En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Climat : les enjeux des arrêts à venir de la Cour européenne des droits de l’homme, ce 9 avril 2024, dans les affaires Duarte Agostinho et autres
« 5.8. In view of the considerations in 5.7.2-5.7.9 above, the Supreme Court finds that Articles 2 and 8 ECHR relating to the risk of climate change should be interpreted in such a way that these provisions oblige the contracting states to do ‘their part’ to counter that danger. In light both of the facts set out in 4.2-4.7 and of the individual responsibility of the contracting states, this constitutes an interpretation of the positive obligations laid down in those provisions that corresponds to its substance and purport as mentioned in 5.2.1-5.3.3 above. This interpretation is in accordance with the standards set out in 5.4.1-5.4.3 that the ECtHR applies when interpreting the ECHR and that the Supreme Court must also apply when interpreting the ECHR« .
La décision précise également : « 5.9.1. It follows from the above that, as the Court of Appeal has ruled, the State is obliged on the basis of Articles 2 and 8 ECHR to take appropriate measures against the threat of dangerous climate change, in accordance with its share as referred to in 5.8 above. »
Sur la portée des arrêts à venir. Si la Cour européenne des droits de l’homme juge, sur le fondement principalement des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que les Etats défendeurs sont débiteurs d’une obligation positive de lutte contre le changement climatique, ses arrêts auront une portée importante. Il convient cependant de demeurer particulièrement prudent, tant que le texte de ces arrêts n’est pas disponible, et d’en rester à des hypothèses.
En premier lieu, par ces arrêts, une des plus importantes juridictions internationales pourrait graver dans le marbre de sa jurisprudence, la réalité scientifique du changement climatique d’origine anthropique. Elle aura également établi un lien fondamental entre les droits de l’homme et la lutte contre ce changement climatique.
En deuxième lieu, les Etats défendeurs auront l’obligation d’exécuter ces arrêts et, sans doute, de modifier leur droit interne de manière à assurer de manière plus effective cette lutte contre le changement climatique qui suppose de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de s’adapter. Il est également probable que ces arrêts – sous réserve de leur contenu exact – puisse contribuer à l’accroissement du contentieux dit « climatique » et au nombre des recours déposés.
B. Les demandes des requérantes
La liste exacte des 33 Etats défendeurs – dont la France – est disponible ici.
B. Les demandes des requérants
2. La demande du requérant
Aux termes du communiqué de la cour daté du 29 mars 2023 et relatif à l’audience du même jour, Monsieur Damien Carême soutient que la carence des autorités à prendre toutes mesures utiles permettant à la France de respecter les niveaux maximums d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle s’est elle même fixés constitue une violation
– de l’obligation de garantir le droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, – et de garantir le « droit à une vie privée et familiale normale », consacré par l’article 8 de la Convention.
Aux termes de ce même communiqué : « Le requérant fait en particulier valoir que l’article 2 met à la charge des États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment en matière de risques environnementaux susceptibles de porter atteinte à la vie. S’agissant de l’article 8, il fait valoir qu’en rejetant son recours au motif qu’il n’avait pas d’intérêt à agir, le Conseil d’État a méconnu son « droit à une vie privée et familiale normale ».
Il soutient qu’il est directement affecté par l’insuffisance de l’action du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique puisque cette insuffisance augmente les risques que son domicile soit affecté dans les années à venir, en toute hypothèse dès 2030, et qu’elle en trouble d’ores et déjà les conditions d’occupation, notamment en ne lui permettant pas de s’y projeter sereinement. Il ajoute que l’ampleur des risques qui affecteront son domicile dépendra notamment des résultats obtenus par le gouvernement français en matière de lutte contre le changement climatique« .
Solène Barré – juriste
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