Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles

Juil 31, 2026 | Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing, Droit de l'Energie – Climat

Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement. Il s’agit d’un décret d’application qui est enfin présenté… 5 ans après l’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021. Il précise le champ de l’interdiction mais aussi la longue liste des dérogations à cette interdiction. Par Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, docteur en droit et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Résumé

En 2020, le rapport final élaboré par la Convention citoyenne pour le climat comportait notamment la proposition suivante : « PROPOSITION C2.1 : INTERDIRE DE MANIÈRE EFFICACE ET OPÉRANTE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS LES PLUS ÉMETTEURS DE GES, SUR TOUS LES SUPPORTS PUBLICITAIRES »

En 2021, l’article 7 de la loi « climat et résilience » a introduit, une mesure, bien moins ambitieuse, tendant uniquement à interdire la publicité pour les énergies fossiles elles-mêmes et non pour les biens fortement consommateurs de ces énergies.

En 2026, 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi « climat et résilience », dans un contexte marqué en France par les conséquences dramatiques du changement climatique causé par la consommation d’énergies fossiles, le Gouvernement a, enfin, soumis à consultation publique un projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement.

En 2026, le Gouvernement organise enfin une consultation publique sur le projet de décret, lequel :

1. insère de nouvelles définitions dans le code de l’environnement (nouvel article R. 229-111 du code de l’environnement) dont celle-ci : « Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ; »

2. précise quels sont les supports et produits concernés par l’interdiction (futur article R. 229-112 du code de l’environnement)

3. précise quelles sont les nombreuses dérogations à cette interdiction : soit en raison du contenu des énergies fossiles concernées (futur article R.229-113 du code de l’environnement), soit parce que certaines opérations (démarchage, mécenat…) peuvent aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles.

Commentaire 

Le projet de décret qui est actuellement soumis à une procédure de consultation publique doit être pour l’application de l’article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets Cet article 7 interdit la publicité relative à la commercialisation ou la promotion des énergies fossiles et a, à cette fin, inséré un nouvel article L.229-61 au sein du code de l’environnement.

Cet article L.229-61 est ainsi rédigé :

« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.

II.-Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. »

I. La création de nouvelles définitions

Le projet de décret prévoit d’insérer un nouvel article R. 229-111 au sein de la La section 9 (Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat ) du chapitre IX du livre II du code de l’environnement. Cet article a pour objet définir plusieurs catégories du régime juridique de la publicité :

« 1° « Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ;

Mécénat : tout soutien apporté sans contrepartie directe ou indirecte au sens de l’article 238 bis du code général des impôts ;

Parrainage : toute action commerciale visant à promouvoir l’image du parrain en l’échange d’une rémunération ;

Démarchage : toute action visant à prendre contact, physiquement ou par un moyen numérique en vue de proposer un produit ou service ou d’en faire la promotion. » (nous soulignons)

Il convient de souligner que les auteurs du projet de décret ont pris soin de préciser que les publicités relatives à des biens consommateurs d’énergies fossiles (voitures etc..) ne sont pas concernés par l’interdiction. Le projet d’article R.229-114 du code de l’environnement devrait en effet préciser que l’interdiction ne s’applique pas « 6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »

II. L’interdiction des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles

A. Le contenu de l’interdiction

Les supports concernés. Aux termes du futur article R. 229-112 du code de l’environnement, les publicités pour les énergies fossiles seront interdites sur  tous supports : « I. – Sont interdites les publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur.

Les produits concernés. Ce même article précise que cette interdiction s’applique aux énergies et produits suivants :

  • le pétrole et les produits énergétiques pétroliers ;
  • le gaz naturel ;
  • le charbon minier et les énergies issues de sa combustion ;
  • l’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, lorsqu’il est utilisé en tant que carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie ;
  •  la chaleur, lorsqu’elle est majoritairement issue des énergies et produits mentionnés aux alinéas précédents.

B. Les dérogations à l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles

Le projet d’article R.229-113 du code de l’environnement prévoit de nombreuses catégories de dérogations à l’interdiction de publicité pour les énergies fossiles.

1. La dérogation en raison du contenu des énergies fossiles

Cette dérogation était prévue par l’article 229-61 dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : « I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. »

Les carburants liquides et les combustibles avec un contenu en énergie renouvelable. Le projet d’article R.229-113 précité précise : « I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour les carburants liquides et les combustibles est autorisée si leur contenu en énergie renouvelable [ou bas carbone] est supérieur ou égal à 50 % de leur contenu énergétique total, calculé selon leur pouvoir calorifique inférieur. / Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse qui y sont incorporés respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-4 à L. 281-10 et L. 282-2 du code de l’énergie.

Le gaz naturel. Le projet d’article R.229-113 précité précise que la publicité pour le gaz naturel est autorisée si la moitié du contenu énergétique total est couverte par au moins l’un des dispositifs suivants :

  • des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie ;
  • des certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 du code de l’énergie ;
  • des garanties d’origine de gaz renouvelables prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.

« Toute publicité autorisée en application du présent II mentionne, selon des modalités adaptées au support utilisé, la part du contenu énergétique couverte par les dispositifs mentionnés ci-dessus.

Les carburants d’aviation durable. Le projet d’article R.229-113 précité précise : « III. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité est autorisée pour les carburants d’aviation durables si cette utilisation repose sur une incorporation de ces carburants à hauteur au moins égale aux objectifs fixés à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 susvisé, ou au moins égale aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023. »

L’hydrogène. Le projet d’article R.229-113 précité précise : «  IV. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour l’hydrogène utilisé comme carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie est autorisée si, sur les douze derniers mois, au moins 50% de l’hydrogène effectivement distribué est certifié renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie. »

B. Les autres dérogations possibles à l’interdiction de publicité pour les énergies fossiles. 

Les obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie. Cette dérogation était prévue par l’article 229-61 dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : (…) II.-Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte (…) des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. »

Le champ de cette dérogation devrait être précisée par le futur article R. 229-114 du code de l’environnement : « I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, l’interdiction ne s’applique pas : 1° Aux obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie, et notamment celles prévues par :

  • l’article L. 224-1 du présent code
  • l’article L. 112-1 du code de la consommation, ainsi qu’aux affichages strictement informatifs portant sur les prix, la disponibilité ou les caractéristiques des produits;
  • l’article L. 224-3 du code de la consommation ;
  • l’article L. 122-3 du code de l’énergie ;
  • l’article L. 432‑8 du code de l’énergie.

Les dérogations pour certaines opérations de promotion indirecte des énergies fossiles. Seule la publicité directe des énergies fossiles est interdite. Le projet de décret liste un certain nombre d’opérations qui pourraient aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles, pour les écarter du champ de l’interdiction. L’interdiction ne s’applique pas :

  • Aux opérations de mécénat, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;
  • Aux opérations de parrainage, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;
  • Aux publicité portant sur des produits ou services financiers, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;
  • Au démarchage publicitaire, à condition qu’il ne comporte aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;
  • 6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »

III. Les contrôles et sanctions en cas violation de la publicité pour les énergies fossiles

Les contrôles seront assurés

  • au moyen de la mise en place d’une plateforme numérique » destinée à recevoir des signalements de publicités interdite (futur article R.229-115 du code de l’environnement)
  • au moyen d’une nouvelle procédure contradictoire de mise en demeure par le ministre chargé de l’environnement (futur article R.229-116 du code de l’environnement)
  • au moyen d’une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 229-63.

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