Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz

Août 5, 2026 | Droit de l'Energie – Climat, Droit du biogaz et de la méthanisation

Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz. Présentation. Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats.

Résumé

Le cadre réglementaire relatif aux garanties d’origine de biogaz est précisé comme suit :

  • Un avitaillement en gaz naturel liquéfié ne peut être regardée comme une consommation de gaz naturel et ne peut, dès lors, bénéficier de garanties d’origine ;
  • Les périodes de validité et de consommation d’une garantie d’origine doivent désormais se recouper – la période de consommation devant couvrir au moins en partie la période de validité –.

Pour mémoire, une garantie d’origine est un document électronique qui permet de prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu’une part ou une quantité déterminée de l’énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables (cf. article D. 446-17 du code de l’énergie).

Le décret susvisé modifie l’article D. 446-17 du code de l’énergie afin de préciser qu’un avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié ne peut être considéré comme une consommation de gaz naturel issue d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Dans ces conditions, un tel avitaillement ne pourra bénéficier de garanties d’origine de biogaz.

L’article D. 446-29 du code de l’énergie – relatif à l’utilisation des garanties d’origine de biogaz – est également modifié par le décret susvisé. Les dispositions de l’article D. 446-29 du code de l’énergie précisaient déjà qu’une garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois, dans les 12 mois suivant la date de fin de la période d’injection sur laquelle porte la demande de garanties d’origine.

L’article D. 446-29 du code de l’énergie précise désormais que la période de consommation associée à l’utilisation d’une garantie d’origine doit couvrir au moins en partie la période de validité de cette garantie, c’est-à-dire 12 mois à compter de la date de fin d’injection. Cette période de consommation ne peut excéder une année.

A lire également :

Biogaz : le point sur les nouveaux textes relatifs aux garanties d’origine et aux certificats de production (décrets n°2024-681 du 4 juillet 2024 et n°2024-718 du 6 juillet 2024)

 

 

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