En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : absence de qualité pour agir de l’autorité administrative à l’encontre d’une décision qu’elle a prise sur injonction du juge administratif (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 15 octobre 2018 (n° 416670), le Conseil d’Etat précise que l’autorité administrative n’a pas qualité pour agir à l’encontre d’une décision qu’elle a elle-même prise, sur injonction du juge administratif.
Dans cette affaire, une société a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de treize logements dans la commune des S. (Vendée). Par arrêté du 5 juin 2014, le maire a rejeté la demande.
A la suite d’une ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande.
Par arrêté du 18 décembre 2014, le maire a de nouveau opposé un refus à cette demande de permis de construire, pour des motifs différents.
A la suite d’une nouvelle ordonnance, le juge des référés a suspendu cette nouvelle décision et enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande.
Par arrêté du 19 février 2015, le maire a finalement délivré à la société un permis de construire provisoire en exécution de cette ordonnance.
Des riverains de la construction ainsi autorisée ont alors demandé l’annulation du permis de construire provisoire délivré le 19 février 2015 devant le Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande, par jugement du 13 décembre 2016.
La commune des S. a dès lors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière ayant rejeté l’appel formé par la commune pour défaut de qualité pour agir, la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que :
« Considérant que l’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ; qu’il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction ; »
Ainsi, il ressort de ce considérant que :
– L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, n’a pas qualité pour en demander l’annulation ou la suspension.
– Dans ce cas, l’autorité administrative a seulement qualité pour contester le jugement prononçant l’injonction.
Le Conseil d’Etat en déduit ensuite que la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande formée par la commune pour défaut de qualité pour agir.
Le Conseil d’Etat retient, en effet, que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes le 13 décembre 2016, en ce qu’il a rejeté la demande, formulée par des tiers, d’annulation du permis de construire provisoire, ne faisait pas grief à la commune.
En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt litigieux, en l’absence de qualité pour agir.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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