Ours : certains tirs d’effarouchement n’étaient pas « manifestement » illégaux mais le débat sur leur légalité se poursuit (Conseil d’Etat, ref., 20 août 2026, n°518725 – dossier cabinet)

Août 21, 2026 | Droit de l'Environnement, Droit de la biodiversité et des espèces protégées (interdictions et dérogation)

Par une ordonnance n°518725 du 20 août 2026, la juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a refusé de suspendre certains tirs dits d’effarouchement à l’encontre des ours par les éleveurs d’un groupement pastoral dans les Pyrénées. Au motif qu’il n’est pas démontré que le préfet de l’Ariège aurait porté une atteinte « manifestement illégale » au droit à un environnement sain et équilibré consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement. Une ordonnance qui démontre aussi que le débat sur la légalité et même l’opportunité de ces mesures d’effarouchement n’est pas clôt. Par Arnaud Gossement, avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Dans ce dossier, plusieurs associations, dont l’association One Voice défendue par le cabinet Gossement Avocats représenté par Me Florian Ferjoux, avaient demandé au juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, en urgence, l’exécution de deux arrêtés du 31 juillet 2026 par lesquels le préfet de l’Ariège a autorisé ces éleveurs et les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) à mettre en œuvre des mesures d’effarouchement à l’encontre de l’ours brun du 2 au 24 août 2026. La juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse avait fait droit à cette demande par une ordonnance n°2606368 du 4 août 2026. La ministre de la transition écologique a cependant choisi relever appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 20 août 2026, la juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a fait droit à cette demande d’annulation.

Nous aurions bien entendu préféré que le Conseil d’Etat procède à la même analyse que celle de la juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse et rejette la requête d’appel de manière à ce que les tirs d’effarouchement, autorisés dans ces conditions, demeurent suspendus. Toutefois, cette ordonnance démontre aussi que le débat sur la légalité et même l’opportunité de ces mesures d’effarouchement n’est pas terminé.

Commentaire général

L’ordonnance rendue ce 20 août 2026 par la juge du référé-liberté du Conseil d’Etat appelle les premières observations suivantes

1. Le recours en référé-liberté introduit par les associations de protection de l’environnement devant le tribunal administratif de Toulouse n’aura pas été inutile :

  • d’une part, les ordonnances de référé rendues le 4 août 2026 par le tribunal administratif de Toulouse et annulées par le Conseil d’Etat le 20 août 2026 auront produit des effets : les tirs d’effarouchement étaient autorisés du 2 au 24 août et auront donc été suspendus du 4 au 20 août.
  • d’autre part, la lecture de l’ordonnance rendue ce 20 août 2026 démontre que les éleveurs concernés prennent davantage de mesures de prévention des attaques sans se borner aux demandes d’autorisations de tirs.

2. Seules deux ordonnances sur cing rendues cet été par le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse ont été frappées d’appel par la ministre de la transition écologique. Les ordonnances de référé rendues le 22 juillet et le 12 août 2026 n’ont donc pas été annulées.

3. Cette ordonnance du 20 août 2026 ne clôt pas le débat sur la légalité de ce type d’arrêté, la juge du référé-liberté ne s’étant prononcée que sur leur illégalité manifeste. On notera aussi que l’ordonnance rendue procède d’une analyse très casuistique du dossier soumis à la juge.

4. Cette ordonnance témoigne du détail du contrôle opéré par le juge administratif du référé-liberté. Les conditions d’autorisation des tirs d’effarouchement ont été débattues de telle sorte que ce contentieux constitue aussi un projecteur braqué sur les décisions des préfets dans ce domaine.

5. Plus largement, ce contentieux témoigne sans doute de l’importance de convoquer un débat public plus apaisé et fondé sur des données scientifiques partagées relatives à la cohabitation entre les ours et les éleveurs à mesure que le nombre d’ours croît. Cette question ne sera pas réglée par des mesures d’urgence du type effarouchement.

I. Les faits et la procédure

L’association One Voice, association de loi 1901, a été créée par Muriel Arnal en 1995. Elle agit en France et dans le monde pour le respect du vivant sous toutes ses formes et dénonce l’exploitation animale et ses conséquences pour les individus concernés, pour la planète et pour les humains. Depuis plusieurs années, l’association One Voice œuvre notamment à la protection de l’ours brun des Pyrénées en contestant la légalité des mesures d’effarouchement de cette espèce protégée, prises par les préfets.

1.1. L’arrêté préfectoral portant mesures d’effarouchement du 22 juillet 2026

Par un arrêté du 22 juillet 2026, le préfet de l’Ariège a autorisé la mise en œuvre de mesures d’effarouchement renforcé par tirs non létaux d’ours bruns sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau à compter du vendredi 24 juillet 2026 à 20h00 et jusqu’au mardi 28 juillet 2026 à 8h00.

Par une ordonnance rendue le 27 juillet 2026, la juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de mesures d’effarouchement des ours décidées par le préfet de l’Ariège, concernant l’estive d’Arreau.

La ministre de la transition écologique n’a pas relevé appel de cette ordonnance de référé-liberté devant le Conseil d’Etat.

1.1. Les arrêtés préfectoraux portant mesures d’effarouchement du 31 juillet 2026

Le préfet de l’Ariège n’a pas entendu tenir compte de cette ordonnance du 27 juillet 2026 et a adopté, le 31 juillet 2026, de nouvelles mesures d’effarouchement :

  • par un arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026, il a autorisé les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun par tirs non létaux sur le quartier de Berbégué du 2 au 24 août 2026.
  • par un arrêté n° ER-2026-09-32-02 du 31 juillet 2026, il a autorisé les agents de l’Office français de la biodiversité à effectuer de telles opérations d’effarouchement entre le mardi 4 août à 20 heures et le mercredi 5 août 2026 à 8 heures puis entre le mercredi 5 août à 20 heures et le jeudi 6 août 2026 à 8 heures.

Par deux ordonnances n° 2606368 et n°2606386 du 4 août 2026, la juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande respectivement de l’association One Voice et des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois, prononcé la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés du 31 juillet 2026 du préfet de l’Ariège.

1.3. Les arrêtés préfectoraux portant mesures d’effarouchement du 7 août 2026

En dépit de ces ordonnances, par arrêté du 7 août 2026, le préfet de l’Ariège a de nouveau autorisé des tirs d’effarouchement renforcé de l’ours brun sur l’estive de Trapech par les agents de l’Office français de la biodiversité, du 11 août au 13 août 2026, de 20h à 8h. L’association One Voice a immédiatement saisi le juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse d’un recours pour obtenir, en extrême urgence, la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance du 12 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a constaté que l’arrêté préfectoral du 7 août 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en ce qu’il porte atteinte à l’état de conservation de l’Ours brun. Elle a considéré que l’État n’a pas démontré avoir mis en place les moyens de protection effectifs et proportionnés préalables à l’effarouchement renforcé, au regard de la taille du troupeau, de l’absence de parc électrifié de nuit – ce dispositif de protection étant caractérisé comme étant doté de la plus forte influence pour lutter contre la prédation ursine selon une étude reconnue par l’ordonnance, de l’absence de gardien de nuit et de l’insuffisance du nombre de chiens et bergers. Elle a relevé, en particulier, que si une assistance ponctuelle de nuit a pu être mise en œuvre sur l’estive, celle-ci ne permet pas d’assurer de manière pérenne la protection du troupeau. Ainsi, la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas satisfaite. Elle en a donc immédiatement suspendu l’exécution.

La ministre de la transition écologique n’a pas relevé appel de cette ordonnance de référé-liberté devant le Conseil d’Etat.

II. Commentaire

En premier lieu, l’ordonnance rendue ce 20 août 2026 par la juge du référé-liberté du Conseil d’Etat confirme que le droit à un environnement sain et équilibré, inscrit à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, relatif à la procédure du référé-liberté.

Pour mémoire :

  • Par une ordonnance du 29 avril 2005, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a qualifié ce droit à l’environnement de liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté. Il a, sur ce fondement, interdit un festival de musique au sein d’une aire protégée (cf. TA Châlons-en-Champagne, ord. 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et a. c/ préfet de la Marne, n°0500828;0500829;0500830).
  • Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré à l’article 1er de la Charte présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté (cf. CE, ord., 20 septembre 2022, n°451129).
  • Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l’exécution d’une autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, accordée pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque. Il a en effet souligné, à titre principal, que le projet de centrale solaire contesté a donné lieu, outre l’autorisation de dérogation, à un permis de construire et une autorisation de défrichement que l’association requérante n’a pas contestés et qui sont devenus définitifs. Plus largement, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a souligné que l’office du juge du référé-liberté ne saurait se être confondu avec celui du juge de l’excès de pouvoir. (cf.  TA Marseille, ord, 5 octobre 2022, n°2208000)
  • Par une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).

En deuxième lieu, cette ordonannce du 20 août 2026 confirme aussi que le droit de « chacun » à un environnement sain et équilibré peut être invoqué pour assurer la protection d’animaux et la conservation d’espèces protégées.

On rappellera que :

  • par une ordonnance n°2500144 du 4 mars 2025, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française. Une ordonnance particulièrement intéressante pour au moins trois motifs : elle confirme que le droit à un environnement sain et équilibré constitue une liberté fondamentale invocable devant le juge du référé-liberté ; elle a été rendue à l’endroit  d’une campagne de recherche scientifique et non pas s’agissant d’une activité industrielle ou de chasse ; elle confirme que le droit de « chacun » à un environnement sain et équilibré peut être mobilisé pour assurer la conservation d’espèces animales protégées – ici des baleines et des cachalots -, sans référence à une incidence directe ou indirect pour les intérêts et la santé des êtres humains (cf. notre commentaire).
  • par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui« , à son droit au respect de sa vie privée. Une ordonnance qui démontre que le statut juridique de l’animal oscille toujours entre celui d’un bien meuble, à l’endroit duquel s’exerce le droit de propriété, et celui d’un être digne d’affection, à l’endroit duquel s’exerce le droit à la vie privée de son détenteur (cf. notre commentaire).

En troisième lieu, la juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a toutefois considéré qu’au cas d’espèce, le préfet de l’Ariège, aux termes de ses arrêtés du 31 juillet 2026, n’a pas porté atteinte à ce droit à un environnement sain et équilibré. Et ce, pour les motifs énumérés aux points 8 à 11 de l’ordonnance ici commentée.

  • les mesures d’effarouchement mises en œuvre depuis 2020 n’ont eu aucune incidence sur l’évolution de l’ours et de son aire de répartition naturelle, notamment à travers une perte d’habitats (point 8)
  • les conditions réglementaires définies au I de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 étaient réunies par le groupement pastoral concerné pour permettre au préfet de l’Ariège d’autoriser des tirs d’effarouchement (point 9)
  • le groupement pastoral concerné a pris des mesures de prévention des attaques d’ours et les mesures d’effarouchement simple n’ont pas suffit à éviter au moins deux attaques. De telle sorte que les arrêtés préfectoraux litigieux ne procèdent pas d’une méconnaissance manifeste de la condition posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement et par l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2023 (point 10). Ce point 10 est particulièrement important  : si la juge du référé-liberté n’a pas identifié d’atteinte « manifestement » illégale au droit à un environnement sain et équilibré, cela signifie aussi que le débat sur la légalité doit encore être mené devant le juge du fond.
  • les éleveurs du groupement pastoral concerné, autorisés à mettre en œuvre des tirs à effet sonore, justifiaient du bénéfice d’une « formation technique et réglementaire préalable » (point 11).

Arnaud Gossement

Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

 

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