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Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 concernent aussi celles portant sur les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Il modifie également le texte initial afin que ces autorisations puissent être prorogées jusqu’à 10 ans. Une clarification bienvenue. Par Florian Ferjoux.
Résumé
1. La construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à permis de construire (cf. article R.421-1 et article R.421-2 du code de l’urbanisme)
2. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux est, en principe, de trois ans (article R.424-17 du code de l’urbanisme). Cette durée peut être prolongée, prorogée ou suspendue.
3. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme)
4. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L.211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme).
5. Par un décret n°2025-461 du 26 mai 2025, le Gouvernement a :
- porté de trois à cinq ans, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (article 1)
- prorogé d’un an le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 (article 2)
6. A la publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025, la question s’est posée de savoir si ces règles de prolongation et de prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre 2021 et 2024 pouvait ou non bénéficier aux autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable bénéficiant d’un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l’article R.424-21 alinéa 2 du code de l’urbanisme.
7. Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable.
8. L’article 24 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 modifie le décret du 26 mai 2025 afin de clarifier sa portée et son contenu pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable : ce dernier est désormais explicitement applicable aux décisions d’urbanisme portant sur ces projets. La prorogation jusqu’à 10 ans de ces dernières est rendue possible en plus de l’extension de la durée de validité des décisions d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.
Commentaire
I. Sur le contexte de l’article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026
Pour mémoire, la construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à la délivrance préalable d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, à certaines conditions, certains ouvrages sont dispensés de cette obligation :
- Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (cf. article R.421-2 du code de l’urbanisme)
- Les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, laquelle dispense du permis de construire (article R425-29-2 du code de l’urbanisme)
- Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (cf. article R.421-2 du code de l’urbanisme)
L’autorisation d’urbanisme possède une durée de validité de principe qui peut ensuite varier lorsque le droit le prévoit.
Elle est en principe de trois ans, pour un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux (article R.424-17 du code de l’urbanisme). Passé cette durée, l’autorisation d’urbanisme est périmée. Elle peut être prolongée, prorogée ou suspendue.
Elle sera suspendue notamment en cas de recours contentieux contre le permis ou la déclaration préalable, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable, ou en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. (Cf. Article R. 421-19 du code de l’urbanisme).
Sa durée peut être prorogée, en principe de deux fois une année sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme).
Ce même article dispose que, pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L. 211-2 du code de l’énergie, l’autorisation peut être prorogée tous les ans dans la limite de dix ans. Cela va concerner les autorisations d’urbanisme portant notamment sur la réalisation des installations solaires, des installations de méthanisation ou encore des centrales de géothermie. Il est précisé que la troisième prorogation vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans.
Dans le prolongement de ces dispositions, a été publié le décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.Ce décret a pour but, selon sa notice, de répondre aux difficultés des secteurs du logement et de la construction.
Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans, au lieu de 3 ans en application des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme pour ce qui est de leur durée initiale. Le décret proroge également d’un an la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. Les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.
Ce décret a toutefois soulevé des interrogations concernant son application pour les autorisations d’urbanisme portant sur les installations de production d’énergie renouvelable. Ces dernières bénéficient, comme indiqué, d’un régime particulier pour leur prorogation, qui peut aboutir à un délai de validité de 10 ans.
Toutefois, le décret publié précise dans sa version initiale que, pour les autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, dont le délai de validité est désormais de 5 ans, la prorogation de ces autorisations ne peut pas se faire dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code. Cette disposition avait donc pour effet d’exclure le bénéfice de prorogation à 10 ans des ouvrages de production d’énergie renouvelable.
En outre, en raison certainement de cette contradiction et en raison de l’objet du décret du 26 mai 2025, dans un jugement n°2503330 rendu le 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux avait retenu, dans un contentieux portant sur la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme d’une installation photovoltaïque, que le décret du 26 mai 2025 ne devait pas s’appliquer aux ouvrages de production d’énergie renouvelable. Les autorisations d’urbanisme de ces projet intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 n’étaient, sur la base de raisonnement, pas d’une durée de 5 ans mais de 3 ans, en application des dispositions du code de l’urbanisme. Ce jugement a pu créer une incertitude sur la portée du décret du 26 mai 2025.
En raison de l’erreur dans le contenu du décret du 26 mai 2025 sur l’absence d’application des règles spécifiques de prorogations pour les constructions de projets d’énergie renouvelable, l’Etat a initié son évolution. Le syndicat des énergies renouvelables Enerplan a travaillé pour que cette évolution permette également de mettre fin à la confusion créée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Il était opportun de clarifier explicitement l’application du décret du 26 mai 2025 aux ouvrages de production d’énergie renouvelable.
II. Sur le contenu de l’article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026
Le 28 juillet 2026, a donc été publié, au Journal officiel, le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il vise à mettre en place plusieurs mesures de simplification dans différentes branches du droit.
Son article 24 a pour objet de rectifier et clarifier les dispositions du décret du 26 mai 2025 pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable.
Il dispose que :
» Le I de l’article 1er du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « , y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l’article R.* 424-21 » ;
3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la première décision de prorogation de celles visées au premier alinéa du présent article, en application du deuxième alinéa de l’article R.* 424-21 du code de l’urbanisme, vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. »
Il contient donc trois mesures.
La première clarifie la portée du décret du 26 mai 2025 : les dispositions qu’il contient sur l’extension de la durée de validité à 5 ans des décisions d’urbanisme intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 sont explicitement applicables aux ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables. Cette évolution a pour objet et pour effet de clarifier sa portée à la suite de la solution retenue par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 mars 2026.
La deuxième supprime l’erreur initiale figurant dans le décret, et qui faisait obstacle à ce qu’une décision d’urbanisme portant sur un ouvrage de production d’énergie renouvelable ne puisse pas être prorogée jusqu’à 10 ans.
La dernière, plus subtile, tire les conséquences de la rédaction de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme sur la prorogation de la durée de validité de l’enquête publique, et de celle de l’article R. 123-24 du code de l’environnement.
En application de l’article R. 424-21, « La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement« .
Les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme n’étaient toutefois plus adaptées à la prorogation d’une autorisation d’urbanisme portant sur un projet d’énergie renouvelable soumis à enquête publique, lorsque cette autorisation a vu sa durée de validité passée de 3 à 5 ans en application du décret du 26 mai 2025. La troisième prorogation correspondrait, pour ces décisions, à la huitième année. Toutefois, la durée initiale de validité de l’enquête publique n’est que de cinq ans. Le texte publié permet alors d’éviter que ce soit la durée de validité de l’enquête publique qui ne soit plus prorogée.
La publication de ce décret était attendue pour les acteurs des énergies renouvelables. Elle a pu bénéficier du rôle important d’Enerplan, notamment sur le doute créé par le jugement du 4 mars 2026 et le sujet de la prorogation de l’enquête publique. Elle va permettre de stabiliser le droit issu du décret du 26 mai 2025 pour les projets de production d’énergie renouvelable et de conserver, pour ces derniers, le bénéfice d’une prorogation pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Florian Ferjoux
Avocat
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