En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Urbanisme : absence de qualité pour agir de l’autorité administrative à l’encontre d’une décision qu’elle a prise sur injonction du juge administratif (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 15 octobre 2018 (n° 416670), le Conseil d’Etat précise que l’autorité administrative n’a pas qualité pour agir à l’encontre d’une décision qu’elle a elle-même prise, sur injonction du juge administratif.
Dans cette affaire, une société a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de treize logements dans la commune des S. (Vendée). Par arrêté du 5 juin 2014, le maire a rejeté la demande.
A la suite d’une ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande.
Par arrêté du 18 décembre 2014, le maire a de nouveau opposé un refus à cette demande de permis de construire, pour des motifs différents.
A la suite d’une nouvelle ordonnance, le juge des référés a suspendu cette nouvelle décision et enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande.
Par arrêté du 19 février 2015, le maire a finalement délivré à la société un permis de construire provisoire en exécution de cette ordonnance.
Des riverains de la construction ainsi autorisée ont alors demandé l’annulation du permis de construire provisoire délivré le 19 février 2015 devant le Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande, par jugement du 13 décembre 2016.
La commune des S. a dès lors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière ayant rejeté l’appel formé par la commune pour défaut de qualité pour agir, la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que :
« Considérant que l’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ; qu’il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction ; »
Ainsi, il ressort de ce considérant que :
– L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, n’a pas qualité pour en demander l’annulation ou la suspension.
– Dans ce cas, l’autorité administrative a seulement qualité pour contester le jugement prononçant l’injonction.
Le Conseil d’Etat en déduit ensuite que la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande formée par la commune pour défaut de qualité pour agir.
Le Conseil d’Etat retient, en effet, que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes le 13 décembre 2016, en ce qu’il a rejeté la demande, formulée par des tiers, d’annulation du permis de construire provisoire, ne faisait pas grief à la commune.
En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt litigieux, en l’absence de qualité pour agir.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)
Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation
Biogaz : le gouvernement prolonge le dispositif des certificats de production de biogaz (CPB) (décret n°2026-933 du 30 septembre 2026)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 9 octobre 2026, le décret n°2026-933 du 30 septembre 2026 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz. Très attendu par l'ensemble des acteurs de la filière, ce décret prolonge la...
Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)
Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.
Energie : une installation de stockage d’électricité (BESS) peut être compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière (CAA Nantes, 5 octobre 2026, n°25NT03108 – Dossier cabinet)
Voici une information attendue par les développeurs d'installations de stockage d’électricité (BESS). Par un arrêt n°25NT03108 du 5 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a pris acte de la décision du ministre de la ville et du logement de se désister...
Solaire flottant : une installation peut, en raison de sa puissance, ne pas être « nécessaire au fonctionnement des services publics », en zone rouge d’un PPRi (CE, 2 octobre 2026, n°499779)
Par une décision n°499779 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'État a jugé qu'un préfet peut refuser l'implantation d'une centrale solaire flottante en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'inondations (PPRi). Pour le Conseil d'Etat, si cette installation...
Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)
Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





