En bref
Université de l’Autoconsommation PV – UAPV – 2026 (Enerplan) : intervention de Me Florian Ferjoux sur les réformes de l’autoconsommation collective
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Energies renouvelables : l’arrêté du 27 octobre 2026 fixe les trajectoires de prix seuil applicables au déplafonnement des primes négatives des contrats de complément de rémunération
L’arrêté du 27 octobre 2026 relatif à l’application du I de l’article 183 de la loi de finances pour 2026 a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2026. Il fixe, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil pour trois filières de production d’électricité. Ce prix détermine les sommes que reversent les producteurs titulaires d’un contrat de complément de rémunération lorsque le prix de marché dépasse leur tarif de référence. L’arrêté a été pris après un avis favorable de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il clôt une séquence ouverte en 2022 et marquée par deux censures du Conseil constitutionnel. Cette séquence rappelle un fait établi par la CRE : les énergies renouvelables électriques soutenues par l’Etat ont apporté 5,5 milliards d’euros de recettes au titre des années 2022 et 2023 (cf. délibération de la CRE n°2025-180 du 10 juillet 2025, p. 7). Analyse. Par Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Résumé
1. L’article 183 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2050, les contrats de complément de rémunération qui plafonnent les sommes dues par le producteur lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.
2. Les énergies renouvelables électriques soutenues ont rapporté de l’argent à l’Etat. Pour les années 2022 et 2023, la CRE évalue à 5,5 milliards d’euros les recettes issues des installations titulaires d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération. Le seul déplafonnement total des contrats de complément de rémunération a permis de récupérer environ 2,5 milliards d’euros auprès des producteurs.
3. Le dispositif de l’article 183 est le troisième adopté par le législateur depuis 2022. Le Conseil constitutionnel a déclaré les deux précédents contraires à la Constitution, en 2023 puis en 2025. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 28 décembre 2022 qui fixait le premier prix seuil.
4. Le prix seuil correspond désormais à la trajectoire des prix de marché qu’un producteur pouvait raisonnablement anticiper lors de sa demande de contrat ou du dépôt de sa candidature.
5. Le 3 septembre 2026, la CRE a émis un avis favorable. Le niveau retenu se situe nettement au-dessus des scénarios de prix de la deuxième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE2). Il excède aussi la moyenne et la médiane des prix attendus par les candidats aux appels d’offres. Il rejoint le troisième quartile de ces prévisions.
6. L’arrêté fixe trois trajectoires : filière a (photovoltaïque), filière b (éolien) et filière c (autres filières). En 2022, le prix seuil s’élève à 61 €, 63,89 € et 76,38 € par mégawattheure. En 2050, il atteint 106,20 €, 111,23 € et 132,98 €. Ces valeurs sont identiques à celles du projet soumis à la CRE.
- Selon la CRE, 1 072 contrats sont visés, pour une capacité totale de 8,3 GW. Avec ce prix seuil, l’Etat devrait rendre environ 20 millions d’euros aux producteurs.
I. Le contexte
1.1. Les contrats de complément de rémunération, source de recettes pour l’Etat
Le mécanisme du complément de rémunération et son plafonnement. Les articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie permettent aux exploitants de certaines installations de production d’électricité renouvelable de bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération. Le premier vise les lauréats d’une procédure de mise en concurrence. Le second vise les installations éligibles au guichet ouvert.
Ce mécanisme a été présenté à plusieurs reprises sur ce site (cf. notre note du 8 novembre 2023 et notre note du 24 janvier 2025). En résumé : le producteur vend son électricité sur le marché. Chaque mois, EDF Obligation d’Achat (EDF OA) calcule une prime à partir de l’écart entre le tarif de référence du contrat et un prix de marché de référence. Si le tarif l’emporte, EDF OA paie le producteur. Si le prix de marché l’emporte, la prime est négative et c’est le producteur qui paie (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 1, note 1).
Dans sa rédaction initiale, l’article R. 314-49 du code de l’énergie plafonnait ce reversement au montant total des aides perçues depuis le début du contrat (cf. Conseil constitutionnel, décision n°2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025, §10). Le décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 a supprimé ce plafonnement pour les nouveaux contrats conclus en guichet ouvert. Les cahiers des charges des appels d’offres l’ont abandonné progressivement, selon les appels d’offres, de novembre 2018 à décembre 2022 (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 2 et 3).
Les recettes procurées à l’Etat par les énergies renouvelables. De mi-2021 à fin 2023, le marché de gros de l’électricité a connu des prix très hauts. Les flux financiers se sont alors retournés : ce sont les producteurs qui ont payé EDF OA (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 1).
Plus largement, le soutien public aux énergies renouvelables électriques, par contrat d’achat ou par contrat de complément de rémunération, est financé par le budget de l’Etat au titre des charges de service public de l’énergie. La CRE a constaté que ce soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale s’est traduit par des charges négatives, c’est-à-dire par des recettes. Elles s’élèvent à 1 854,5 millions d’euros au titre de 2022 et à 3 994,9 millions d’euros au titre de 2023, hors reliquats au titre de 2022 (cf. délibération de la CRE n°2024-139 du 11 juillet 2024, p. 3). La CRE en a tiré la conclusion suivante : « Les énergies renouvelables électriques ont représenté une recette importante pour le budget de l’Etat » (cf. délibération de la CRE n°2024-139 du 11 juillet 2024, p. 4).
Un an plus tard, la CRE a actualisé ce bilan. Sur les deux années 2022 et 2023, les installations renouvelables titulaires d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération ont rapporté 5,5 milliards d’euros (cf. délibération de la CRE n°2025-180 du 10 juillet 2025, p. 7).
S’agissant spécifiquement du déplafonnement, la CRE indique qu’EDF OA a récupéré environ 2,5 milliards d’euros auprès des producteurs à la suite du déplafonnement total des contrats de complément de rémunération mis en œuvre à compter de 2022 (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 7).
Ces recettes dépendent du niveau des prix de marché. Avec la baisse des prix de gros, les charges de soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale sont redevenues positives. La CRE les a constatées à 2 900,3 millions d’euros au titre de 2024 (cf. délibération de la CRE n°2025-180 du 10 juillet 2025, p. 6).
1.2. Les textes et procédures successifs
Deux dispositifs de déplafonnement déclarés contraires à la Constitution. L’article 38 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a déplafonné, à compter du 1er janvier 2022, les contrats de complément de rémunération. Il renvoyait à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget la fixation d’un prix seuil. L’arrêté du 28 décembre 2022 a fixé ce prix à 44,78 euros par mégawattheure pour 2022, puis selon une trajectoire annuelle jusqu’en 2042. Le cabinet a analysé ce premier dispositif et sa censure (cf. notre note du 26 octobre 2023).
Des organisations professionnelles et des producteurs ont demandé l’annulation de cet arrêté. Par une décision n°471674 du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 38.
Par sa décision n°2023-1065 QPC du 26 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur poursuivait un objectif d’intérêt général : corriger les effets d’aubaine nés de la hausse des prix de l’électricité (§13). Il a jugé que le déplafonnement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues (§15). Il a toutefois censuré l’article 38 pour incompétence négative : « En s’abstenant de définir lui-même les critères de détermination de ce prix, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit au maintien des conventions légalement conclues. » (cf. décision n°2023-1065 QPC, §16). Le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences. Il a annulé l’arrêté du 28 décembre 2022, privé de base légale (cf. Conseil d’Etat, 13 février 2024, n°471674).
Le législateur a ensuite opté pour un déplafonnement total, sans prix seuil. Le 7 novembre 2023, les députés ont adopté en première lecture un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances pour 2024 en ce sens (cf. notre note du 8 novembre 2023). L’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a rendu le producteur redevable de l’intégralité de la prime négative, à compter du 1er janvier 2022. Saisi par le Conseil d’Etat (décision n°495164 du 23 octobre 2024 et décision n°497958 du 6 décembre 2024 ; cf. notre note du 11 décembre 2024), le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution par sa décision n°2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025. Il a admis que le législateur pouvait supprimer rétroactivement le plafonnement au cours d’une période de forte hausse des prix (§14). Il a cependant relevé : « Toutefois, en dépit de cette garantie, les dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique. » (cf. décision n°2024-1119/1125 QPC, §15).
Le Conseil constitutionnel en a déduit une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues (§16). Il a reporté l’abrogation de l’article 230 au 31 décembre 2025, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de sa décision (§19 ; cf. notre note du 24 janvier 2025).
L’article 183 de la loi de finances pour 2026 et l’avis de la CRE. Le Gouvernement a proposé un nouveau mécanisme de prix seuil à l’article 69 (projet d’article) du projet de loi de finances pour 2026 (cf. notre note du 15 octobre 2025). La loi de finances pour 2026 a adopté un mécanisme de cette nature au I de son article 183. Ce I s’applique du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2050 inclus. Son deuxième alinéa dispose : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021. » (cf. article 183 de la loi n°2026-103).
Le législateur fixe ainsi lui-même les critères de détermination du prix seuil, dont l’absence avait motivé la censure de 2023. Le mécanisme distingue trois situations :
- lorsque le tarif de référence du contrat est supérieur ou égal au prix seuil de l’année, le producteur est redevable de la totalité de la prime négative. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés ;
- lorsque le tarif de référence est inférieur au prix seuil et que le prix de marché de référence est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés s’appliquent intégralement, y compris le plafonnement (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 3) ;
- lorsque le tarif de référence est inférieur au prix seuil et que le prix de marché de référence lui est supérieur, la prime négative est calculée comme si le prix de marché était égal au prix seuil. Le producteur doit en outre la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté au cours du mois. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés.
Le II du même article modifie l’article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il n’est pas l’objet de l’arrêté ici commenté.
La ministre chargée de l’énergie a saisi la CRE du projet d’arrêté le 8 juillet 2026. Selon la CRE, 1 072 contrats sont visés par le déplafonnement, c’est-à-dire la moitié de ceux que gère EDF OA. Leur capacité totale atteint 8,3 GW (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 2 et 3).
II. Le contenu de l’arrêté
2.1. Les trois trajectoires de prix seuil
L’identification des filières concernées. L’article 1er de l’arrêté du 27 octobre 2026 fixe le prix seuil pour les années 2022 à 2050. Il distingue trois filières selon le mode de calcul du prix de marché de référence défini à l’article R. 314-38 du code de l’énergie. Le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 a, par ailleurs, modifié la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux contrats de soutien (cf. notre note du 28 octobre 2026). Les trois filières sont les suivantes :
- filière a : les installations dont le prix de marché de référence est pondéré, au pas de temps de marché, par la production de l’ensemble des installations photovoltaïques de puissance supérieure à 250 kWc situées sur le territoire métropolitain continental;
- filière b : les installations dont le prix de marché de référence est pondéré, au pas de temps de marché, par la production de l’ensemble des installations éoliennes situées sur le territoire métropolitain continental ;
- filière c : les installations dont le prix de marché de référence n’est pas pondéré par la production d’une filière.
- Le rattachement d’un contrat à une filière dépend donc des modalités de calcul du prix de marché de référence qu’il prévoit. La CRE présente la filière a comme la filière photovoltaïque, la filière b comme la filière éolienne et la filière c comme celle des autres filières (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 4).
2.2. Les valeurs retenues
Les prix seuils sont exprimés en euros courants par mégawattheure (cf. article 1er de l’arrêté) :
| Année | Filière a | Filière b | Filière c |
| 2022 | 61 | 63,89 | 76,38 |
| 2023 | 62,22 | 65,17 | 77,91 |
| 2024 | 63,46 | 66,47 | 79,47 |
| 2025 | 64,73 | 67,80 | 81,05 |
| 2026 | 66,03 | 69,15 | 82,68 |
| 2027 | 67,35 | 70,54 | 84,33 |
| 2028 | 68,70 | 71,95 | 86,02 |
| 2029 | 70,07 | 73,39 | 87,74 |
| 2030 | 71,47 | 74,85 | 89,49 |
| 2031 | 72,90 | 76,35 | 91,28 |
| 2032 | 74,36 | 77,88 | 93,11 |
| 2033 | 75,85 | 79,44 | 94,97 |
| 2034 | 77,36 | 81,02 | 96,87 |
| 2035 | 78,91 | 82,65 | 98,80 |
| 2036 | 80,49 | 84,30 | 100,78 |
| 2037 | 82,10 | 85,98 | 102,80 |
| 2038 | 83,74 | 87,70 | 104,85 |
| 2039 | 85,41 | 89,46 | 106,95 |
| 2040 | 87,12 | 91,25 | 109,09 |
| 2041 | 88,87 | 93,07 | 111,27 |
| 2042 | 90,64 | 94,93 | 113,50 |
| 2043 | 92,46 | 96,83 | 115,77 |
| 2044 | 94,30 | 98,77 | 118,08 |
| 2045 | 96,19 | 100,74 | 120,44 |
| 2046 | 98,11 | 102,76 | 122,85 |
| 2047 | 100,08 | 104,81 | 125,31 |
| 2048 | 102,08 | 106,91 | 127,81 |
| 2049 | 104,12 | 109,05 | 130,37 |
| 2050 | 106,20 | 111,23 | 132,98 |
Ces valeurs sont identiques à celles du tableau annexé à l’avis de la CRE (cf. délibération de la CRE n°2026-176 du 3 septembre 2026, p. 10). L’arrêté reprend donc, sans modification de ses valeurs, le projet soumis à la CRE.
A lire également
Note du 24 janvier 2025 – Déplafonnement total du reversement de la prime négative du contrat de complément de rémunération : le législateur doit revoir le dispositif (Conseil constitutionnel)
Note du 11 décembre 2024 – Energie : le déplafonnement total du reversement de la prime négative du contrat de complément de rémunération est-il conforme à la Constitution ?
Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet
Notre page Droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Conseil de lecture : « Droit privé de l’environnement », de Mathilde Hautereau-Boutonnet et Grégoire Leray (Dalloz, 2026)
Les professeurs Mathilde Hautereau-Boutonnet et Grégoire Leray viennent de publier un mémento intitulé « Droit privé de l'environnement », aux éditions Dalloz. Ils ont eu la gentillesse d'en adresser un exemplaire au cabinet Gossement Avocats. Nous les en remercions...
Chaleur renouvelable : le Gouvernement suspend le dépôt des nouvelles demandes d’aide au titre du Fonds chaleur de l’ADEME
Mauvaise nouvelle pour le climat et pour l'ADEME. Depuis le 3 novembre 2026, plus aucune nouvelle demande de financement ne peut être déposée au titre du Fonds chaleur. Géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) depuis 2009, ce...
Loup : deux projets d’arrêtés relatifs à son statut de protection et au plafond de destruction, soumis à consultation du public
Du 30 octobre au 22 novembre 2026, le ministère de la transition écologique soumet à la consultation du public deux projets d'arrêtés relatifs au loup. Le premier modifie l'arrêté du 23 février 2026 définissant son statut de protection et les conditions de sa...
Gossement Avocats annonce la cooptation de Florian Ferjoux en qualité d’associé
Paris, le 2 novembre 2026 - Gossement Avocats annonce la cooptation de Florian Ferjoux en qualité d'associé. Il rejoint ainsi Arnaud Gossement, associé gérant et fondateur du cabinet, et Emma Babin, associée, avocate au barreau de Rennes. Avocat au Barreau de Paris...
Climat : la Commission européenne présente un cadre pour la résilience climatique et propose une « loi européenne sur la résilience climatique » fondée sur une trajectoire de réchauffement de référence de 3 °C en 2100
La Commission européenne a présenté, le 27 octobre 2026, un "cadre de l'Union pour la résilience climatique" (cf. communiqué de presse IP/26/2244). Ce cadre repose sur une communication et sur une proposition de règlement dite « loi européenne sur la résilience...
Adaptation au changement climatique : le Parlement examine la proposition de loi inscrivant dans la loi le plan national d’adaptation (PNACC) et la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC)
Voici un texte important pour la politique nationale d'adaptation au changement climatique qui pourrait, sous réserve du résultat des travaux parlementaires en cours, permettre une vraie avancée. Le Sénat vient d'adopter en première lecture, ce 19 octobre 2026, la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






