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	<title>Actualités du Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
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	<title>Actualités du Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<item>
		<title>Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clementine vagne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif. Et ce, au motif que cet avis doit être obligatoirement favorable avant le dépôt du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/">Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Par un arrêt <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054485420?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date">n°25TL02470 du 24 juillet 2026</a>, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif. Et ce, au motif que cet avis doit être obligatoirement favorable avant le dépôt du dossier de candidature d’un appel d’offres devant la commission de régulation de l&rsquo;énergie. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/clementine-vagne/">Clémentine Vagne, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<h4><strong>Commentaire général</strong></h4>
<p>Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux installations agrivoltaïques introduites par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et ses textes d’application (voir en ce sens l’article du cabinet sur le décret n°2024-318 du 8 avril 2024), les avis de la CDPENAF sont des avis conformes, que l’autorité administrative est tenue de suivre pour rendre sa décision sur une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat a jugé que la procédure de l’avis conforme de la CDPENAF est conforme à la Constitution. <br /><br />Dans le cas de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ici commenté, les dispositions relatives aux installations agrivoltaïques et à l’avis conforme de la CDPENAF n’étaient pas applicables. La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur un avis simple défavorable de la CDPENAF, lorsqu’un projet d’installation photovoltaïque est susceptible d’être soumis à un appel d’offres. Cet arrêt n’est pas directement transposable aux avis conformes de la CDPENAF rendus sur les projets soumis aux nouvelles dispositions relatives aux installations agrivoltaïques.</p>
<h4><strong>I. Rappel des faits</strong></h4>
<p><strong>2 avril 2024</strong> : la société X. a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de serres tunnel avec toiture photovoltaïque pour l’exploitation de cerisiers en agriculture biologique.<br /><br /><strong>21 octobre 2024</strong> : par arrêté, le préfet a refusé de délivrer le permis de construire. La société pétitionnaire a alors déposé un recours en annulation de cet arrêté préfectoral et de l’avis défavorable de la CDPENAF.<br /><br /><strong>9 octobre 2025</strong> : par un jugement rendu ce jour, le tribunal administratif de Montpellier, a annulé l’arrêté préfectoral de refus de délivrer le permis de construire, et a rejeté les autres conclusions, notamment dirigées contre l’avis défavorable de la CDPENAF. Le tribunal administratif de Montpellier a retenu que l’avis défavorable de la CDPENAF constituait un acte préparatoire de l’autorité administrative sur la demande de permis de construire. La décision du préfet était, selon le tribunal, seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société a relevé appel de ce jugement.<br /><br /><strong>24 juillet 2026</strong> : par un arrêt n°25TL2470, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées l’avis défavorable de la CDPENAF.</p>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Par son arrêt ici commenté, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’avis défavorable de la CDPENAF est susceptible de recours (<strong>3</strong><strong>.1</strong>.), puis a statué sur la légalité de l’avis défavorable (<strong>3</strong><strong>.2.</strong>)<br /><br /><strong>3.1. L’avis défavorable de la CDPENAF peut être déféré au juge administratif lorsqu’il conditionne la candidature à un appel d’offres </strong><br /><br />Dans le cadre des appels d’offres de la commission de régulation de l’énergie sur la réalisation et l’exploitation de centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, hangars, ombrières et ombrières agrivoltaïques, de puissance supérieure à 500 kilowatts crète, le cahier des charges conditionne la sélection du dossier à la délivrance d’un avis favorable de la CDPENAF. <br /><br />A ce titre, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est fondée sur les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie et a relevé que l’avis doit obligatoirement être favorable avant le dépôt du dossier de candidature. <br /><br />Autrement, un avis défavorable rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, sauf pour le porteur du projet à présenter à la commission de régulation de l’énergie un dossier voué au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible de recours à l&rsquo;occasion duquel l&rsquo;avis favorable pourrait être contesté. <br /><br />Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’avis défavorable émis par la CDPENAF doit être regardé comme faisant grief et susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif.<br /><br />Il est intéressant de noter que la rédaction de l’arrêt de la cour reprend le raisonnement du Conseil d’Etat s’agissant de la contestation devant le juge administratif des avis conformes rendus dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation. Pour exemple, par une décision du 11 octobre 2016, n° 387484, le Conseil d’Etat a jugé que l’accord de Météo France, opérateur de radars météorologiques, subordonnait la délivrance de l’autorisation pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, et devait ainsi être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/eolien-le-refus-d-accord-de-l-operateur-radar-est-susceptible-de-recours-devant-le-juge-administratif/">l’article du cabinet en ce sens</a>).<br /><br />En l’occurrence, la demande de permis de construire avait été déposée le 2 avril 2024. Les nouvelles dispositions de l’article L. 111-31 du code de de l’urbanisme, qui prévoient que l’avis de la CDPENAF est conforme lorsqu’un projet est qualifié d’agrivoltaïque, n’étaient pas opposables à la demande. L’avis défavorable de la CDPENAF ne constituait pas un avis conforme qui subordonne la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. <br /><br />Aux termes de son arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse a donc appliqué donc, de manière extensive, le raisonnement relatif aux avis conformes du Conseil d’Etat à l’avis défavorable de la CDPENAF, qui impacte la désignation des lauréats dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. <br /><br /><strong>3.2. L’annulation de l’avis défavorable de la CDPENAF </strong><br /><br />La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la demande d’annulation de l’avis défavorable de la CDPENAF.<br /><br />La cour a d’abord rappelé que l’avis ne constituait pas un avis conforme au sens des nouvelles dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas applicables à la demande de permis de construire.<br /><br />La cour a ensuite examiné le contenu de l’avis défavorable de la CDPENAF, et a notamment retenu que :</p>
<ul>
<li>La mise en place d’ombrières photovoltaïques offre une protection contre les aléas climatiques et la pression parasitaire ;</li>
<li>La luminosité globale sous ces structures étroites et hautes est supérieure à 50 % et que des informations relatives aux conditions de démantèlement du site figurent dans la notice de présentation pour des structures dont la durée de vie est estimée à 20 ans ;</li>
<li>Il n’y a pas de risque de fragmentation de l’espace agricole, le projet étant situé à plus de 2 kilomètres du Canal du Midi et à 1 kilomètre de la zone sensible correspondant à un périmètre paysager du Canal du Midi ;</li>
<li>Les autres motifs retenus dans l’avis n’étaient pas susceptibles d’ôter la dimension agricole du projet.</li>
</ul>
<p>La cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’avis défavorable de la CDPENAF, et enjoint la préfète de saisir la CDPENAF afin qu’elle émette un avis favorable au projet.</p>
<p>Clémentine Vagne &#8211; Avocate senior au cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet</strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[durée de validité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&#8217;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&#8217;urbanisme délivrées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/">Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements</a>, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du <a title="Décret n°2025-461 du 26 mai 2025 - art. 1" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000051661921&amp;idArticle=JORFARTI000051661929&amp;categorieLien=cid">décret n° 2025-461 du 26 mai 2025</a> prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 concernent aussi celles portant sur les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L211-2" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023986186&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie</a>. Il modifie également le texte initial afin que ces autorisations puissent être prorogées jusqu&rsquo;à 10 ans. Une clarification bienvenue. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/florian-ferjoux/">Florian Ferjoux.</a></p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. La construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à permis de construire (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051190132" target="_blank" rel="noopener">article R.421-1</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</p>
<p>2. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux est, en principe, de trois ans (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633" target="_blank" rel="noopener">article R.424-17 du code de l’urbanisme</a>). Cette durée peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>3. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme</a>)</p>
<p>4. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L.211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme</a>).</p>
<p>5. Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a>, le Gouvernement a :</p>
<ul>
<li>porté de trois à cinq ans, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (article 1)</li>
<li>prorogé d’un an le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 (article 2)</li>
</ul>
<p>6. A la publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025, la question s’est posée de savoir si ces règles de prolongation et de prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre 2021 et 2024 pouvait ou non bénéficier aux autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable bénéficiant d’un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l’article R.424-21 alinéa 2 du code de l’urbanisme.</p>
<p>7. Par un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330" target="_blank" rel="noopener">jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a> ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable.</p>
<p>8. L&rsquo;article 24 du <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 </a> modifie le décret du 26 mai 2025 afin de clarifier sa portée et son contenu pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable : ce dernier est désormais explicitement applicable aux décisions d&rsquo;urbanisme portant sur ces projets. La prorogation jusqu&rsquo;à 10 ans de ces dernières est rendue possible en plus de l&rsquo;extension de la durée de validité des décisions d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.</p>
<p><strong style="color: #333333; font-size: 18px;">Commentaire</strong></p>
<h4><strong>I. Sur le contexte de l&rsquo;article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026</strong></h4>
<p><strong>Pour mémoire</strong>, la construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à la délivrance préalable d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, à certaines conditions, certains ouvrages sont dispensés de cette obligation :</p>
<ul>
<li>Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
<li>Les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, laquelle dispense du permis de construire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037685892" target="_blank" rel="noopener">article R425-29-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
<li>Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
</ul>
<p>L’autorisation d’urbanisme possède une durée de validité de principe qui peut ensuite varier lorsque le droit le prévoit.</p>
<p>Elle est en principe de trois ans, pour un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633" target="_blank" rel="noopener">article R.424-17 du code de l’urbanisme</a>). Passé cette durée, l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme est périmée. Elle peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>Elle sera suspendue notamment en cas de recours contentieux contre le permis ou la déclaration préalable, jusqu&rsquo;au prononcé d&rsquo;une décision juridictionnelle irrévocable, ou en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l&rsquo;attente de son obtention. (Cf. Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942377">R. 421-19 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</p>
<p>Sa durée peut être prorogée, en principe de deux fois une année sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d&rsquo;urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n&rsquo;ont pas évolué de façon défavorable (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme).</a></p>
<p>Ce même article dispose que, pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo; article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, l&rsquo;autorisation peut être prorogée tous les ans dans la limite de dix ans. Cela va concerner les autorisations d&rsquo;urbanisme portant notamment sur la réalisation des installations solaires, des installations de méthanisation ou encore des centrales de géothermie. Il est précisé que la troisième prorogation vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans.</p>
<p>Dans le prolongement de ces dispositions, a été publié le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme</a> délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.Ce décret a pour but, selon sa notice, de répondre aux difficultés des secteurs du logement et de la construction.</p>
<p>Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans, au lieu de 3 ans en application des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme pour ce qui est de leur durée initiale. Le décret proroge également d’un an la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. Les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.</p>
<p>Ce décret a toutefois soulevé des interrogations concernant son application pour les autorisations d’urbanisme portant sur les installations de production d’énergie renouvelable. Ces dernières bénéficient, comme indiqué, d’un régime particulier pour leur prorogation, qui peut aboutir à un délai de validité de 10 ans.</p>
<p>Toutefois, le décret publié précise dans sa version initiale que, pour les autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, dont le délai de validité est désormais de 5 ans, la prorogation de ces autorisations ne peut pas se faire dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code. Cette disposition avait donc pour effet d&rsquo;exclure le bénéfice de prorogation à 10 ans des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>En outre, en raison certainement de cette contradiction et en raison de l&rsquo;objet du décret du 26 mai 2025, dans un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330" target="_blank" rel="noopener">jugement n°2503330 rendu le 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux avait retenu, dans un contentieux portant sur la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme d&rsquo;une installation photovoltaïque, que le décret du 26 mai 2025 ne devait pas s&rsquo;appliquer aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable. Les autorisations d’urbanisme de ces projet intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 n&rsquo;étaient, sur la base de raisonnement, pas d&rsquo;une durée de 5 ans mais de 3 ans, en application des dispositions du code de l&rsquo;urbanisme. Ce jugement a pu créer une incertitude sur la portée du décret du 26 mai 2025.</p>
<p>En raison de l&rsquo;erreur dans le contenu du décret du 26 mai 2025 sur l&rsquo;absence d&rsquo;application des règles spécifiques de prorogations pour les constructions de projets d&rsquo;énergie renouvelable, l&rsquo;Etat a initié son évolution. Le syndicat des énergies renouvelables Enerplan a travaillé pour que cette évolution permette également de mettre fin à la confusion créée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Il était opportun de clarifier explicitement l’application du décret du 26 mai 2025 aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<h4><strong>II. Sur le contenu de l&rsquo;article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026</strong></h4>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Le 28 juillet 2026, a donc été publié, au Journal officiel, le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026</a> portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il vise à mettre en place plusieurs mesures de simplification dans différentes branches du droit.</p>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Son article 24 a pour objet de rectifier et clarifier les dispositions du décret du 26 mai 2025 pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Il dispose que :</p>
<p> » <em>Le I de l&rsquo;article 1er du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est ainsi modifié :</em><br />
<em>1° Au premier alinéa, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « , y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, » ;</em><br />
<em>2° Au second alinéa, les mots : « dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l&rsquo;article R.* 424-21 » ;</em><br />
<em>3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :</em><br />
<em>« Pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, la première décision de prorogation de celles visées au premier alinéa du présent article, en application du deuxième alinéa de l&rsquo;article R.* 424-21 du code de l&rsquo;urbanisme, vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement.</em>  »</p>
<p>Il contient donc trois mesures.</p>
<p>La première clarifie la portée du décret du 26 mai 2025 : les dispositions qu&rsquo;il contient sur l&rsquo;extension de la durée de validité à 5 ans des décisions d&rsquo;urbanisme intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 sont explicitement applicables aux ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables. Cette évolution a pour objet et pour effet de clarifier sa portée à la suite de la solution retenue par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 mars 2026.</p>
<p>La deuxième supprime l&rsquo;erreur initiale figurant dans le décret, et qui faisait obstacle à ce qu&rsquo;une décision d&rsquo;urbanisme portant sur un ouvrage de production d&rsquo;énergie renouvelable ne puisse pas être prorogée jusqu&rsquo;à 10 ans.</p>
<p>La dernière, plus subtile, tire les conséquences de la rédaction de l&rsquo;article R. 424-21 du code de l&rsquo;urbanisme sur la prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique, et de celle de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement.</p>
<p>En application de l&rsquo;article R. 424-21, « <i>La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement</i>« .</p>
<p>Les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme n&rsquo;étaient toutefois plus adaptées à la prorogation d’une autorisation d’urbanisme portant sur un projet d&rsquo;énergie renouvelable soumis à enquête publique, lorsque cette autorisation a vu sa durée de validité passée de 3 à 5 ans en application du décret du 26 mai 2025. La troisième prorogation correspondrait, pour ces décisions, à la huitième année. Toutefois, la durée initiale de validité de l&rsquo;enquête publique n&rsquo;est que de cinq ans. Le texte publié permet alors d&rsquo;éviter que ce soit la durée de validité de l&rsquo;enquête publique qui ne soit plus prorogée.</p>
<p>La publication de ce décret était attendue pour les acteurs des énergies renouvelables. Elle a pu bénéficier du rôle important d&rsquo;Enerplan, notamment sur le doute créé par le jugement du 4 mars 2026 et le sujet de la prorogation de l&rsquo;enquête publique. Elle va permettre de stabiliser le droit issu du décret du 26 mai 2025 pour les projets de production d&rsquo;énergie renouvelable et de conserver, pour ces derniers, le bénéfice d&rsquo;une prorogation pouvant aller jusqu&rsquo;à 10 ans.</p>
<p>Florian Ferjoux</p>
<p>Avocat</p>
<p>Cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/publication-du-decret-n-2025-461-du-26-mai-2025-prorogeant-le-delai-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-entre-le-1er-janvier-2021-et-le-28-mai-2024/">Note du 2 juin 2025 – Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/">Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[dispense]]></category>
		<category><![CDATA[étude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&#8217;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements</a>, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être réalisée pour les projets d&rsquo;installations de production d&rsquo;énergie solaire photovoltaïque.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. Avant l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;article 18 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026, <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong></p>
<p>2. Désormais, seules <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong> Cette réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets, au titre du code de l’urbanisme.</p>
<p>3.Dans le détail, la situation est désormais la suivante :</p>
<ul>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.</li>
</ul>
<p>4. Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l&rsquo;autorité chargée de l&rsquo;examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.</p>
<p>Pour mémoire,</p>
<ul>
<li>Le Gouvernement avait organisé, <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-portant-a3371.html" target="_blank" rel="noopener">du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique</a> relative à un article d’un projet de décret comportant une mesure de simplification de l’obligation d’évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.</li>
<li>Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520" target="_blank" rel="noopener">tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement</a> précise quels sont les projets soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.</li>
<li>La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « <em>Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement</em> »</li>
</ul>
<h4><strong>I. Le relèvement du seuil de dispense d’étude d’impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong></h4>
<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes</a>, le Gouvernement a dispensé de l’obligation de réalisation d’une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.</p>
<p><strong>Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :</p>
<ul>
<li>systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
<li>au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
</ul>
<p><strong>Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 :</p>
<ul>
<li>ne vise plus les « <em>Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire</em> »</li>
<li>mais les «<em> Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)</em>«</li>
</ul>
<p>En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li><strong>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique</strong></li>
</ol>
<h4><strong>II. Le nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d’étude d’impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité</strong></h4>
<p>Aux termes de l&rsquo;article 18 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 modifie la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : «PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520" target="_blank" rel="noopener"> tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.</a></p>
<p>Aux termes de cet article 18 les mots « 1 MWc » sont remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.</p>
<h4><strong>A. La dispense d’étude d’impact systématique pour les projets d’une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc</strong></h4>
<p>En conséquence, la situation est désormais la suivante :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.</li>
</ol>
<p>Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets. »</em></p>
<p>Il est exact que l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d’électricité d’une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) </em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur</em> » (nous soulignons)</p>
<h4><strong>B. Entrée en vigueur</strong></h4>
<p>Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l&rsquo;autorité chargée de l&rsquo;examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-dispense-de-nombreux-projets-de-l-obligation-d-etude-d-impact-prealable-decret-n/">Note du 5 juillet 2022 – Solaire : le Gouvernement dispense de nombreux projets de l’obligation d’étude d’impact préalable (décret n°2022-970 du 1er juillet 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire/">Note du 29 décembre 2022 – Solaire : augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (décret n°2022-1688 du 29 décembre 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-environnementale-des-projets-photovoltaiques-est-soumis-a-consultation-publique/">Note du 3 novembre 2021 – Solaire : le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques est soumis à consultation publique</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Stockage d’électricité  : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d&#8217;un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d&#8217;une centrale de stockage d&#8217;énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/">Stockage d’électricité  : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d&rsquo;un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="https://justice.pappers.fr/decision/f897702ead35272c043cf0c752cabdfe7da440b5">ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575</a>, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d&rsquo;une centrale de stockage d&rsquo;énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole.</p>
<h4><strong>I. Application de la présomption d’urgence de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme à une décision de retrait d’un permis de construire tacite</strong></h4>
<p>Le référé suspension est conditionné à la réunion de deux conditions cumulatives : l&rsquo;urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.</p>
<p>Concernant la condition d’urgence, depuis la création de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l&rsquo;urbanisme et du logement, celle-ci est présumée pour une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir.</p>
<p>Cette présomption existait déjà pour les autorisations d’urbanisme (cf. article L.600-3), elle a donc été étendue aux décisions de refus ou d’opposition aux travaux demandés.</p>
<p>Aux termes de l’article : « <em>Lorsqu&rsquo;un recours formé contre une décision d&rsquo;opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir est assorti d&rsquo;un référé introduit sur le fondement de l&rsquo;article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d&rsquo;urgence est présumée satisfaite</em>. »</p>
<p>Dans son ordonnance du 16 juin 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a appliqué cette présomption simple à la décision de retrait d’un permis de construire accordé tacitement.</p>
<p>Cette appréciation a été déjà celle du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes (Cf. <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA30/DTA_2602169_20260604">TA Nîmes, 4 juin 2026, n°2602169</a>) : « <em>Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets</em> ».</p>
<p>Ces appréciations viennent d’être confirmées par le Conseil d’Etat, dans une décision du 17 juin 2026 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054280086?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=N%C2%B0+513099&amp;searchField=ALL">n°513099</a>).</p>
<p>La présomption instituée est une présomption simple, non irréfragable, et qui peut être renversée en cas de circonstances particulières.</p>
<p>En l’occurrence, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a tenu compte, face à l’intérêt public de préservation des terrains agricoles, le peu d&rsquo;impact du projet sur la surface agricole cultivée, la réversibilité du projet avec des fondations peu profondes, une absence de terrassement lourd, des clôtures légères et des installations démontables à la fin de l&rsquo;exploitation, ainsi que la remise en état du terrain après son retrait, ainsi que de l’objectif de souveraineté énergique auquel le projet concourt. Il a également relevé que le pétitionnaire avait déjà souscrit un engagement financier de 400 000 euros pour le raccordement de son projet. Il a donc considéré que la présomption d’urgence n’était pas renversée.</p>
<h4><strong>II. La compatibilité du projet avec l’activité du terrain agricole</strong></h4>
<p>Aux termes de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, un projet peut être implanté au sein d’une zone agricole, s’il constitue, par exemple, un équipement collectif, et qu’il s’avère être compatible avec une activité agricole. Ces dispositions sont reprises par les documents d’urbanisme applicable.</p>
<p>Sur ce point, le juge des référés retient que le projet est susceptible de présenter une compatibilité avec le terrain agricole en raison de la proximité immédiate du projet avec un poste source exploité par RTE, la faible valeur agronomique de la partie de la parcelle agricole sur laquelle le projet doit s&rsquo;implanter, la neutralisation, par l&#8217;emprise des installations, de moins de 10% de la superficie totale de la part exploitée de la parcelle agricole et la continuité de l&rsquo;exploitation agricole sur plus de 90% de la superficie totale de la parcelle.</p>
<p>Le juge considère également que le projet de construire une centrale de stockage d&rsquo;énergie électrique par batterie se rattache à la qualification d’équipements d’intérêt collectif et de service public.</p>
<p>En outre, le juge des référés a relevé que le projet ne portera pas atteinte au caractère ou à l&rsquo;intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu&rsquo;à la conservation des perspectives monumentales.</p>
<p>Pour ces raisons, le juge a décidé de retenir l’existence de doutes sérieux quant à la légalité du retrait de permis de construire de l’installation de stockage.</p>
<p>Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre de l’appréciation rendue par le tribunal administratif de Rennes en date du 9 octobre 2025,<a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2501079_20251009"> n° 2501079</a>, lequel a retenu, pour une installation de stockage d&rsquo;électricité, que le projet relève de la notion d&rsquo;équipements collectifs, qu&rsquo;il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et, pour la compatibilité, que l&rsquo;activité agricole est maintenue sur le terrain d&rsquo;assiette. Il convient de préciser que la Cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (<a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA44/DCA_25NT03144_20260114">Cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144</a>).</p>
<p>Enfin, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé qu&rsquo;il soit enjoint au préfet de délivrer, à titre provisoire, au pétitionnaire, un certificat de permis de construire tacite.</p>
<p>Cette décision permet d’illustrer l’intérêt présenté par la présomption d’urgence instituée par l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, en matière de projet de stockage d’électricité, mais plus largement pour tout projet, lorsqu’il fait face à une décision de retrait du permis de construire préalablement délivré.</p>
<p>Florian Ferjoux Avocat</p>
<p>Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Urbanisme : la présomption d’urgence s’applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/">Stockage d’électricité  : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d&rsquo;un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l&#8217;énergie au sein d&#8217;une opération d&#8217;autoconsommation collective</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/autoconsommation-publication-du-decret-n2026-561-du-26-juin-2026-relatif-aux-regles-de-repartition-de-lenergie-au-sein-dune-operation-dautoconsommation-collective/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l&#8217;énergie au sein d&#8217;une opération d&#8217;autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l&#8217;énergie autoconsommée au sein d&#8217;une opération d&#8217;autoconsommation collective. L’objectif du texte, selon la notice de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/autoconsommation-publication-du-decret-n2026-561-du-26-juin-2026-relatif-aux-regles-de-repartition-de-lenergie-au-sein-dune-operation-dautoconsommation-collective/">Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l&rsquo;énergie au sein d&rsquo;une opération d&rsquo;autoconsommation collective</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341099">décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l&rsquo;énergie au sein d&rsquo;une opération d&rsquo;autoconsommation collective</a>. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l&rsquo;énergie autoconsommée au sein d&rsquo;une opération d&rsquo;autoconsommation collective.</p>
<p>L’objectif du texte, selon la notice de présentation, est d&rsquo;instaurer un principe de maximisation de l&rsquo;autoconsommation au sein d&rsquo;une opération d&rsquo;autoconsommation collective et de supprimer la possibilité pour les opérations d&rsquo;autoconsommation collective de modifier, après l&rsquo;ouverture du marché organisé de l&rsquo;électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, la répartition de l&rsquo;énergie entre la quantité autoconsommée totale et celle valorisée en dehors de l&rsquo;opération d&rsquo;autoconsommation et la répartition de l&rsquo;énergie entre les consommateurs finals participant à l&rsquo;opération d&rsquo;autoconsommation collective.</p>
<p>Il importe d&rsquo;ajouter que ce décret a déjà fait l&rsquo;objet d&rsquo;une rectification le 5 juillet 2026, le contenu initial du décret présentait des contradictions et des incohérences sur les dates d&rsquo;application des mesures. Le gestionnaire du réseau avait en outre transmis des interprétations du décret qui ne correspondaient pas à son contenu. Un rectificatif a été publié<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054388429"> le 5 juillet 2026</a> au Journal officiel. Il entraine une application d&rsquo;un an plus tôt de certaines des dispositions du décret du 30 juin 2026. Deux mentions de la date du 1er juillet 2027 sont modifiées au profit de la date du 1er juillet 2026.</p>
<p>Le décret, modifiant l’articler D. 315-4 du code de l’énergie, a effectivement notamment pour effet de conditionner la part autoconsommée au sein de l’opération à la valeur minimale entre la somme des productions des installations participant à l&rsquo;opération et la somme des consommations des consommateurs finals participant à l&rsquo;opération. Il précise que la quantité de production totale, après déductions, est affectée en priorité aux consommations des consommateurs finals selon des modalités précisées, lesquelles sont :</p>
<p>« <em>&#8211; la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme la valeur minimale entre sa consommation et le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l&rsquo;opération par le coefficient de répartition de la production mentionné à l&rsquo;article D. 315-6 ou est, le cas échéant, calculée selon l&rsquo;ordre de priorité prévu à ce même article ;</em><br />
<em>&#8211; la somme des éventuelles quantités de production non encore affectées à un consommateur final, après application du coefficient de répartition de la production visé à l&rsquo;article D. 315-6 selon les modalités de l&rsquo;alinéa précédent, est affectée aux consommateurs participant à l&rsquo;opération au prorata de leur consommation résiduelle, définie comme la différence entre leur consommation et la quantité de production qui leur a été affectée en application de l&rsquo;alinéa précédent. Pour l&rsquo;application du présent alinéa aux opérations ayant plus d&rsquo;une installation de production participant et dont le contrat prévu à l&rsquo;article D. 315-9 a été conclu avant le 1er juillet 2026, le gestionnaire du réseau public de distribution tient compte, le cas échéant, de l&rsquo;absence de contrat liant un producteur participant à un consommateur final participant selon les conditions définies dans la documentation technique de référence mentionnée à l&rsquo;article D. 315-8</em> ».</p>
<p>Ces nouvelles modalités seront applicables à compter du 1er juillet 2027.</p>
<p>Le décret précise en outre que, pour les contrats prévus à l&rsquo;article D. 315-9 conclus après le 1er juillet 2026 &#8211; contrats entre la personne morale organisatrice et le gestionnaire du réseau public de distribution, les coefficients de répartition sont indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d&rsquo;ordres du marché organisé de l&rsquo;électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, soit avant la production et la consommation, sans possibilité de réajustement après, ce qui est le cas actuellement.</p>
<p>Autre élément pouvant être signalé, il sera possible d’établir une part fixe de production qui ne sera pas affectée à l&rsquo;opération. Par défaut, cette part sera nulle.</p>
<p>Ces différentes règles viennent encadrer et finalement réguler les opérations d’autoconsommation collective. Elles interviennent à la suite de la réforme du soutien public des petits projets photovoltaïques, conduisant économiquement les projets vers les dispositifs d’autoconsommation. Elles devront être bien appréhendées par les différents acteurs.</p>
<p>Florian Ferjoux</p>
<p>Avocat Gossement Avocats</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/autoconsommation-publication-du-decret-n2026-561-du-26-juin-2026-relatif-aux-regles-de-repartition-de-lenergie-au-sein-dune-operation-dautoconsommation-collective/">Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l&rsquo;énergie au sein d&rsquo;une opération d&rsquo;autoconsommation collective</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>Solaire  : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d&#8217;étude d&#8217;impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-propose-de-relever-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[dispense]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[étude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[rubrique 30]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaîque]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d&#8217;un projet de décret comportant une mesure de simplification de l&#8217;obligation d&#8217;évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité. Aujourd&#8217;hui les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-propose-de-relever-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire  : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d&rsquo;étude d&rsquo;impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise, <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-portant-a3371.html">du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique</a> relative à un article d&rsquo;un projet de décret comportant une mesure de simplification de l&rsquo;obligation d&rsquo;évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité. Aujourd&rsquo;hui <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong> Si ce projet de mesure réglementaire est adopté, <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong> Ce projet de réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme.</p>
<p>Pour mémoire, le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520">tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement</a> précise quels sont les projets soumis à l&rsquo;obligation d&rsquo;évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.</p>
<p>La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « <em>Installations photovoltaïques de production d&rsquo;électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement</em> »</p>
<h4><strong>I. Le relèvement du seuil de dispense d&rsquo;étude d&rsquo;impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong></h4>
<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695">décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes</a>, le Gouvernement a dispensé de l&rsquo;obligation de réalisation d&rsquo;une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.</p>
<p><strong>Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :</p>
<ul>
<li>systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
<li>au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
</ul>
<p><strong>Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 :</p>
<ul>
<li>ne vise plus les « <em>Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire</em> »</li>
<li>mais les «<em> Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)</em>« </li>
</ul>
<p>En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li><strong>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique</strong></li>
</ol>
<h4><strong>II. Le projet de nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d&rsquo;étude d&rsquo;impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 17 du projet de décret actuellement soumis à consultation prévoit de modifier la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : « PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520"> tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.</a></p>
<p>Aux termes de cet article 17, s&rsquo;il est adopté, les mots « 1 MWc » seront remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.</p>
<h4><strong>A. La dispense d&rsquo;étude d&rsquo;impact systématique pour les projets d&rsquo;une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc</strong></h4>
<p>En conséquence, la situation serait la suivante si cette mesure entre en vigueur :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement resteront dispensées d&rsquo;évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc resteront dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc seront soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique</li>
</ol>
<p>Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.</em>« </p>
<p>Il est exact que l&rsquo;article R.421-9 du code de l&rsquo;urbanisme, dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d&rsquo;électricité d&rsquo;une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d&rsquo;une déclaration préalable, à l&rsquo;exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (&#8230;) </em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>h) Les ouvrages de production d&rsquo;électricité à partir de l&rsquo;énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d&rsquo;énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur</em> » (nous soulignons)</p>
<h4><strong>B. Entrée en vigueur</strong></h4>
<p>Les dispositions de cet article 17 seront applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas seront saisies à compter de la publication du décret, faisant actuellement l&rsquo;objet d&rsquo;une consultation publique.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-dispense-de-nombreux-projets-de-l-obligation-d-etude-d-impact-prealable-decret-n/">Note du 5 juillet 2022 &#8211; Solaire : le Gouvernement dispense de nombreux projets de l’obligation d’étude d’impact préalable (décret n°2022-970 du 1er juillet 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire/">Note du 29 décembre 2022 &#8211; Solaire : augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (décret n°2022-1688 du 29 décembre 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-environnementale-des-projets-photovoltaiques-est-soumis-a-consultation-publique/">Note du 3 novembre 2021 &#8211; Solaire : le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques est soumis à consultation publique</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-propose-de-relever-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire  : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d&rsquo;étude d&rsquo;impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d&#8217;appel de Lyon)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-gossement-avocats-defend-la-societe-enertrag-et-obtient-une-decision-favorable-pour-un-parc-photovoltaique-couple-avec-une-actrivite-agricole-cour-administrative-dappel-de-lyon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d&#8217;Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours dirigé contre les arrêtés de permis de construire de la centrale. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-gossement-avocats-defend-la-societe-enertrag-et-obtient-une-decision-favorable-pour-un-parc-photovoltaique-couple-avec-une-actrivite-agricole-cour-administrative-dappel-de-lyon/">Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d&rsquo;appel de Lyon)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d&rsquo;Aigremont. Par un arrêt <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche">n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026</a>, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours dirigé contre les arrêtés de permis de construire de la centrale. La légalité du projet a donc été confirmée par la juridiction, en particulier sur la condition relative à la compatibilité du projet avec une activité agricole.</p>
<p>Le projet a pour objet la réalisation d&rsquo;une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance maximale de 41,5 MWc. Il prévoit l’installation dans l’emprise foncière d’une activité d’élevage d’ovins en contrepartie d’une réduction de 33 hectares de la surface agricole utilisée initialement pour la production de céréales.</p>
<p>Le développement du projet a bénéficié de plusieurs expertises, dont celle de la chambre d’agriculture de l’Yonne et de l’association Terre d’Ovin. L&rsquo;arrêt s&rsquo;appuie également sur le guide de « L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants » de septembre 2021, l&rsquo;étude de L&rsquo;INRAE sur les apports d&rsquo;une telle installation pour le couvert végétal, l&rsquo;étude agricole du projet et la convention signée avec l&rsquo;exploitant agricole partenaire.</p>
<p>Ont été mis en évidence, par la cour administrative d&rsquo;appel de Lyon, la cohérence de l&rsquo;activité ovine projetée avec le potentiel relativement faible des sols, l&rsquo;existence d&rsquo;une activité locale ovine même si elle est minoritaire sur le territoire, la viabilité de l&rsquo;élevage d&rsquo;ovins projetée, ainsi que les caractéristiques adaptées à l&rsquo;activité agricole,</p>
<p>La Cour retient notamment que le projet permettra la mise en place et l’exploitation, sur une durée de trente ans, d’une prairie permanente de 33 hectares avec une moindre utilisation d’intrants phytosanitaires par rapport à l’activité agricole actuelle, et contribuera à une augmentation importante du cheptel actuel de l’éleveur partenaire.</p>
<p>Cet arrêt illustre une application détaillée de la technique du faisceau d&rsquo;indices, applicable pour statuer sur le caractère significatif de l&rsquo;activité agricole projetée avec les panneaux photovoltaïques.</p>
<p><em>Le dossier est instruit par Me Chloé Le Juez et Me Florian Ferjoux. Le cabinet remercie l’équipe du projet développé par la société Enertrag.</em></p>
<p>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</p>
<ul>
<li><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></li>
</ul>
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		<title>Solaire : publication de l&#8217;arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l&#8217;arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l&#8217;énergie solaire photovoltaïque, d&#8217;une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-arrete-s21-du-1er-juin-2026-modifiant-larrete-du-6-octobre-2021-fixant-les-conditions-dachat-de-lelectricite-produite-par-les-installations-implantees-sur-batiment-hangar-ou-ombri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l&#8217;arrêté du 1er juin 2026 modifiant l&#8217;arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l&#8217;énergie solaire photovoltaïque, d&#8217;une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-arrete-s21-du-1er-juin-2026-modifiant-larrete-du-6-octobre-2021-fixant-les-conditions-dachat-de-lelectricite-produite-par-les-installations-implantees-sur-batiment-hangar-ou-ombri/">Solaire : publication de l&rsquo;arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l&rsquo;arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d&rsquo;achat de l&rsquo;électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l&rsquo;énergie solaire photovoltaïque, d&rsquo;une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054190669">arrêté du 1er juin 2026 modifiant l&rsquo;arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d&rsquo;achat de l&rsquo;électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l&rsquo;énergie solaire photovoltaïque, d&rsquo;une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l&rsquo;article D. 314-15 du code de l&rsquo;énergie et situées en métropole continentale</a>.</p>
<p>Par cet arrêté, le Gouvernement réduit le soutien public de l’électricité produite par ces installations et tend à orienter les projets vers les opérations d’autoconsommation.</p>
<h4><strong>I. La procédure d&rsquo;élaboration de l&rsquo;arrêté S 21</strong></h4>
<p>Une nouvelle évolution juridique pour les petites installations photovoltaïques qui suit de près celle de 2025<br />
Pour mémoire, par arrêté du 6 octobre 2021, l’Etat a mis en place les règles du soutien public pour l’électricité renouvelables produites par les installations par les installations photovoltaïques implantées sur toiture ou ombrière de moins de 500 kWc.</p>
<p>Par un arrêté du 26 mars 2025, l’Etat a fortement modifié les conditions initiales d&rsquo;achat de l&rsquo;électricité produite par ces installations en vue de contrôler les volumes soutenus.</p>
<p>L’accès au guichet ouvert ne concerne plus, depuis les règles établies par cet arrêté, les installations dont la puissance est supérieure à 100 et inférieure à 500 kwc. Ces dernières font désormais l’objet d’un appel d’offres simplifié, organisé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la première période s’est déroulée entre le 22 septembre et le 2 octobre 2025.</p>
<p>Les installations de moins de 100 kwc ont vu également leurs règles de soutien évoluer à la suite de l’arrêté du 26 mars 2025. Des baisses de tarifs et de primes ont été actées.</p>
<h4><strong>II. La refonte des conditions de soutien public</strong></h4>
<p>Par l’arrêté du 1er juin 2026, l’Etat poursuit sa réforme du soutien public des petites installations sur toiture et ombrières.</p>
<p>Le Gouvernement avait émis des orientations floues sur ce point à la suite de la publication de la PPE3, dans le cadre de la publication d’un calendrier des appels d’offres pour les projets photovoltaïques et éoliens. Il avait manifesté son intention de « recentrage de ce segment sur l’autoconsommation se poursuivra par une nouvelle modification du guichet ouvert pour les installations de moins de 100 kWc encourageant fortement à l’autoconsommation sur le segment 9-100 kWc ».</p>
<p><strong>Finalement, l’arrêté publié modifie fortement les conditions de soutien public des installations concernées par l’arrêté S21.</strong></p>
<p>L’arrêté publié prévoit un soutien public accordé, non pas exclusivement mais en priorité aux installations prévoyant de l’autoconsommation.</p>
<p>Pour les installations d’une puissance de 0-9 kWc, l’arrêté dispose que seules les installations en vente avec injection du surplus sont éligibles.</p>
<p>En outre, l’arrêté du 1er juin 2026 modifie l’ensemble de l’article 8 de l’arrêté initial, portant sur les conditions tarifaires de l’électricité produite par les installations éligibles.</p>
<p>Pour les installations éligibles, le montant du tarif d&rsquo;achat est désormais égal à 1,1c€/kWh hors TVA. Ce tarif d&rsquo;achat fait l&rsquo;objet d&rsquo;une indexation de 2 % par an. Cette indexation s&rsquo;effectue à chaque date d&rsquo;anniversaire de la prise d&rsquo;effet du contrat d&rsquo;achat. A cela s’ajoute la suppression de la prime à l’investissement qui était contenue à l’article 8 de l’arrêté initial.</p>
<p>Ces deux évolutions combinées ont pour effet de diminuer de manière très importante le soutien de ces installations. Le soutien public est réorienté vers les installations prévoyant une vente du surplus après consommation dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou d’une opération d’autoconsommation collective.</p>
<p>Dans le cadre de l’examen du texte par le Conseil supérieur de l’énergie, Enerplan, syndicat professionnel des énergies solaires, est parvenu à faire adopter un amendement consistant notamment à relever les tarifs d’injection pour les installations photovoltaïques de 9 à 100 kWc. Le gouvernement avait toutefois émis un avis défavorable.</p>
<p>En outre, si la volonté de l’Etat est de rediriger ces projets vers des formes de valorisation différentes, en particulier vers les dispositifs d’autoconsommation, encore faut-il que ces derniers présentent des garanties en termes de mise en œuvre et de stabilité. Par exemple, un projet de décret est en cours d’élaboration s’agissant de l’autoconsommation collective et pourrait contraindre les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Ce projet peut cependant encore évolué avant sa publication.</p>
<h4><strong>III. Les autres modifications opérées par l&rsquo;arrêté du 1er juin 2026</strong></h4>
<p>L&rsquo;arrêté du 1er juin 2026 opère de nombreuses autres modifications de l&rsquo;arrêté tarifaire du 6 octobre 2021. Peuvent être cités la création d&rsquo;un « Parcours simplifié” pour la demande. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d&rsquo;achat et d&rsquo;accès au réseau public de distribution d&rsquo;électricité et en vue de l&rsquo;exécution des contrats. La demande de contrat est globalement modifiée.</p>
<p>Sont également remplacées les dispositions relatives à la durée du contrat, à l&rsquo;attestation de conformité, et à la modification des caractéristiques de l&rsquo;installation.</p>
<p>L&rsquo;arrêté remplace enfin les annexes de l&rsquo;arrêté initial, ce qui concerne notamment la manière d&rsquo;établir la puissance Q d&rsquo;un projet, ou encore la manière d&rsquo;identifier le propriétaire du bien sur lequel l&rsquo;installation est projetée.</p>
<p>Une présentation précise de l&rsquo;arrêté du 1er juin 2026 est prévue lors de la prochaine commission juridique d&rsquo;Enerplan, organisée le 19 juin 2026 (<a href="https://www.enerplan.asso.fr/12106-2/">plus d&rsquo;informations ici</a>).</p>
<p>Florian Ferjoux – avocat</p>
<p>Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/modification-de-larrete-tarifaire-s21-refonte-majeure-actee-et-a-venir-des-conditions-dachat-pour-les-installations-sur-toiture-et-ombriere-inferieure-ou-egale-a-500-kwc/">Note du 18 avril 2025 &#8211; Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-arrete-s21-du-1er-juin-2026-modifiant-larrete-du-6-octobre-2021-fixant-les-conditions-dachat-de-lelectricite-produite-par-les-installations-implantees-sur-batiment-hangar-ou-ombri/">Solaire : publication de l&rsquo;arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l&rsquo;arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d&rsquo;achat de l&rsquo;électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l&rsquo;énergie solaire photovoltaïque, d&rsquo;une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Solaire : publication du cahier des charges de la nouvelle période d&#8217;appel d&#8217;offres simplifié pour les petites installations (puissance comprise entre 100 et 500 kWc)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-publication-du-cahier-des-charges-de-la-nouvelle-periode-dappel-doffres-simplifie-pour-les-petites-installations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[aide d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[centrales solaires au sol]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[programmation pluriannuelle de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[soutien public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commission de régulation de l&#8217;énergie a publié, le 29 mai 2026, le cahier des charges de l&#8217;appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières ou au sol de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc ». Contrairement à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-publication-du-cahier-des-charges-de-la-nouvelle-periode-dappel-doffres-simplifie-pour-les-petites-installations/">Solaire : publication du cahier des charges de la nouvelle période d&rsquo;appel d&rsquo;offres simplifié pour les petites installations (puissance comprise entre 100 et 500 kWc)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission de régulation de l&rsquo;énergie <a href="https://www.cre.fr/documents/appels-doffres/appel-doffres-portant-sur-la-realisation-et-lexploitation-dinstallations-de-production-delectricite-a-partir-de-lenergie-solaire-centrales-sur-batiments-ou-ombrieres-de-puissance-superieure-a-100-kwc-et-inferieure-a-500-kwc.html">a publié, le 29 mai 2026, le cahier des charges</a> de l&rsquo;appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières ou au sol de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc ».</p>
<p>Contrairement à la première période de cet appel d&rsquo;offres, seront également éligibles les installations au sol. En outre, comme les autres appels d&rsquo;offres récemment publiés pour l&rsquo;énergie solaire, l&rsquo;autoconsommation individuelle et collective sont intégrées.</p>
<p>La période de candidature est prévue du 20 juillet 2026 au 31 juillet 2026 à 23h59. La puissance cumulée appelée est de 288 MWc (elle était de 192 MWc pour la première période).</p>
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<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-publication-du-cahier-des-charges-de-la-nouvelle-periode-dappel-doffres-simplifie-pour-les-petites-installations/">Solaire : publication du cahier des charges de la nouvelle période d&rsquo;appel d&rsquo;offres simplifié pour les petites installations (puissance comprise entre 100 et 500 kWc)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Solaire : ce qu&#8217;il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d&#8217;appel d&#8217;offres pour les centrales solaires au sol</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-nouvelle-periode-dappel-doffres-pour-les-centrales-solaires-au-sol-publication-du-cahier-des-charges-modifie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[florian ferjoux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[agrivoltaïsme]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 29 avril 2026, l&#8217;Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l&#8217;énergie a mis en ligne le cahier des charges applicable à la nouvelle période de cet appel d&#8217;offres. Présentation. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-nouvelle-periode-dappel-doffres-pour-les-centrales-solaires-au-sol-publication-du-cahier-des-charges-modifie/">Solaire : ce qu&rsquo;il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d&rsquo;appel d&rsquo;offres pour les centrales solaires au sol</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 avril 2026, l&rsquo;Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l&rsquo;énergie a mis en ligne le <a href="https://www.cre.fr/documents/appels-doffres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-a2.html">cahier des charges applicable à la nouvelle période de cet appel d&rsquo;offres</a>. Présentation.</p>
<h4><strong>Le nouvel appel d&rsquo;offres pour les centrales solaires au sol</strong></h4>
<p>Pour rappel, la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publiée par <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053464980">le décret du 12 février 2026.</a> Le Gouvernement a ensuite présenté un calendrier des futurs appels d’offres pour les filières de production d’énergie renouvelable d’origine solaire photovoltaïque et d’origine éolienne (<a href="https://presse.economie.gouv.fr/des-energies-decarbonees-au-service-de-notre-souverainete-presentation-des-appels-doffres-pour-leolien-terrestre-et-maritime-et-le-photovoltaique-de-la-ppe3/">Lien vers le dossier de presse</a>). Aux termes de la PPE3, concernant les installations solaires au sol, il est indiqué que, jusqu’au 31 décembre 2028, le rythme d’attribution de soutien public pour le photovoltaïque au sol ne pourra excéder deux appels d’offres par an à hauteur de 1 GW par période.</p>
<p>Dans le prolongement ce ces éléments, la Commission a publié le cahier des charges portant sur la 9ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol ». La période de candidature débutera le 20 juillet et s&rsquo;achèvera le 30 juillet 2026, pour un volume appelé de 925 MWc. Le volume de projets relevant du cas 2 bis est limité à 500 MWc. Sont présentées ci-après les principales nouveautés du cahier des charges par rapport aux périodes précédentes.</p>
<h4><strong>L&rsquo;intégration des projets en autoconsommation individuelle et en autoconsommation collective et la possibilité de coupler l&rsquo;installation de production avec un dispositif de stockage</strong></h4>
<p>Parmi les nouveautés de l&rsquo;appel d&rsquo;offres, il convient de relever la possibilité de proposer des projets intégrés au sein d’une opération d’autoconsommation individuelle et/ou au sein d’une opération d’autoconsommation collective.</p>
<p>Il en va de même pour une installation équipée d’un dispositif de stockage d’électricité. Il est explicitement prévu qu&rsquo;une installation puisse être équipée d&rsquo;un dispositif de stockage d’électricité. Le cahier des charges précise également les modalités de prise en compte de l&rsquo;électricité stockée dans le cadre des notions de production corrigée de l&rsquo;installation et de puissance moyenne injectée sur le réseau. Le cahier des charges présente enfin un exemple de schéma de comptage avec un dispositif de stockage compatible avec l&rsquo;appel d’offres (Annexe 14).</p>
<p>Ces intégrations suivent celles figurant au sein du cahier des charges publié en avril 2026 portant sur la 12ème période de l’appel d’offres pour l’énergie solaire consacré aux centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc situées en France métropolitaine continentale.</p>
<h4><strong>La nouvelle définition des cas d&rsquo;implantation des projets : prise en compte des projets non soumis à la loi APER et ceux soumis à la loi APER (loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l&rsquo;accélération de la production d&rsquo;énergies renouvelables)</strong></h4>
<p>En substance, dans le cadre des clauses relatives aux conditions d&rsquo;implantation de l&rsquo;installation et la présentation des cas auxquels doivent correspondre les installations éligibles, le cahier des charges réorganise les différents cas en prévoyant les projets post loi APER et les projet pré loi APER, selon des conditions précisées. Les projets entrant dans le champ d&rsquo;application d&rsquo;un document cadre sont donc traités, comme les projets agrivoltaïques au sens de l&rsquo;article L. 314-36 du code de l&rsquo;énergie et dont les demandes de permis de construire ont été déposées à compter du 9 mai 2024.</p>
<p>La liste des cas est la suivantes : Cas 1 &#8211; PV en zone urbanisée pré loi APER ; Cas 2 &#8211; PV sur espace naturel, agricole et forestier non agrivoltaïque pré loi APER ; Cas 2 bis &#8211; Projets sur jachère pré loi APER et agrivoltaïsme ; Cas 3 &#8211; Site à moindre enjeu foncier, quelle que soit la date de la demande d’autorisation d’urbanisme ; Cas 4 – PV post loi APER ni agrivoltaïque ni à moindre enjeu foncier.</p>
<p>Des nouveaux paramètres ont également été ajoutées, comme l&rsquo;évitement des zones humides pour l’implantation des panneaux, des pistes internes et externes et des locaux techniques, pour les installations entrant dans le cas 2.</p>
<p>Le candidat devra joindre dans son dossier le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation si l&rsquo;installation entre dans les cas 1,2, 3 ou II. du cas 2bis. Aux termes du cahier des charges, les candidats doivent adresser leur demande de certificat d&rsquo;éligibilité du terrain d&rsquo;implantation du projet, au plus tard dix semaines avant la date limite de dépôt des offres, soit avant le 21 mai 2026.</p>
<h4><strong>Un autre ajout à signaler : un critère de résilience de l&rsquo;approvisionnement</strong></h4>
<p>Le cahier des charges exige que les installations des candidats ne présentent pas de systèmes photovoltaïques assemblées dans l&rsquo;Etat tiers à l&rsquo;Union européenne dit dominant (dont la définition est précisée par le cahier des charges par renvoi au droit de l&rsquo;Union européenne). Il exige également qu&rsquo;au moins quatre composants dont la liste est précisée ne proviennent par de cet Etat. Les onduleurs photovoltaïques, les cellules photovoltaïques et les modules photovoltaïques doivent nécessairement faire partie de ces quatre composants.</p>
<p>Des questions peuvent être posées par les candidats sur le contenu et les conditions d&rsquo;application de l&rsquo;appel d&rsquo;offres jusqu&rsquo;au 15 juin 2026.</p>
<p>Florian Ferjoux</p>
<p>Avocat &#8211; Gossement Avocats</p>
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