En bref
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[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d’Etat a confirmé que le bénéficiaire d’une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de régularisation de son autorisation, et ce, dans le cadre d’une procédure de régularisation au titre de l’article L.181-18 du code de l’environnement. Le recours est introduit devant la juridiction qui a engagé la procédure de régularisation. Juridiction qui peut alors annuler la décision implicite de refus et délivrer l’autorisation environnementale attaquée. Par cette même décision du 13 février 2026, le Conseil d’Etat a également jugé que l’auteur du recours initial contre l’autorisation environnementale qui a fait l’objet d’une procédure de régularisation, doit être invité par la juridiction saisie à présenter des observations utiles sur la légalité de la décision implicite de refus de régularisation. S’il ne l’a pas été, la décision juridictionnelle rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation et être annulée comme au cas d’espèce. En outre, il peut choisir de former tierce opposition contre cette décision juridictionnelle. Commentaire.
I. Rappel des faits et de la procédure
Par un arrêté du 3 février 2017, modifié par des arrêtés des 28 décembre 2020 et 10 septembre 2021, le préfet de la Somme a délivré à la société C. une autorisation unique d’exploitation, valant permis de construire et approbation au titre de l’article L.323-11 du code de l’énergie, pour un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison. Cette autorisation unique (environnementale) a fait l’objet d’un recours en annulation de la part de M. et Mme B… et autres
Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. et Mme B… et autres tendant à l’annulation de cet arrêté.Ces personnes ont relevé appel de ce jugement.
Par un premier arrêt du 22 août 2022, faisant droit à l’appel de M. et Mme B… et autres, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement. Elle a, sursis à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté d’autorisation unique et engagé une procédure de régularisation.
En novembre 2022, la société C. a adressé aux services de la préfecture de la Somme un porter à connaissance de régularisation.
Le 8 avril 2024, la société C a demandé, en vain, au préfet de la Somme d’édicter l’autorisation environnementale modificative de régularisation,
Le 10 avril 2024, la société C. a formé un recours devant la cour administrative d’appel de Douai pour demander l’annulation des décisions tacites de refus du préfet de lui délivrer cette autorisation.
Par un mémoire daté du 30 juin 2024, produit à la suite du recours de la société C. M. et Mme B…ont produit un mémoire d’observations, après avoir été invités à le faire par la cour administrative d’appel de Douai. Mémoire dans lequel ils concluaient, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation.Ce mémoire n’a pas été communiqué aux parties par la cour administrative d’appel de Douai.
Par un second arrêt n°24DA00695 du 29 août 2024 la cour administrative d’appel de Douai a
- jugé que M. et Mme B… et autres devaient être regardés comme des observateurs, et non comme des parties ou des intervenants volontaires à l’instance,
- annulé les décisions tacites de refus du préfet, délivré à la société l’autorisation sollicitée
- renvoyée la société C. devant le préfet pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
- enjoint au préfet de fixer ces prescriptions dans le délai de quatre mois et de procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement.
Il est important de souligner ici que la cour administrative d’appel de Douai a été saisie de deux recours
- M. et Mme B… et autres ont demandé l’annulation du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande d’annulation de l’autorisation environnementale délivrée à la société C. Par un arrêt rendu le 22 août 2022, la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à cet appel, annulé le jugement entrepris et engagé une procédure de régularisation de l’autorisation environnementale litigieuse.
- La société C. a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une mesure de régularisation de son autorisation environnementale. Par un arrêt du 29 août 2024, la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à sa demande, annulé ce refus et délivré l’autorisation environnementale demandée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et Mme C… B… et l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour administrative d’appel de Douai.
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d’Etat a, d’une part, annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 29 août 2024 et, d’autre part, renvoyé cette affaire à cette même cour.
II. Sur la solution retenue
La décision ici commentée du Conseil d’Etat présente, à notre sens, deux intérêts principaux.
- d’une part, elle confirme que le préfet peut opposer au bénéficiaire d’une autorisation environnementale qui fait l’objet d’une procédure de régularisation au titre de l’article L.181-18 du code de l’environnement, une décision implicite de refus de régularisation. Cette dernière peut faire l’objet d’un recours distinct de la part de son destinataire, devant la juridiction qui a ordonné cette procédure de régularisation.
- d’autre part, elle précise que l’auteur du recours contre l’autorisation environnementale qui a fait l’objet d’une procédure de régularisation doit être invité par la juridiction saisie à présenter des observations utiles (communiquées aux parties et étudiées par la juridiction) sur la légalité de la décision implicite de refus de régularisation. S’il ne l’a pas été, il peut former tierce opposition.
Sur ce deuxième point il convient de rappeler que toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision (cf. article R832-1 du code de justice administrative)
Une partie à l’instance doit en effet être invitée par la juridiction saisie d’un recours à produire des observation. Lorsqu’une personne aurait dû être « partie » à une instance mais a été « oubliée » par la juridiction, elle peut former tierce opposition, c’est à dire introduire une procédure spécifique de contestation de la décision juridictionnelle rendue « sans elle », devant la juridiction auteure de ladite décision.
Ce lien entre la qualité de « partie à l’instance » et le droit de former tierce opposition est ici rappelé au point 2 de la décision commentée :
« 2. D’une part, doit être regardée comme une partie à l’instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.«
L’intérêt de la décision rendue ce 13 février 2026 par le Conseil d’Etat tient à ce que la Haute juridiction administrative juge que la voie de la tierce opposition est également ouverte, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction des installations classées (ICPE),
« D’autre part, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l’environnement, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.«
Au cas d’espèce et pour mémoire, M. et Mme B… et autres ont
- demandé l’annulation de l’autorisation unique d’exploitation délivrée par le préfet de la Somme à la société valant permis de construire et approbation au titre de l’article L.323-11 du code de l’énergie. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ce recours ;
- relevé appel de ce jugement. Par un premier arrêt du 22 août 2022, la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à cet appel et annulé ce jugement. Elle a, sursis à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté d’autorisation unique et engagé une procédure de régularisation;
- produit un mémoire daté du 30 juin 2024, devant la cour administrative d’appel de Douai, à la suite de l’échec de la procédure de régularisation. M. et Mme B…Ils avaient été invités à le faire par la cour administrative d’appel de Douai. Toutefois, la cour n’a pas communiqué ce mémoire et n’y a pas répondu.
- formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour administrative d’appel de Douai.
Le Conseil d’Etat a jugé (point 3 de sa décision) que :
- M. et Mme B… et autres avaient le statut de « partie à l’instance » et ont été invités par la cour administrative d’appel à présenter des observations.
- Ils auraient eu qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt attaqué qui délivre cette autorisation
- Ils étaient ici recevables à introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt, devant le Conseil d’Etat
- Leurs observations auraient dû être étudiées par la cour administrative d’appel
La décision ici commentée précise en effet :
« Par ailleurs, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a délivré à la société Fond du Moulin l’autorisation environnementale de régularisation sollicitée, que le préfet n’avait pas délivrée à la suite du premier arrêt de la cour. Il suit de là que M. et Mme B… et autres auraient eu qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt attaqué qui délivre cette autorisation, et qu’en leur déniant la qualité de partie à l’instance et en en déduisant qu’elle n’avait pas à répondre à leurs conclusions et moyens, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B… et autre sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. »
La décision rendue ce 3 février 2026 est donc d’une importance particulière pour la procédure de régularisation organisée à l’article L.181-18 du code de l’environnement.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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