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Stockage d’électricité (BESS) : une installation de stockage par batteries peut être soumise au respect de la loi littoral (CAA Nantes, 2 novembre 2026, n°26NT00292)
Par un arrêt du 2 novembre 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé un refus de permis de construire opposé à un projet d’installation de stockage d’électricité par batteries qui devait être implanté à proximité immédiate d’un poste électrique à très haute tension. Pour la cour administrative d’appel, l’installation projetée sur le territoire d’une commune littorale, constitue une extension de l’urbanisation qui n’est pas réalisée en continuité avec une agglomération ou un village. La décision de refus du préfet est donc légale au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Commentaire. Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Résumé
1. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du M. a refusé de délivrer un permis de construire pour une installation de stockage d’électricité par batteries. Le terrain était situé en zone agricole, à proximité d’un poste électrique à très haute tension. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de la société pétitionnaire (cf. CAA Nantes, 2 novembre 2026, n°26NT00292, point 1).
2. La cour administrative d’appel a jugé que C. est une commune littorale, en raison de la limite transversale de la mer fixée sur le S. par le décret du 7 mai 1856.
3. Elle a jugé que l’installation projetée, distincte du poste électrique voisin, constitue une extension de l’urbanisation qui n’est pas réalisée en continuité avec une agglomération ou un village, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
4. Elle a confirmé la décision préfectorale de refus du permis de construire sur ce seul motif, sans se prononcer sur la compatibilité du projet avec les dispositions du règlement du PLU applicables à la zone agricole d’implantation.
Commentaire général
Cet arrêt se distingue des décisions récentes rendues sur des projets de stockage par batteries en zone agricole. Ces dernières portaient sur l’application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et sur la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole. Ici, la seule application de la loi littoral a suffi à justifier le refus.
Cette solution n’est pas une surprise et, d’une certaine manière – pour la filière – il était préférable que cette clarification soit rapidement opérée. Il en ira certainement de même pour le champ d’application de la loi montagne. Les porteurs de projets de stockage par batteries doivent donc attentivement réaliser non pas simplement un audit technique et économique mais également un audit de la faisabilité juridique du projet de manière notamment, à vérifier, dès le choix du site si leur projet est susceptible de contrevenir aux exigences de la loi littoral.
Commentaire détaillé
I. Rappel des faits et de la procédure
Le 8 octobre 2024, une société spécialisée dans le stockage de l’énergie a déposé une demande de permis de construire pour une installation de stockage d’électricité par batteries à C. Le terrain d’assiette était situé à proximité immédiate d’un poste électrique public à très haute tension.
Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du M. a refusé de délivrer ce permis. Il a fondé ce refus sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone agricole A, ainsi que sur les articles L. 111-11 et R. 111-2 du même code. Le recours gracieux de la société a été rejeté le 26 février 2025.
La société a formé un recours devant le tribunal administratif de Rennes afin de demander l’annulation de cette décision de refus. Par un jugement du 10 décembre 2025 (n°2500857), le tribunal administratif a rejeté ce recours. La société a relevé appel de ce jugement.
II. La solution retenue : l’installation de stockage par batteries constitue une extension de l’urbanisation en discontinuité
La cour administrative d’appel de Nantes devait d’abord déterminer si l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme était applicable. La commune d’implantation du projet ici en cause ne figure en effet pas sur la liste des communes riveraines d’un estuaire qualifiées de communes littorales par l’article R. 321-1 du code de l’environnement.
La cour administrative d’appel a donc considéré que la limite en aval de laquelle une commune doit être regardée comme riveraine de la mer correspond à la limite transversale de la mer. Cette limite est déterminée selon les règles aujourd’hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle se fixe par l’observation combinée de plusieurs indices : la configuration des côtes, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, la faune et la végétation (cf. points 5 et 6 de l’arrêt commenté).
Sur le S., cette limite a été fixée par un décret impérial du 7 mai 1856. La société demandait de la déplacer de quatre kilomètres vers l’aval, jusqu’à la pointe de l’E. La cour administrative d’appel refuse. La marge d’incertitude du tracé n’est pas déterminante. L’évasement du lit, les marais salés et l’avifaune observés au sud du pont autoroutier traduisent une influence maritime marquée. Une partie du territoire de C. borde le S. en aval de cette limite. La commune est donc une commune littorale (cf. CAA Nantes, 2 novembre 2026, n°26NT00292, points 9 à 13).
Le principe de continuité de l’urbanisation était donc applicable au projet. La cour administrative d’appel en rappelle la portée (2.1), puis l’applique à l’installation de stockage par batteries (2.2).
2.1. Le principe de continuité de l’urbanisation dans les communes littorales
La première phrase de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. » Sur ce fondement, la cour administrative d’appel de Nantes rappelé que le législateur a entendu, par cette disposition, interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral (cf. CAA Nantes, 2 novembre 2026, n°26NT00292, point 8).
Cette interdiction connaît une limite. Le simple agrandissement d’une construction existante n’est pas une extension de l’urbanisation. Le Conseil d’Etat l’a jugé sur le fondement de l’ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme (cf. Conseil d’Etat, 3 avril 2020, n°419139, mentionné aux tables du recueil Lebon). La cour administrative d’appel de Nantes a fait application de ce principe et jugé qu’un tel agrandissement présente un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée (cf. point 8).
2.2. L’application au projet de stockage par batteries
Une construction distincte du poste électrique voisin. La société requérante soutenait que son projet constituait un simple agrandissement des installations électriques déjà implantées sur le site. La cour administrative d’appel décrit le projet : un bâtiment de contrôle et de commande, un poste de sécurité, neuf conteneurs d’onduleurs et de transformateurs, dix-huit « duos » de conteneurs de batteries, sur une parcelle clôturée de plus d’un hectare. L’emprise au sol dépasse 1 300 m².
Au terme de cette présentation, la cour administrative d’appel a considéré que les installations litigieuses forment une construction distincte : « Si le terrain d’assiette du projet jouxte un poste électrique de très haute tension exploité par [le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité] sur une emprise totale de plus de 3 hectares, les installations litigieuses forment une construction distincte qui, par l’importance de ses dimensions, a le caractère d’une extension de l’urbanisation, au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » (cf. arrêt, point 14)
La proximité d’un poste électrique existant ne suffit donc pas à rattacher l’installation de stockage à ce poste. La cour administrative d’appel relève enfin qu’il n’était pas contesté que le secteur d’implantation présentait le caractère d’un espace d’urbanisation diffuse. Le projet n’était donc pas en continuité avec une agglomération ou un village.
La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’article L. 121-8. Elle n’a donc pas examiné les autres motifs de refus. En particulier, elle ne s’est pas prononcé sur la compatibilité du projet avec le règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme (cf. arrêt point 14).
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