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Recours abusif : la demande de condamnation pour recours abusif peut être elle-même abusive (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2024, n°20/00834)
- Par un arrêt rendu ce 30 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande par laquelle le bénéficiaire d’un permis de construire annulé a sollicité la réparation de son réparation de son préjudice par l’auteur d’un des recours dirigés contre ledit permis.
- La cour a en effet jugé que ce requérant n’avait pas abuser de son droit d’ester en justice. Au surplus, son recours avait été rejeté par le tribunal administratif saisi.
- La cour a ensuite condamné cette même société a réparer le préjudice subi par les personnes qu’elle mettait en cause.
- Cet arrêt confirme l’interprétation très restrictive par le juge judiciaire de la faute pour abus du droit d’ester en justice. Le droit au recours demeure le principe.
- Plus encore, cet arrêt démontre que les bénéficiaires d’autorisations administratives qui souhaitent rechercher en responsabilité les auteurs de recours qu’ils estiment abusifs peuvent, à leur tour, voir leur propre responsabilité engagée.
- Cette jurisprudence est à rapprocher des travaux en cours du législateur européen pour réduire les « procédures baillon » parfois engagées à l’encontre d’auteurs de recours.
II. Solution
2.1. Le rappel du principe : l’exercice du droit d’ester en justice ne doit pas dégénérer en abus
Aux termes de son arrêt ici commenté, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a tout d’abord rappelé les conditions à réunir pour que puisse être engagée la responsabilité pour faute, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de l’auteur d’un recours
« En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits litigieux, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions. »
Il convient de souligner que :
– la faute pour abus du droit d’ester en justice peut être commis, tant par l’auteur d’un recours que par celui qui vient défendre sur le recours
– cette faute est commise lorsque le titulaire du droit d’ester en justice (l’auteur du recours) « en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ».
– le seul fait d’introduire un recours infondé ne constitue pas une telle faute sauf s’il est démontré que le requérant savait par avance que son recours n’avait aucune chance de prospérer.
2.2. Au cas d’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence
– a rejeté la demande de réparation de la société X
– a fait droit à la demande, présentée à titre reconventionnel, par
2.2.1. Absence de faute pour abus du droit d’ester en justice consécutif au rejet du recours en annulation du permis de construire
Au cas d’espèce, la requête par laquelle M. Y demandait l’annulation du permis de construire délivré à la société X a été rejeté. Le permis de construire a toutefois été annulé mais sur le fondement des moyens développés par d’autres requérants.
En premier lieu, l’arrêt ici commenté précise « Le rejet au fond de sa requête, qui procède d’une analyse inexacte de ses droits, ne caractérise pas en lui même un abus du droit d’ester en justice« .
Or, en l’espèce, la [société X] ne démontre pas l’existence de telles circonstances. La requête a de M. [M] a été déclarée recevable, ce qui démontre qu’il avait bien qualité pour se plaindre de l’opération immobilière et, si ses arguments n’ont pas été retenus, il ne résulte pas de la motivation de la décision du juge administratif qu’il ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Par ailleurs, et surtout, le permis qui motivait sa démarche a été annulé pour erreur d’appréciation manifeste du maire de la commune dont l’arrêté ne prévoyait, à la charge du bénéficiaire, aucune prescription quant aux mesures de contrôle sanitaire du projet, ni engagement à vérifier régulièrement en phase d’exploitation la qualité de l’eau potable et l’étanchéité des canalisations.«
En troisième lieu, hors la question de la faute, la cour relève que le préjudice dont se plaint la société X ne peut pas procéder du recours de M. Y mais du recours qui, finalement, a été accueilli par le tribunal administratif :
« Bien que motivée par d’autres considérations que celles invoquées par M. [M] dans ses moyens, cette annulation a pour effet d’annuler l’opération immobilière projetée par la [société X]. Il en résulte que le préjudice dont se plaint cette dernière a pour cause l’annulation du permis, considérée comme justifiée par la juridiction administrative, et non une quelconque faute de M. [M]. »
La demande de réparation par allocation de dommages et intérêts, présentée par la société X, est donc rejetée :
« Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun abus ne peut être reproché à M. [M] dans son droit d’ester en justice et surabondamment, que le préjudice n’est pas en relation causal avec le manquement fautif que la [société X] lui impute.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la [société X] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [M].«
2.2.2. Sur la faute de la société bénéficiaire du permis de construire annulé
Dans cette affaire, l’auteur du recours dont la responsabilité était recherchée par la société X, avait présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre cette société
Sur la faute. En premier lieu, la cour juge que la société X a effectivement abusé elle-même de son droit d’ester en justice en assignant M. Y et en sollicitant un montant élevé de dommages et intérêts dans le but de le déterminer à renoncer à son action :
« Mme et M. [M] sollicitent la condamnation de la [société X] à leur payer des dommages-intérêts au titre d’un abus de son droit d’agir en justice.
Il ressort de l’historique de la procédure que l’action indemnitaire a été initiée par acte du 4 août 2017, soit après que M. [M] ait saisi le tribunal administratif et avant que la décision ait été rendue.
La réclamation financière portée par cette assignation était particulièrement élevée, puisqu’elle portait sur la somme de 15 563 120 €.
La [société X] n’a jugé utile d’attendre l’issue de la procédure engagée devant le tribunal administratif pour réclamer une somme de plus de 15 000 000 de dommages-intérêts.
L’issue de la procédure administrative démontre qu’à la faveur de ce projet immobilier, elle n’a pas respecté certaines prescriptions réglementaires.
Dans un tel contexte, la procédure engagée contre M. [M] et le montant de l’indemnisation réclamée, de nature à faire forte impression sur le particulier auquel elle est réclamée, traduit, comme l’a estimé à juste titre le premier juge, une volonté de la SAS Corniche du bois sacré de faire pression et d’intimider qui caractérise, par une instrumentalisation du procès, un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Elle consacre un dessein de nuire à M. [M] afin de le déterminer à renoncer à son action.
Cet abus oblige son auteur à en réparer les conséquences dommageables. » (nous soulignons)
Sur le préjudice. La cour, après avoir constaté, de manière trés circonstanciée, la dégradation de l’état de santé de M Y et de sa femme, condamne la société X à réparer le préjudice moral subi par M. Y et le préjudice par ricochet subi par sa femme. La société X est ainsi condamnée à verser à M. Y une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts et à Mme Y une somme de 2000 euros.
Note du 19 octobre 2017 – Recours abusif : le défaut de qualité pour agir ne démontre pas le caractère abusif du recours (Conseil d’Etat)
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