour la santé publique, à « la science » de décider en lieu et place du Parlement, dans des conditions particulièrement contraintes, méconnaît profondément les exigences exactes du principe constitutionnel de précaution.
En réalité, le Parlement a totalement inversé la logique du principe de précaution, inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement :
- Le principe de précaution exige que le décideur public assume la responsabilité de la décision : pas qu’il faille mine de s’en défausser sur « la science » ou sur les chercheurs.
- Le principe de précaution exige une production continue de connaissances scientifiques : pas une décision en moins de deux mois sur la seule base d’une saisine du ministère de l’agriculture.
- Le principe de précaution exige que la décision publique ne soit pas, par avance, orientée mais, à l’inverse, que l’autorité publique prenne des « mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » : l’ANSES ne devrait donc pas être appelée, par avance, à « permettre » – a fortiori une fois pour toutes – mais bien à contribuer à l’expertise scientifique.
Il faut donc espérer que le Conseil constitutionnel et censure cette méconnaissance très malheureuse du principe de précaution.
Pour un exposé détaillé de l’histoire de l’interdiction des néonicotinoïdes, des termes de l’avis rendu le 26 mars par le Conseil d’Etat : notre article.
Il convient de souligner que, pour l’heure, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles n’a pas encore été promulguée. Elle peut encore être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel si un nombre suffisant de parlementaires décident de le saisir. Ce n’est qu’ensuite que la loi sera promulguée – éventuellement privée de dispositions jugées contraires à la Constitution – puis publiée au journal officiel. Il reste donc encore quelques étapes avant qu’une nouvelle procédure d’autorisation de produits néonicotinoïdes ne soit organisée.
I. La première version de l’article 2 quater : l’ANSES privée de son pouvoir de décision, dotée d’un simple pouvoir d’avis.
Pour rappel, l’article 2 quater, dans sa rédaction issue de l’amendement déposé par le sénateur Laurent Duplomb et adopté en première lecture au Sénat, prévoyait d’insérer trois nouveaux paragraphes au sein de l’article L.253-8 du code rural pour permettre au Gouvernement, et surtout au ministre de l’agriculture d’autoriser de nouveau, par décret, l’utilisation de produits néonicotinoïdes.
Ce décret devait être signé après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis de l’article L.253-8 du code rural et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Cette Agence était donc privée de son pouvoir de décision et doté d’un simple pouvoir d’avis.
Cet article 2 quater, dans sa première rédaction telle qu’adoptée au Sénat en première lecture, avait pour objet d’organiser :
- l’autorisation d’usage, sous conditions, de la substance flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de menace grave
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de situation d’impasse technique avérée
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de cerises, de pommes ou de noisettes
II. La version définitive de l’article 2 quater : l’ANSES dotée d’un pouvoir de décision…fortement réduit.
L’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime comporte un certain nombre de mesures d’interdiction d’usage de produits phytopharmaceutiques (pesticides). L’article 2 quater de la loi d’urgence agricole, dans sa rédaction définitive, a pour objet d’insérer, au sein de l’article L. 253-8 , les nouveaux paragraphes II ter à II quinquies.
Ainsi que cela a été indiqué, plus haut, la première version de cet article 2 quater prévoyait de priver l’ANSES de son pouvoir de décision. Celle-ci était uniquement consultée pour avis simple.
Au cours de la discussion de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, les députés et sénateurs réunis au sein de la commission mixte paritaire ont décidé, le 16 juillet 2026, de rendre à l’ANSES son pouvoir de décision. Ce qui a ainsi permis à la ministre de l’agriculture de déclarer que « c’est la science qui décide » si oui ou non il faut revenir sur le principe d’interdiction de l’utilisation des néonicotinoïdes.
Si l’ANSES a récupéré son pouvoir de décision, il s’agit d’un pouvoir de décision fortement réduit. Le Parlement a en effet décidé de mettre la pression sur cette agence en créant une procédure d’autorisation à double détente.
L’article 2 quater créé une nouvelle couche de procédure qui s’impose à l’ANSES pour l’examen des demandes de mises sur le marché de produits néonicotinoïdes :
2.1. Dans un premier temps, l’ANSES devra suivre une procédure de « permission » et se prononcer sur le principe même de l’utilisation de certains produits néonicotinoïdes.
L’issue de cette procédure est fortement préemptée pour les motifs suivants.
1. L’ANSES sera saisie par le(la) seul(e) ministre de l’agriculture qui pourra donc, dans son dossier de saisine, sélectionner les études et arguments uniquement favorables à une dérogation à l’interdiction d’utilisation des produits néonicotinoïdes
2. L’ANSES pourra être saisie sans nouvelle étude préalable sur les risques sanitaires et environnementaux relatifs des produits néonicotinoïdes. Il s’agissait pourtant d’une recommandation du Conseil d’Etat, aux termes de son avis du 26 mars 2026 : « Le Conseil d’Etat estime donc que, faute d’organiser une évaluation des risques appropriée avant la délivrance des dérogations prévues aux articles 1er et 3, la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution. »
3. L’ANSES disposera d’un délai particulièrement réduit pour se prononcer sur la saisine du ministre de l’agriculture : 2 mois.
Le Gouvernement avait conscience de la brièveté de ce délai puisqu’il a, en vain, tenter d’allonger de 2 à 6 mois. L’article 2 quater finalement adopté dispose : « (…) l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article (…) » (nous soulignons).
Ainsi, en seulement deux mois, l’ANSES devra :
- recevoir et analyser le dossier du ministère de l’agriculture
- vérifier si les conditions suivantes sont ou non réunies : « 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant
la production de betteraves sucrières ; 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ; 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits« - analyser l’avis du conseil de surveillance mentionné à l’article II bis de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche.
- rédiger et adopter un projet de décision
- organiser une procédure de participation du public sur ce projet de décision
- adopter la décision (réglementaire ?) définitive, laquelle devra préciser « les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, notamment celles relatives à l’interdiction temporaire de semis, de plantation et de replantation de végétaux attractifs
d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone.«
4. L’ANSES est fortement encouragée, à l’issue de cette première procédure, à « permettre » l »utilisation des néonicotinoïdes. L’article 2 quater prévoit en effet que l’ANSES « permet » l’utilisation de produits néonicotinoïdes Certes, cet article 2 quater prévoit que des conditions doivent être réunies mais la rédaction retenue ne laisse pas de doute : c’est bien la permission qui est de principe.
L’ANSES aura d’autant plus de mal à « ne pas permettre » qu’elle disposera d’un délai particulièrement court, pour, éventuellement, motiver une décision de « ne pas permettre ».
Par ailleurs, ce choix du législateur de confier à l’ANSES de « permettre ou non » certains usages des produits néonicotinoïdes revient aussi à tenter de confier à cette agence une responsabilité qui n’est pas exactement la sienne.
L’ANSES est une agence chargée de produire de l’expertise scientifique destinée à éclairer les décideurs publics – Gouvernement et Parlement – quant aux choix publics à réaliser à l’endroit de produits ou activités comportant des risques sanitaires et environnementaux. S’agissant des produits néonicotinoïdes, certains risques – selon le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel – sont avérés (pour la biodiversité) d’autres sont probables (pour la santé publique). Ce qui suppose de mobiliser le principe de prévention (risques avérés) et le principe de précaution (risques non encore avérés).
Or, le principe de précaution, auquel l’auteur de ces lignes a consacré sa thèse de doctorat, appelle justement le décideur public à prendre des décisions alors que l’expert ou « la science » n’est pas en état de dicter une décision ferme et définitive. En univers d’incertitude scientifique, le décideur public doit prendre des décisions, nécessairement provisoires, évolutives en fonction de considérations qui ne peuvent pas être uniquement scientifiques mais aussi – au sens noble – politiques. Demander à l’ANSES de faire ce choix, dans des conditions très contraintes, à la place du législateur, c’est à dire en remplacement de ce que le Parlement avait décidé d’interdire en 2016, revient à méconnaître profondément les exigences du principe de précaution.
2.2. Dans un deuxième temps, après cette première décision de principe l’ANSES devra suivre une procédure d’autorisation et se prononcer, au cas par cas, sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché qui lui seront présentées pour ces produits.
Si, dans un premier temps, l’ANSES « permet » l’utilisation en général, de produits néonicotinoïdes pour certaines filières, il lui sera sans doute plus difficile de refuser ensuite les demandes d’autorisation de mises sur le marché.
L’article 2 quater, dans sa version définitive, prévoit que les demandes d’autorisations de mise sur le marche pourront être demandées, à certaines conditions, pour les usages et filières suivantes :
- pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, pour la production de betteraves sucrières ;
- pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, pour la production de cerises et de pommes ;
- pour un usage limité aux produits contenant la substance acétamipride et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, pour la production de noisettes.
Pour mémoire, dans sa rédaction initiale, l’article 2 quater avait pour objet d’organiser :
- l’autorisation d’usage, sous conditions, de la substance flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de menace grave
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de betteraves sucrières, en cas de situation d’impasse technique avérée
- l’autorisation d’usage, sous conditions, des substances acétamipride et flupyradifurone pour la production de cerises, de pommes ou de noisettes
L’usage de l’acétamipride est donc désormais réservé, sous conditions et pour une durée limitée, à la seule filière des noisettes. L’usage de flupyradifurone est réservé aux filières betteraves sucrières, cerises et pommes.
En conclusion, notre propos n’est absolument pas de prétendre que l’ANSES va nécessairement « permettre » l’usage – limité et conditionné – des produits néonicotinoïdes mais plutôt de souligner de quelle manière, le législateur tente, par avance, d’orienter sa décision.
Arnaud Gossement
avocat, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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