En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Déchets : Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est opposable depuis le 1er mars 2017
Depuis le 1er mars 2017, les décisions publiques prises en matière de déchets, d’autorisation environnementales ou d’installations classées pour la protection de l’environnement doivent être compatibles avec les plans de prévention et de gestion des déchets. Toutefois, l’élaboration de ces derniers a pris du retard. Le point sur le cadre juridique de cet instrument important de planification environnementale.
A compter du 8 février 2017, les régions d’Ile-de-France, de Guadeloupe, de la Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, doivent être couvertes par un plan régional de prévention et de gestion des déchets (cf. article L. 541-13 du code de l’environnement).
Pour rappel, le plan régional de prévention et de gestion des déchets a été créé par l’article 8 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ses modalités d’applications ont été précisées par le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Ce plan a pour fonction première d’être un outil de coordination entre toutes les parties prenantes de la politique des déchets, à l’échelle de la Région.
Ce plan se substitue aux trois schémas territoriaux préexistants :
- Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
- Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
- Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.
Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, en coordonnant à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l’environnement).
Le champ d’application du plan
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne tous les types de déchets et plus précisément, les déchets dangereux, non-dangereux non-inertes et non-dangereux inertes : (cf. article R. 541-15 du code de l’environnement)
- Produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités et les administrations ;
- Gérés dans la région ;
- Importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour être gérés hors de la région.
Le contenu du plan
En premier lieu, le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : (cf. article R. 541-16 du code de l’environnement)
- Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ;
- Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produits sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles;
- Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan ;
- Des planifications de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recensent les actions prévues et identifient les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs ;
- Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.
En deuxième lieu, les articles D. 541-16-1 et D. 541-16-2 prévoient une planification spécifique pour sept flux de déchets :
- Les biodéchets ;
- Les déchets du bâtiment et des travaux publics ;
- Les déchets ménagers et assimilés ;
- Les déchets amiantés ;
- Les déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs ;
- Les véhicules hors d’usage ;
- Les déchets de textile, linge de maison et chaussures relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 541-17 du code de l’environnement, le plan prévoit la fixation d’une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non-dangereux non-inertes.
L’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du plan
En premier lieu, le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional (cf. L. 541-14 du code de l’environnement).
De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l’environnement) :
- A la commission consultative d’élaboration et de suivi prévue à l’article R. 541-21 du code de l’environnement;
- Aux conseillers régionaux des régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l’action publique, aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, au préfet de région lorsque le plan n’est pas élaboré sous son autorité.
L’absence de réponse, passé un délai de quatre mois à compter de la réception des documents, vaut avis favorable.
De seconde part, le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis, sont arrêtés par le président du conseil régional et soumis à évaluation environnementale, puis à enquête publique (cf. article R. 541-23 du code de l’environnement).
En deuxième lieu, le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations et mis à disposition sur son site internet. L’acte d’approbation du plan fait l’objet d’une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan (cf. article R. 541-23 du code de l’environnement).
A noter : En l’absence d’adoption d’un plan, l’article R. 541-27 du code de l’environnement prévoit l’intervention du préfet de région pour pallier la carence du président du conseil régional.
En troisième lieu, le président du conseil régional présente, au moins une fois par an, à la commission consultative d’élaboration et de suivi, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan (cf. article R. 541-24 du code de l’environnement).
Le président du conseil régional procède également, au moins tous les six ans, à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l’environnement).
Les mesures transitoires
En premier lieu, les anciens schémas territoriaux approuvés avant la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.
En second lieu, les procédures d’élaboration ou de révision de plans engagées avant la publication de la loi demeurent régies par les dispositions antérieures. Les projets sont alors soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional sur proposition de la collectivité territoriale compétente.
La valeur contraignante du plan
Aux termes de l’article L541-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 (article 5) les décisions suivantes doivent être compatibles avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets
- Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment,
- les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement : procédure d’autorisation environnementale
- les décisions prises en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement : Installations classées pour la protection de l’environnement
- les délibérations d’approbation des plans et des programmes de prévention et de gestion des déchets.
On notera que ces décisions doivent être compatibles :
- avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l’environnement
- avec les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
On soulignera également que c’est un rapport de compatibilité et non de conformité qui est ici exigé.
Arnaud Gossement – avocat associé
Mélodie Lemire – élève avocate
Cabinet Gossement Avocats
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