En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d’application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et le décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Présentation.
Résumé
1. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
- Ce décret a été pris pour l’application du II de l’article 1er de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
- Il comporte la liste des substances PFAS dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire, à compter du 1er janvier 2026 ou 2027.
2. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
- Ce décret comporte les deux définitions suivantes : “Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” et “Mise sur le marché”
- Il définit les exceptions à l’interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2026 puis du 1er janvier 2027 pour les produits textiles
Il définit la concentration en PFAS en dessous de laquelle les produits en contenant ne sont pas interdits
Présentation
I. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Ce décret n°2025-1287 du 22 décembre 2025 a été pris pour l’application du II de l’article 1er de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Le II de l’article 1er de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 créé le nouvel article L. 1321-9-1 du code de la santé publique. Ce texte prévoit notamment qu’un décret doit définir la liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire.
Tel est l’objet du décret décret n°2025-1287 du 22 décembre 2025 qui créé une nouvel article D.1321-15-2 au sein du code de la santé publique:
« Conformément à l’article L. 1321-9-1, le programme d’analyses mentionné à l’article R. 1321-15 inclut les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier les molécules suivantes :
1° Acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
2° Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
3° Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
4° Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
5° Acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
6° Acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
7° Acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
8° Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
9° Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
10° Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
11° Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
12° Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
13° Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
14° Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
15° Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
16° Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) ;
17° Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
18° Acide perfluoroundécane sulfonique ;
19° Acide perfluorododécane sulfonique ;
20° Acide perfluorotridécane sulfonique ;
21° Acide 6 : 2 fluorotélomersulfonique (6 : 2 FTSA) ;
22° Acide trifluoroacétique (TFA). »
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2026, sauf pour ces deux substances dont la présence doit être contrôlée à compter du 1er janvier 2027 :
« 21° Acide 6 : 2 fluorotélomersulfonique (6 : 2 FTSA) ;
« 22° Acide trifluoroacétique (TFA). »
II. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Ce décret a pour objet principal de définir les exceptions au principe d’interdiction des produits contenant des PFAS. Les dispositions de ce décret n°2025-1376 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 (cf. article 2 du décret).
A noter : les produits mentionnés au I de l’article L. 524-1 du code de l’environnement contenant des PFAS et fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant une durée maximale de douze mois à compter de cette date. A l’issue de ce délai, toute mise sur le marché ou exportation de ces produits est interdite (cf. article 2 du décret). Cette disposition d’écoulement des stocks est étonnante, au moins sur le plan du droit. Elle ne nous semble pas conforme à la lettre de l’article L.524-1 du code de l’environnement qui ne prévoit aucun report de ce type de la date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2026.
Pour le reste, ce décret (article 1er) ajoute un nouveau chapitre V au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement, ainsi dénommé : « Chapitre V « Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées »
A. Les définitions de « Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » et de « Mise sur le marché«
Le décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 créé un article D. 525-1 au sein du code de l’environnement qui comporte les deux définitions suivantes :
- « “Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché.
- « “Mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché. »
B. La définition des exceptions à l’interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour les produits textiles
Pour mémoire, l’article L.524-1 I du code de l’environnement précise quels sont les produits interdits à compter du 1er janvier 2026 :
« I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
1° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
2° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
3° Tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.«
A noter : le 3° du I de cet article L.524-1 du code de l’environnement prévoit qu’un décret peut définir des exceptions à l’interdiction en vigueur pour les produits textiles. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 comporte une liste de ces exceptions, inscrite dans le nouvel article D.525-2 du code de l’environnement :
« Art. D. 525-2. – Les produits bénéficiant de l’exception prévue au 3° du I de l’article L. 524-1 sont :
« 1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
« 2° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ;
« 3° Les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée. »
C. La définition des exceptions à l’interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2030 pour les produits textiles
Pour mémoire, l’article L.524-1 II du code de l’environnement comporte une interdiction, à compter du 1er janvier 2030, des produits textiles contenant des PFAS. Une dérogation est prévue pour certains produits textiles :
« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret. »
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 comporte une liste de ces exceptions, inscrite dans le nouvel article D.525-3 du code de l’environnement :
« Art. D. 525-3. – Les produits bénéficiant de l’exception prévue au II de l’article L. 524-1 sont :
1° Les textiles techniques à usages industriels ;
2° Les produits suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;
ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article R. 543-360 ;
3° Les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.«
D. La définition de la concentration en PFAS en dessous de laquelle les produits en contenant ne sont pas interdits
Pour mémoire, l’article L.524-1 III du code de l’environnement précise que, en dessous d’une certaine concentration, les produits contenant des PFAAS ne sont pas interdits :
« III. – Les interdictions prévues aux I et II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.«
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 définit ainsi cette concentration :
« Art. D. 525-4. – La valeur résiduelle prévue au III de l’article L. 524-1 est fixée selon les conditions suivantes :
– pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
– pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
– pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur, l’exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d’évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
cabinet d’avocats en droit de l’environnement / avocat en droit de l’environnement / cabinet d’avocats en droit de l’énergie / avocat en droit de l’énergie
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux parlementaires d’une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi. A la suite de cette saisine, le cabinet Gossement Avocats, spécialise du droit de l’environnement, dépose un mémoire nommé "contribution...
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts,...
Batteries : les procédures de notification et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité définies par l’arrêté du 10 juillet 2026
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 22 juillet 2026, l’arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux...
Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission...
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième...
Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
"C'est la science qui décide". Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l'agriculture s'est prévalue d'une nouvelle version de l'article relatif à l'autorisation de l'utilisation de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/07/36487-large-400x250.jpg)



