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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Energie – Climat - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 07:07:36 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Energie – Climat - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<item>
		<title>Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l&#8217;obligation d&#8217;équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-precisions-des-conditions-requises-pour-beneficier-du-report-de-lobligation-dequipement-des-parcs-de-stationnement-decret-n2026-842-du-7-septembre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[parcs de stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[parcs de stationnement extérieurs]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solarisation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d&#8217;un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d&#8217;installation. Cette possibilité de report a été introduite par l&#8217;article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-precisions-des-conditions-requises-pour-beneficier-du-report-de-lobligation-dequipement-des-parcs-de-stationnement-decret-n2026-842-du-7-septembre-2026/">Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l&rsquo;obligation d&rsquo;équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054803961">décret n°2026-842 du 7 septembre 2026</a>, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d&rsquo;un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d&rsquo;installation. Cette possibilité de report a été introduite par l&rsquo;<a title="LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000047294244&amp;idArticle=JORFARTI000047294291&amp;categorieLien=cid">article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023</a> relative à l&rsquo;accélération de la production d&rsquo;énergies renouvelables. <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Par Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</a>.</p>
<p>L&rsquo;article 1er du <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054803961">décret n°2026-842 du 7 septembre 2026</a> comporte les dispositions suivantes :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;article 1er précise que les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés mentionnés au cinquième alinéa de l&rsquo;<a title="LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000047294244&amp;idArticle=JORFARTI000047294291&amp;categorieLien=cid">article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023</a>, disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de cet article, lorsqu&rsquo;ils installent des panneaux photovoltaïques répondant à certaines conditions</li>
<li>L&rsquo;article 2 précise que les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrées et supérieure à 1 500 mètres carrés mentionnés au sixième alinéa l&rsquo;<a title="LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000047294244&amp;idArticle=JORFARTI000047294291&amp;categorieLien=cid">article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023</a>, disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de cet article, lorsqu&rsquo;ils installent des panneaux photovoltaïques répondant à certaines conditions.</li>
</ul>
<p>Pour mémoire, le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est principalement composé des dispositions législatives suivantes :</p>
<ul>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957078" target="_blank" rel="noopener">L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021</a>, codifié à l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560692" target="_blank" rel="noopener">article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation</a>, a créé une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement</li>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047296655/2023-10-25" target="_blank" rel="noopener">L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables</a> a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.</li>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048250403/2023-10-25/#LEGIARTI000048250403" target="_blank" rel="noopener">L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables</a> a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².</li>
<li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244" target="_blank" rel="noopener">L’article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables </a>a prévu de généraliser en 2028 cette obligation de solarisation ou de végétalisation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047298141/2038-04-07" target="_blank" rel="noopener">article L.171-5 du code de la construction)</a></li>
</ul>
<p>Plus précisément, l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052866747">article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l&rsquo;accélération de la production d&rsquo;énergies renouvelables</a></p>
<ul>
<li>définit une obligation d&rsquo;équipement des parcs de stationnement</li>
<li>précise que cette obligation entre en vigueur, en principe, à compter de la promulgation de cette loi</li>
<li>précise qu&rsquo;un délai supplémentaire peut être accordé dans certains cas.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000052857936">article 8 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement</a> a modifié le contenu de l’obligation de solarisation les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023)</p>
<ul>
<li>Il autorise, sur au moins la moitié de leur superficie, la pose de « procédés mixtes » ainsi composés : une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.</li>
<li>Il créé une exemption « en tout ou partie » de l’obligation de solarisation : soit le propriétaire installe des ombrières sur la moitié de la superficie de son parc de stationnement, soit il met en place un autre dispositif permettant une production équivalent à celle d’ombrières, sur tout ou partie de la surface à équiper.</li>
<li>Il définit de nouveaux délais supplémentaires de mise en œuvre de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement extérieurs qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.</li>
</ul>
<p>Ainsi modifié, l&rsquo;article 40 précité dispose qu&rsquo;un délai supplémentaire peut être accordé :</p>
<ul>
<li>pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d&rsquo;un contrat d&rsquo;engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d&rsquo;un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu&rsquo;en termes de résilience d&rsquo;approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation <strong>avant le 1er janvier 2028. </strong></li>
<li>pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d&rsquo;un contrat d&rsquo;engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d&rsquo;un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu&rsquo;en termes de résilience d&rsquo;approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation <strong>avant le 1er<sup> </sup>janvier 2030</strong>.</li>
</ul>
<p>Les conditions du report de l&rsquo;obligation de solarisation des parcs de stationnement ont déjà fait l&rsquo;objet d&rsquo;un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050714761" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2024-1104 du 3 décembre 202</a>4. Décret relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Décret qui précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de reporter leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés.</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-2/">Note du 21 octobre 2025 &#8211; Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solarisation-des-parcs-de-stationnement-arrete-du-4-decembre-2024-precisant-les-conditions-economiquement-acceptables-dinstallation-dombrieres/">Note du 13 décembre 2024 &#8211; Solarisation des parcs de stationnement : arrêté du 4 décembre 2024 précisant les conditions économiquement acceptables d’installation d’ombrières</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-publication-du-decret-du-3-decembre-2024-precisant-les-caracteristiques-des-panneaux-solaires-photovoltaiques-permettant-le-report-de-lobligation-de-solarisation-de-certains-parking/">Note du 6 décembre 2024 &#8211; Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-precisions-des-conditions-requises-pour-beneficier-du-report-de-lobligation-dequipement-des-parcs-de-stationnement-decret-n2026-842-du-7-septembre-2026/">Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l&rsquo;obligation d&rsquo;équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stockage d’électricité : nouvelle suspension de l’exécution d&#8217;un refus de permis de construire une installation de stockage d&#8217;électricité en zone agricole (tribunal administratif de Nantes, ref., 4 août 2026, n°2614155)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-nouvelle-suspension-de-lexecution-dun-refus-de-permis-de-construire-une-installation-de-stockage-delectricite-tribunal-administratif-de-nantes-ref-4-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunal administratif]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance n°2614155 du 4 août 2026, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a suspendu l&#8217;exécution de la décision par laquelle un préfet a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs). Il a, en outre, enjoint au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-nouvelle-suspension-de-lexecution-dun-refus-de-permis-de-construire-une-installation-de-stockage-delectricite-tribunal-administratif-de-nantes-ref-4-a/">Stockage d’électricité : nouvelle suspension de l’exécution d&rsquo;un refus de permis de construire une installation de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole (tribunal administratif de Nantes, ref., 4 août 2026, n°2614155)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une<a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA44/DTA_2614155_20260804"> ordonnance n°2614155 du 4 août 2026</a>, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a suspendu l&rsquo;exécution de la décision par laquelle un préfet a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs). Il a, en outre, enjoint au préfet de délivrer à la société pétitionnaire un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire. Une ordonnance qui confirme l&rsquo;urgence d&rsquo;une intervention du juge du fond, le juge des référés ne pouvant que prononcer des mesures provisoires. Et sans doute aussi, d&rsquo;une intervention de l&rsquo;Etat pour effacer ce blocage de projets utiles à la transition énergétique. par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Arnaud Gossement, avocat gérant, docteur en droit, professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</a>.</p>
<p>Cette ordonnance confirme une jurisprudence en cours de construction à l&rsquo;endroit des décisions préfectorales de refus ou de retrait de permis de construire relatifs à la construction d&rsquo;installations de stockage d&rsquo;électricité (BESS). Les tribunaux administratifs de Rennes (au fond &#8211; dossier cabinet), Lille, Rouen et désormais Nantes (tous trois en référé) ont jugé qu’une installation de stockage d’électricité peut légalement être construite en zone agricole.</p>
<p>Toutefois, sur ces 4 décisions de tribunaux administratifs, une seule est un jugement au fond (Rennes) frappé d&rsquo;appel alors que les trois autres sont des ordonnances de référé. Or, une ordonnance de référé ne peut comporter que des mesures provisoires. A titre d&rsquo;exemple, par cette ordonnance du 4 août 2026, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de délivrer à la société pétitionnaire un certificat de permis de construire tacite, à titre provisoire. Il est donc urgent que le juge du fond se prononce sur la légalité de ces décisions de refus ou de retrait de permis de construire de ce type d&rsquo;installations. A ce titre on rappellera que la cour administrative d&rsquo;appel de Nantes est actuellement saisie de la requête d&rsquo;appel de l&rsquo;Etat dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes<a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2501079_20251009" target="_blank" rel="noopener">, le 9 octobre 2025.</a></p>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>29 octobre 2025 :</strong> la société T. a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs)</p>
<p><strong>24 mars 2026 :</strong> arrêté par lequel le préfet de la Sarthe a refusé à la société T. de lui accorder un permis de construire à la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries (accumulateurs).</p>
<p><strong>6 juillet 2026 :</strong> la société T., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l&rsquo;exécution de cet arrêté de refus et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un permis de construire provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.</p>
<p><strong>4 août 2026 :</strong> le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Sarthe refusant à la société T. la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’infrastructures de stockage d’électricité par containers de batteries.</li>
<li>d&rsquo;autre part, enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à la société T. un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.</li>
</ul>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Pour mémoire, l’auteur d’un recours au fond devant le juge administratif tendant à l’annulation d’une décision administrative (permis de construire, autorisation environnementale etc..) peut également déposer une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, dans l’attente du jugement sur le recours au fond.</p>
<p>Cette procédure de référé-suspension est organisée à l’<a title="" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449326" target="_blank" rel="noopener">article L521-1 du code de justice administrative :</a></p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em data-redactor-tag="em" data-verified="redactor">Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em data-redactor-tag="em" data-verified="redactor">Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.</em>«</p>
<p>Aux termes de ces dispositions, pour que le juge du référé-suspension puisse accueillir favorablement une demande de suspension, deux conditions doivent être remplies par l’auteur de la requête :</p>
<ul>
<li>La demande doit présenter un caractère d’urgence.</li>
<li>La demande doit comporter un moyen (argument) de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, en l’état de l’instruction.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;ordonnance de référé ici commentée présente deux intérêts principaux.</p>
<ul>
<li>D&rsquo;une part, s&rsquo;agissant de la condition d&rsquo;urgence, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Nantes a souligné que la société requérante bénéficiait de la présomption d&rsquo;urgence définie à l&rsquo;article L.600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme. Il a également jugé que le préfet n&rsquo;est pas parvenu à renverser cette condition d&rsquo;urgence.</li>
<li>D&rsquo;autre part, s&rsquo;agissant de l&rsquo;existence d&rsquo;un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de permis de construire, ce juge a considéré</li>
</ul>
<h4><strong>2.1. Sur la condition d&rsquo;urgence</strong></h4>
<p><strong>La présomption d&rsquo;urgence à suspendre.</strong> Pour mémoire, la société requérante bénéficiait ici d&rsquo;une présomption d&rsquo;urgence. La <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052857880" target="_blank" rel="noopener">loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement</a> a, en effet, créé un nouvel <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052859784">article L. 600-3-1 au sein du code de l’urbanisme</a>. Cet article a pour objet d’établir une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir.</p>
<p>Cet article L.600-3-1 a donc étendu la présomption existante pour les autorisations d’urbanisme, issue de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667995">article L. 600-3 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, aux décisions de refus ou d’opposition aux travaux demandés. Son objet est d’accélérer le traitement contentieux des décisions de refus d’autorisation, lorsque des conditions sont réunies.</p>
<p>Aux termes de cet article L.600-3-1 : « <em>Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite</em>. » Cette disposition est applicable pour les référés introduits après la publication de la loi. Elle a déjà été plusieurs fois appliquée, et donne lieu à des appréciations variables selon les juges des référés et selon les travaux concernés par les demandes d’autorisation.</p>
<p>Par une <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA30/DTA_2602169_20260604">ordonnance du 4 juin 2026</a>, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé que.la présomption d&rsquo;urgence définie à l&rsquo;article L.600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme bénéficie à l&rsquo;auteur d&rsquo;une demande de suspension, en référé, d&rsquo;une décision de retrait d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme. Dans ce dossier, le référé était dirigé contre un arrêté de retrait d’un permis de construire pour la construction d’un hangar agricole comportant une toiture photovoltaïque. L&rsquo;ordonnance précise : « <em>Les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui instituent une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières emportent les mêmes effets</em> ». (Cf. <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA30/DTA_2602169_20260604" target="_blank" rel="noopener">TA Nîmes, ref., 4 juin 2026, n°2602169</a>).</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054280086?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=N%C2%B0+513099&amp;searchField=ALL" target="_blank" rel="noopener">Par une décision du 17 juin 2026,</a> le Conseil d’Etat a confirmé que la présomption d’urgence créée l&rsquo;article L.600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. En outre, cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-refere-suspension-contre-le-retrait-dun-permis-de-construire-application-de-la-presomption-durgence-conseil-detat/">notre commentaire</a>).</p>
<p><strong>Au cas d&rsquo;espèce : le préfet n&rsquo;a pas renversé la présomption d&rsquo;urgence</strong>. L&rsquo;article L.600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme a créé une présomption simple : elle peut être renversée. Elle ne l&rsquo;a pas été au cas présent.</p>
<p>En premier lieu, le point 6 de l&rsquo;ordonnance ici commentée démontre que la société pétitionnaire ne s&rsquo;est pas bornée à se prévaloir de cette présomption d&rsquo;urgence mais l&rsquo;a nourrie en démontrant qu&rsquo;il y avait bien urgence à suspendre la décision de refus de permis de construire litigieuse :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 6. La société requérante soutient, d’une part, que le projet de construction d’infrastructures de stockage d’électricité par batteries qu’elle envisage, qui s’inscrit dans un projet global visant à faciliter l’intégration des énergies renouvelables au sein du réseau de transport et de distribution d’électricité, revêt un intérêt public particulier, d’autre part, qu’elle subit, en raison du refus de permis de construire, un préjudice financier. Elle précise sur ce point qu’en application d’une proposition technique et financière de raccordement (PTF) conclue le 16 février 2024 avec la société Réseau de transport d’électricité (RTE), complétée par deux avenants, elle a déjà engagé une somme de 138 975 euros hors taxe (HT), et que compte tenu du refus de permis de construire opposé par le préfet, elle a été contrainte de prononcer, par un avenant n° 3 du 2 juillet 2026, la suspension du projet de raccordement, d’où un surcoût immédiat de 81 000 euros.</em>« </p>
<p>En deuxième lieu, le préfet n&rsquo;est pas parvenu à renverser cette présomption d&rsquo;urgence :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En se bornant à faire valoir que la société requérante connaissait, dès le 22 novembre 2024, date de délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif, l’infaisabilité de son projet, alors que compte tenu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, une telle circonstance n’était pas de nature à la priver en tout état de cause de son droit d’obtenir un permis de construire, et en exposant que le tribunal aura statué au fond sur la demande d’annulation du permis de construire en litige avant l’expiration du délai de suspension de la PTF de deux ans prévu par l’avenant n° 3 du 2 juillet 2026, le préfet de la Sarthe ne renverse pas la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme. Par ailleurs, en faisant valoir en défense que, dans le département de la Sarthe, le taux de raccordement des installations de stockage de batteries d’électricité est déjà très élevé, qu’il existe une forte croissance des demandes de raccordement et que les capacités d’accueil de ces installations sont épuisées, le préfet ne démontre pas que la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de permis de construire en litige porterait, comme il le soutient, une atteinte non-justifiée à un intérêt public. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce</em>. »</p>
<p><strong>2.2. Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026</strong></p>
<p><strong>Une jurisprudence en cours de construction.</strong> Les tribunaux administratifs de Rennes, Lilles, Rouen et désormais Nantes se sont prononcés sur la légalité de décisions préfectorales de refus ou de retrait de permis de construire relatifs à la réalisation d&rsquo;installations de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole :</p>
<ul>
<li>Par un <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2501079_20251009" target="_blank" rel="noopener">jugement n° 2501079 du 9 octobre 2025</a> (dossier cabinet), le tribunal administratif de Rennes a retenu, pour une installation de stockage d’électricité, que le projet relève de la notion d’équipements collectifs, qu’il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et que l’activité agricole est maintenue sur le terrain d’assiette.</li>
<li>Dans cette même affaire, par une décision du 14 janvier 2026 (dossier cabinet), la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement précité du 9 octobre 2025 pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (<a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA44/DCA_25NT03144_20260114" target="_blank" rel="noopener">cf. cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144</a>).</li>
<li>Dans une autre affaire, par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l&rsquo;exécution d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/">notre commentaire</a>)</li>
<li>Par une <a href="https://justice.pappers.fr/decision/db9e19cbc1928f00f8dc254175939598c2f3252c?q=2603168+rouen" target="_blank" rel="noopener">ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026</a>, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d’une centrale de stockage par batteries stationnaires. Cette ordonnance témoigne d’une jurisprudence administrative encore en construction sur la question de l’accueil des installations de stockage d’électricité sur des terrains classés en zone agricole.</li>
</ul>
<p>Il convient de relever que les tribunaux administratifs de Rennes, Lille et Rouen ont, tous trois, jugé qu’une installation de stockage d’électricité peut légalement être construite en zone agricole. Seule la cour administrative d’appel de Nantes semble hésiter. Elle ne s’est toutefois pas encore prononcé au fond.</p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, c&rsquo;est à tort que le préfet s&rsquo;est prévalu de l&#8217;emprise du projet pour en déduire qu&rsquo;il aurait un impact sur l&rsquo;activité agricole de la parcelle d&rsquo;implantation de la construction :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 9. En l’espèce, pour refuser à la société T. la délivrance du permis de construire sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé, dans son arrêté du 24 mars 2026, sur la circonstance que son projet de construction est susceptible de prélever 2,36 hectares d’une parcelle actuellement cultivée présentant une superficie de 16,04 hectares, qu’il aura ainsi un impact significatif sur l’emprise de l’activité agricole, et que, dès lors, il n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative et ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone agricole du PLUi de la communauté de communes du Pays sabolien. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet s’est fondé, en méconnaissance des dispositions de l’article A2 du PLUi, sur le seul critère de l’emprise du projet en litige, qui ne représente que 7,33 % de la superficie de la parcelle d’implantation de la construction, est de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026.</em>« </p>
<p>La présomption d&rsquo;urgence n&rsquo;étant pas renversée et un doute sérieux existant quant à la légalité de la décision de refus entreprise, l&rsquo;exécution de cette dernière est suspendue et le préfet est enjoint de délivrer un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai d’un mois.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit, professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-ta-rouen-ord-6-juillet-2026-n2603168/">Note du 6 juillet 2026  &#8211; Stockage d’électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/">Note du 30 juin 2026 &#8211; Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Urbanisme : la présomption d’urgence s’applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-nouvelle-suspension-de-lexecution-dun-refus-de-permis-de-construire-une-installation-de-stockage-delectricite-tribunal-administratif-de-nantes-ref-4-a/">Stockage d’électricité : nouvelle suspension de l’exécution d&rsquo;un refus de permis de construire une installation de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole (tribunal administratif de Nantes, ref., 4 août 2026, n°2614155)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Biogaz : publication de l’arrêté du 10 août 2026 modifiant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-publication-de-larrete-du-10-aout-2026-modifiant-les-conditions-de-lobligation-dachat-du-biomethane-injecte-dans-les-reseaux-de-gaz-naturel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emma.babin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du biogaz et de la méthanisation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêté du 10 août 2026 fixant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lequel modifie l’arrêté du 10 juin 2023, vient d’être publié au Journal officiel. Présentation des principales modifications issues de cet arrêté. Par Emma Babin, avocate associée cabinet Gossement avocats, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’arrêté du 10 août 2026 fixant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lequel modifie l’arrêté du 10 juin 2023, vient d’être publié au Journal officiel. Présentation des principales modifications issues de cet arrêté. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/emma-babin/">Emma Babin</a>, avocate associée cabinet Gossement avocats, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Résumé </strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; Ce nouvel arrêté « tarifaire » confirme que l’obligation d’achat est réservée aux « petites » installations de production de biométhane, avec une division quasi par deux de la production annuelle prévisionnelle pour être éligible à l&rsquo;obligation d&rsquo;achat (qui passe de 25 à 13 GWh PCS).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; de nouveaux critères permettent de caractériser une « nouvelle » installation de production sont définis, l’obligation d’achat étant réservée aux nouvelles installations de production.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; le régime des indemnités, dues par le producteur de biométhane en cas de résiliation du contrat d’obligation d’achat, est assoupli lorsque le producteur résilie ce dernier contrat pour conclure un contrat d’achat de certificat de production de biogaz (CPB). Une telle disposition pourrait inciter les producteurs à privilégier la conclusion de contrat d&rsquo;achat de CPB, ce qui rend d&rsquo;autant plus nécessaire la publication rapide de la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Modification des conditions d’éligibilité à l’obligation d’achat</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’arrêté du 10 août 2026 modifie les conditions d’éligibilité tenant à la puissance de l’installation et à la définition du caractère « nouveau » d’une installation de production :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; Pour être éligible à l’obligation d’achat, la production annuelle prévisionnelle est inférieure ou égale à 13 GWh PCS par an (au lieu de 25 GWh PCS dans la règlementation antérieurement en vigueur), que le biométhane soit produit  par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou qu’il soit produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; Le bénéfice de l’obligation d’achat reste toujours réservé aux « nouvelles installations ». sur ce point, l’arrêté du 10 août 2026 définit des critères sous la forme d’un « faisceau d’indices » sur lesquels le préfet de région pourra s’appuyer pour apprécier le caractère nouveau de l’installation concernée. Ces faisceaux d’indices sont les suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>« &#8211; l&rsquo;installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d&rsquo;un contrat de soutien prévu par le code de l&rsquo;énergie ;</em></p>
<p><em>« &#8211; le plan d&rsquo;approvisionnement de l&rsquo;installation n&rsquo;est pas similaire à celui d&rsquo;une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d&rsquo;un contrat de soutien prévu par le code de l&rsquo;énergie ;</em></p>
<p><em>« &#8211; la personne physique ou morale détenant ou exploitant l&rsquo;installation ne contrôle pas, au sens de l&rsquo;article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d&rsquo;un contrat de soutien prévu par le code de l&rsquo;énergie ;</em></p>
<p><em>« &#8211; l&rsquo;installation n&rsquo;a pas fait l&rsquo;objet il y a plus d&rsquo;un an d&rsquo;une demande d&rsquo;autorisation ou d&rsquo;enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l&rsquo;environnement ou d&rsquo;une déclaration mentionnée à l&rsquo;article L. 512-8 du même code ;</em></p>
<p><em>« &#8211; l&rsquo;installation n&rsquo;a jamais fait l&rsquo;objet d&rsquo;une convention mentionnée à l&rsquo;article D. 342-10 du code de l&rsquo;énergie ou d&rsquo;un contrat mentionné à l&rsquo;article D. 446-13 du même code ;</em></p>
<p><em>« &#8211; l&rsquo;installation n&rsquo;a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d&rsquo;électricité ou de chaleur, à des fins d&rsquo;autoconsommation ou dans le cadre d&rsquo;un contrat commercial</em>. »</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Modification de la définition d’une « nouvelle » installation de production de biométhane</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour être considérée comme une « nouvelle installation de production » et être éligible à d’obligation d’achat, l’installation doit répondre à toutes les conditions suivantes :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>« <em>&#8211; aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l&rsquo;installation n&rsquo;a débuté au moment de la signature du contrat d&rsquo;achat, à l&rsquo;exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ;</em></p>
<p><em>« &#8211; aucun des éléments constitutifs de l&rsquo;installation n&rsquo;a jamais servi au moment de la mise en service de l&rsquo;installation, excepté dans le cadre d&rsquo;essais d&rsquo;injection préalables à la mise en service, à l&rsquo;exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d&rsquo;une production fatale issue d&rsquo;une installation de stockage de déchets non dangereux ;</em></p>
<p><em>« &#8211; l&rsquo;installation n&rsquo;a jamais bénéficié d&rsquo;un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l&rsquo;énergie ;</em></p>
<p><em>« &#8211; l&rsquo;installation ne correspond pas au renouvellement d&rsquo;une installation existante de production de biogaz ;</em> »</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une attestation sur l&rsquo;honneur par le producteur que l&rsquo;installation de production est nouvelle au sens de l’article 2 de l’arrêté du 10 août 2026 est d’ailleurs exigé à l’appui d’une demande de contrat d’achat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Entrée en vigueur et articulation avec les dispositions prévues par l’arrêté du 10 juin 2023</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’arrêté du 10 août 2026 abroge les dispositions de l’arrêté du 10 juin 2023 mais cette abrogation est différée au 31 décembre 2026 sans préjudice de son application aux contrats d&rsquo;achat en cours à cette même date jusqu&rsquo;au terme de l&rsquo;exécution desdits contrats (cf. article 7 de l’arrêté du 10 août 2026).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A noter que toute demande complète de contrat d’achat effectuée conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2023 ouvre droit à l’obligation d’achat dans les conditions en vigueur au sens de cet arrêté.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Modification du régime des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation du contrat d’achat au profit de la signature d’un contrat d’achat de CPB</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En cas de résiliation du contrat d’achat par le producteur, celui-ci sera toujours tenu de verser des indemnités à son cocontractant, selon une formule de calcul définie dans l’arrêté du 10 juin 2023 et qui reste inchangée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par exception, l’arrêté du 10 août 2026 prévoit que le producteur n&rsquo;est pas tenu de verser les indemnités susmentionnées en cas de résiliation de son contrat d&rsquo;achat avant le 31 décembre 2027 au profit de la signature d&rsquo;un contrat d&rsquo;achat de certificats de production de biogaz, sous réserve du respect des conditions suivantes :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>« <em>1° Le nouveau contrat porte sur une production annuelle de biométhane au moins égale à la production annuelle prévisionnelle du précédent contrat d&rsquo;achat, ou le cas échéant à la capacité maximale de production dudit contrat appréciée par année civile ;</em></p>
<p><em>« 2° La durée du nouveau contrat est supérieure ou égale à 5 ans</em>. »</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le producteur doit adresser une demande au préfet de région, en y joignant les éléments établissant que le contrat d’achat de CPB respecte les conditions visées ci-dessus. Seul le préfet peut autoriser le producteur à résilier sans indemnité le contrat d&rsquo;obligation d’achat, le silence du préfet à sa demande valant rejet de celle-ci.</p>
<p>Emma Babin</p>
<p>avocate associée</p>
<h4><strong>A lire également :</strong></h4>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-publication-du-decret-n2026-735-du-4-aout-2026-portant-diverses-dispositions-relatives-aux-garanties-dorigine-de-biogaz/">Publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-la-trajectoire-dincorporation-des-certificats-de-production-de-biogaz-pour-la-periode-post-2028-actuellement-en-consultation/">Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique</a></p>
<h4><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise :</strong></h4>
<p>Notre page dédiée <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique </a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-publication-du-decret-n2026-735-du-4-aout-2026-portant-diverses-dispositions-relatives-aux-garanties-dorigine-de-biogaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexia thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du biogaz et de la méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[garanties d'origine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz. Présentation. Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats. Résumé Le cadre réglementaire relatif aux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-publication-du-decret-n2026-735-du-4-aout-2026-portant-diverses-dispositions-relatives-aux-garanties-dorigine-de-biogaz/">Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054618768">décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz</a>, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz. Présentation. <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/alexia-thomas/">Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p>Le cadre réglementaire relatif aux garanties d’origine de biogaz est précisé comme suit :</p>
<ul>
<li>Un avitaillement en gaz naturel liquéfié ne peut être regardée comme une consommation de gaz naturel et ne peut, dès lors, bénéficier de garanties d’origine ;</li>
<li>Les périodes de validité et de consommation d’une garantie d’origine doivent désormais se recouper – la période de consommation devant couvrir au moins en partie la période de validité –.</li>
</ul>
<p>Pour mémoire, une garantie d’origine est un document électronique qui permet de prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu’une part ou une quantité déterminée de l’énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables (cf. article D. 446-17 du code de l’énergie).</p>
<p>Le décret susvisé modifie l’article D. 446-17 du code de l’énergie afin de préciser qu’un avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié ne peut être considéré comme une consommation de gaz naturel issue d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Dans ces conditions, un tel avitaillement ne pourra bénéficier de garanties d’origine de biogaz.</p>
<p>L’article D. 446-29 du code de l’énergie – relatif à l’utilisation des garanties d’origine de biogaz – est également modifié par le décret susvisé. Les dispositions de l’article D. 446-29 du code de l’énergie précisaient déjà qu’une garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois, dans les 12 mois suivant la date de fin de la période d’injection sur laquelle porte la demande de garanties d’origine.</p>
<p>L’article D. 446-29 du code de l’énergie précise désormais que la période de consommation associée à l’utilisation d’une garantie d’origine doit couvrir au moins en partie la période de validité de cette garantie, c’est-à-dire 12 mois à compter de la date de fin d’injection. Cette période de consommation ne peut excéder une année.</p>
<p>A lire également :</p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-le-point-sur-l-actualite-reglementaire-recente-concernant-le-biogaz-decret-n-2024-681-du-4-juillet-2024-et-decret-n-2024-718-du-6-juillet-2024-et-arrete-du-meme-jour/">Biogaz : le point sur les nouveaux textes relatifs aux garanties d’origine et aux certificats de production (décrets n°2024-681 du 4 juillet 2024 et n°2024-718 du 6 juillet 2024)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/biogaz-publication-du-decret-n2026-735-du-4-aout-2026-portant-diverses-dispositions-relatives-aux-garanties-dorigine-de-biogaz/">Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Climat : le Gouvernement prévoit d&#8217;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climat et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[convention citoyenne pour le climat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie fossile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement. Il s&#8217;agit d&#8217;un décret d&#8217;application qui est enfin présenté&#8230; 5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/">Climat : le Gouvernement prévoit d&rsquo;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3404.html">projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement</a>. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un décret d&rsquo;application qui est enfin présenté&#8230; 5 ans après l&rsquo;entrée en vigueur de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956984">article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021.</a> Il précise le champ de l&rsquo;interdiction mais aussi la longue liste des dérogations à cette interdiction. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, docteur en droit et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne.</a></p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p><strong>En 2020</strong>, le <a href="https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf">rapport final élaboré par la Convention citoyenne pour le climat</a> comportait notamment la proposition suivante : <em>« PROPOSITION C2.1 : INTERDIRE DE MANIÈRE EFFICACE ET OPÉRANTE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS LES PLUS ÉMETTEURS DE GES, SUR TOUS LES SUPPORTS PUBLICITAIRES</em> »</p>
<p><strong>En 2021</strong>, l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » a introduit, une mesure, bien moins ambitieuse, tendant uniquement à interdire la publicité pour les énergies fossiles elles-mêmes et non pour les biens fortement consommateurs de ces énergies.</p>
<p><strong>En 2026</strong>, 5 ans après l&rsquo;entrée en vigueur de la loi « climat et résilience », dans un contexte marqué en France par les conséquences dramatiques du changement climatique causé par la consommation d&rsquo;énergies fossiles, le Gouvernement a, enfin, soumis à consultation publique un <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3404.html">projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement</a>.</p>
<p><strong>En 2026,</strong> le Gouvernement organise enfin une consultation publique sur le projet de décret, lequel :</p>
<p>1. insère de nouvelles définitions dans le code de l&rsquo;environnement (nouvel article R. 229-111 du code de l&rsquo;environnement) dont celle-ci : <em>« <strong>Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong> » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ; »</em></p>
<p>2. précise quels sont les <strong>supports et produits concernés</strong> par l&rsquo;interdiction (futur article R. 229-112 du code de l&rsquo;environnement)</p>
<p>3. précise quelles sont les nombreuses dérogations à cette interdiction : soit en raison du contenu des énergies fossiles concernées (futur article R.229-113 du code de l&rsquo;environnement), soit parce que certaines opérations (démarchage, mécenat&#8230;) peuvent aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles.</p>
<h4><strong>Commentaire </strong></h4>
<p>Le projet de décret qui est actuellement soumis à une procédure de consultation publique doit être pour l&rsquo;application de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956984">article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets </a>Cet article 7 interdit la publicité relative à la commercialisation ou la promotion des énergies fossiles et a, à cette fin, inséré un nouvel <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043959995">article L.229-61 au sein du code de l&rsquo;environnement</a>.</p>
<p id="LEGIARTI000043959995-1" class="name-article article_title fr-mb-2v" data-anchor="LEGIARTI000043959995">Cet article L.229-61 est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N&rsquo;entrent pas dans le champ de l&rsquo;interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>II.-Le décret prévu au I définit les modalités d&rsquo;application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d&rsquo;un bon accès du public à l&rsquo;information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d&rsquo;application sont sans incidence sur les obligations prévues à l&rsquo;article <a title="Code de l'environnement - art. L224-1 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006833403&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-1</a> du présent code, aux articles L. 224-3 et <a title="Code de la consommation - art. L224-7 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000032221479&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-7 </a>du code de la consommation, à l&rsquo;<a title="LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&amp;idArticle=JORFARTI000039356026&amp;categorieLien=cid">article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 </a>relative à l&rsquo;énergie et au climat et à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L122-3 (M)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023985683&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie</a></em>. »</p>
<h4><strong>I. La création de nouvelles définitions</strong></h4>
<p>Le projet de décret prévoit d&rsquo;insérer un nouvel article R. 229-111 au sein de la La section 9 (<a id="LEGISCTA000044631542" class="title-link lgf-dsfr-no-underline " href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000044631517/#LEGISCTA000044631542" aria-current="true">Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat )</a> du chapitre IX du livre II du code de l’environnement. Cet article a pour objet définir plusieurs catégories du régime juridique de la publicité :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 1° « <strong>Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong> » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>2° <strong>Mécénat</strong> : tout soutien apporté sans contrepartie directe ou indirecte au sens de l’article 238 bis du code général des impôts ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>3° <strong>Parrainage</strong> : toute action commerciale visant à promouvoir l’image du parrain en l’échange d’une rémunération ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>4° <strong>Démarchage</strong> : toute action visant à prendre contact, physiquement ou par un moyen numérique en vue de proposer un produit ou service ou d’en faire la promotion</em>. » (nous soulignons)</p>
<p>Il convient de souligner que les auteurs du projet de décret ont pris soin de préciser que les publicités relatives à des biens consommateurs d&rsquo;énergies fossiles (voitures etc..) ne sont pas concernés par l&rsquo;interdiction. Le projet d&rsquo;article R.229-114 du code de l&rsquo;environnement devrait en effet préciser que l&rsquo;interdiction ne s&rsquo;applique pas « <em>6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »</em></p>
<h4><strong>II. L&rsquo;interdiction des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong></h4>
<h4><strong>A. Le contenu de l&rsquo;interdiction</strong></h4>
<p><strong>Les supports concernés.</strong> Aux termes du futur article R. 229-112 du code de l&rsquo;environnement, les publicités pour les énergies fossiles seront interdites sur  tous supports : « <em>I. – Sont interdites les publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur</em>.</p>
<p><strong>Les produits concernés</strong>. Ce même article précise que cette interdiction s’applique aux énergies et produits suivants :</p>
<ul>
<li>le pétrole et les produits énergétiques pétroliers ;</li>
<li>le gaz naturel ;</li>
<li>le charbon minier et les énergies issues de sa combustion ;</li>
<li>l’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, lorsqu’il est utilisé en tant que carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie ;</li>
<li> la chaleur, lorsqu’elle est majoritairement issue des énergies et produits mentionnés aux alinéas précédents.</li>
</ul>
<h4><strong>B. Les dérogations à l&rsquo;interdiction de la publicité pour les énergies fossiles</strong></h4>
<p>Le projet d&rsquo;article R.229-113 du code de l&rsquo;environnement prévoit de nombreuses catégories de dérogations à l&rsquo;interdiction de publicité pour les énergies fossiles.</p>
<h4><strong>1. La dérogation en raison du contenu des énergies fossiles</strong></h4>
<p>Cette dérogation était prévue par l&rsquo;article 229-61 dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : <em>« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N&rsquo;entrent pas dans le champ de l&rsquo;interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. »</em></p>
<p><strong>Les carburants liquides et les combustibles avec un contenu en énergie renouvelable</strong>. Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em>I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour les carburants liquides et les combustibles est autorisée si leur contenu en énergie renouvelable [ou bas carbone] est supérieur ou égal à 50 % de leur contenu énergétique total, calculé selon leur pouvoir calorifique inférieur</em>. /<em> Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse qui y sont incorporés respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-4 à L. 281-10 et L. 282-2 du code de l’énergie</em>.</p>
<p><strong>Le gaz naturel.</strong> Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise que la publicité pour le gaz naturel est autorisée si la moitié du contenu énergétique total est couverte par au moins l’un des dispositifs suivants :</p>
<ul>
<li>des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie ;</li>
<li>des certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 du code de l’énergie ;</li>
<li>des garanties d’origine de gaz renouvelables prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p>« Toute publicité autorisée en application du présent II mentionne, selon des modalités adaptées au support utilisé, la part du contenu énergétique couverte par les dispositifs mentionnés ci-dessus.</p>
<p><strong>Les carburants d&rsquo;aviation durable.</strong> Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em>III. &#8211; Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité est autorisée pour les carburants d’aviation durables si cette utilisation repose sur une incorporation de ces carburants à hauteur au moins égale aux objectifs fixés à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 susvisé, ou au moins égale aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023.</em> »</p>
<p><strong>L&rsquo;hydrogène</strong>. Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em> IV. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour l’hydrogène utilisé comme carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie est autorisée si, sur les douze derniers mois, au moins 50% de l’hydrogène effectivement distribué est certifié renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie</em>. »</p>
<h4><strong>B. Les autres dérogations possibles à l&rsquo;interdiction de publicité pour les énergies fossiles. </strong></h4>
<p><strong>Les obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie. </strong>Cette dérogation était prévue par l&rsquo;article 229-61 dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : (&#8230;) <em>II.-Le décret prévu au I définit les modalités d&rsquo;application du présent article, en tenant compte (&#8230;) des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d&rsquo;application sont sans incidence sur les obligations prévues à l&rsquo;article <a title="Code de l'environnement - art. L224-1 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006833403&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-1</a> du présent code, aux articles L. 224-3 et <a title="Code de la consommation - art. L224-7 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000032221479&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-7 </a>du code de la consommation, à l&rsquo;<a title="LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&amp;idArticle=JORFARTI000039356026&amp;categorieLien=cid">article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 </a>relative à l&rsquo;énergie et au climat et à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L122-3 (M)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023985683&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie</a></em>. »</p>
<p>Le champ de cette dérogation devrait être précisée par le futur article R. 229-114 du code de l&rsquo;environnement : « I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, l’interdiction ne s’applique pas : 1° Aux obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie, et notamment celles prévues par :</p>
<ul>
<li>l’article L. 224-1 du présent code</li>
<li>l’article L. 112-1 du code de la consommation, ainsi qu’aux affichages strictement informatifs portant sur les prix, la disponibilité ou les caractéristiques des produits;</li>
<li>l’article L. 224-3 du code de la consommation ;</li>
<li>l&rsquo;article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie ;</li>
<li>l’article L. 432‑8 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p><strong>Les dérogations pour certaines opérations de promotion indirecte des énergies fossiles. </strong>Seule la publicité directe des énergies fossiles est interdite. Le projet de décret liste un certain nombre d&rsquo;opérations qui pourraient aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles, pour les écarter du champ de l&rsquo;interdiction. L&rsquo;interdiction ne s&rsquo;applique pas :</p>
<ul>
<li>Aux opérations de mécénat, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Aux opérations de parrainage, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Aux publicité portant sur des produits ou services financiers, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Au démarchage publicitaire, à condition qu’il ne comporte aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li><em>6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »</em></li>
</ul>
<h4>III. Les contrôles et sanctions en cas violation de la publicité pour les énergies fossiles</h4>
<p>Les contrôles seront assurés</p>
<ul>
<li>au moyen de la mise en place d&rsquo;une plateforme numérique » destinée à recevoir des signalements de publicités interdite (futur article R.229-115 du code de l&rsquo;environnement)</li>
<li>au moyen d&rsquo;une nouvelle procédure contradictoire de mise en demeure par le ministre chargé de l&rsquo;environnement (futur article R.229-116 du code de l&rsquo;environnement)</li>
<li>au moyen d&rsquo;une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 229-63.</li>
</ul>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/">Climat : le Gouvernement prévoit d&rsquo;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clementine vagne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[avis conforme]]></category>
		<category><![CDATA[avis favorable]]></category>
		<category><![CDATA[avis simple]]></category>
		<category><![CDATA[avocate en droit de l'environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif. Et ce, au motif que cet avis doit être obligatoirement favorable avant le dépôt du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/">Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Par un arrêt <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054485420?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date">n°25TL02470 du 24 juillet 2026</a>, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif. Et ce, au motif que cet avis doit être obligatoirement favorable avant le dépôt du dossier de candidature d’un appel d’offres devant la commission de régulation de l&rsquo;énergie. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/clementine-vagne/">Clémentine Vagne, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<h4><strong>Commentaire général</strong></h4>
<p>Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux installations agrivoltaïques introduites par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et ses textes d’application (voir en ce sens l’article du cabinet sur le décret n°2024-318 du 8 avril 2024), les avis de la CDPENAF sont des avis conformes, que l’autorité administrative est tenue de suivre pour rendre sa décision sur une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat a jugé que la procédure de l’avis conforme de la CDPENAF est conforme à la Constitution. <br /><br />Dans le cas de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ici commenté, les dispositions relatives aux installations agrivoltaïques et à l’avis conforme de la CDPENAF n’étaient pas applicables. La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur un avis simple défavorable de la CDPENAF, lorsqu’un projet d’installation photovoltaïque est susceptible d’être soumis à un appel d’offres. Cet arrêt n’est pas directement transposable aux avis conformes de la CDPENAF rendus sur les projets soumis aux nouvelles dispositions relatives aux installations agrivoltaïques.</p>
<h4><strong>I. Rappel des faits</strong></h4>
<p><strong>2 avril 2024</strong> : la société X. a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de serres tunnel avec toiture photovoltaïque pour l’exploitation de cerisiers en agriculture biologique.<br /><br /><strong>21 octobre 2024</strong> : par arrêté, le préfet a refusé de délivrer le permis de construire. La société pétitionnaire a alors déposé un recours en annulation de cet arrêté préfectoral et de l’avis défavorable de la CDPENAF.<br /><br /><strong>9 octobre 2025</strong> : par un jugement rendu ce jour, le tribunal administratif de Montpellier, a annulé l’arrêté préfectoral de refus de délivrer le permis de construire, et a rejeté les autres conclusions, notamment dirigées contre l’avis défavorable de la CDPENAF. Le tribunal administratif de Montpellier a retenu que l’avis défavorable de la CDPENAF constituait un acte préparatoire de l’autorité administrative sur la demande de permis de construire. La décision du préfet était, selon le tribunal, seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société a relevé appel de ce jugement.<br /><br /><strong>24 juillet 2026</strong> : par un arrêt n°25TL2470, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées l’avis défavorable de la CDPENAF.</p>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Par son arrêt ici commenté, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’avis défavorable de la CDPENAF est susceptible de recours (<strong>3</strong><strong>.1</strong>.), puis a statué sur la légalité de l’avis défavorable (<strong>3</strong><strong>.2.</strong>)<br /><br /><strong>3.1. L’avis défavorable de la CDPENAF peut être déféré au juge administratif lorsqu’il conditionne la candidature à un appel d’offres </strong><br /><br />Dans le cadre des appels d’offres de la commission de régulation de l’énergie sur la réalisation et l’exploitation de centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, hangars, ombrières et ombrières agrivoltaïques, de puissance supérieure à 500 kilowatts crète, le cahier des charges conditionne la sélection du dossier à la délivrance d’un avis favorable de la CDPENAF. <br /><br />A ce titre, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est fondée sur les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie et a relevé que l’avis doit obligatoirement être favorable avant le dépôt du dossier de candidature. <br /><br />Autrement, un avis défavorable rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, sauf pour le porteur du projet à présenter à la commission de régulation de l’énergie un dossier voué au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible de recours à l&rsquo;occasion duquel l&rsquo;avis favorable pourrait être contesté. <br /><br />Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’avis défavorable émis par la CDPENAF doit être regardé comme faisant grief et susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif.<br /><br />Il est intéressant de noter que la rédaction de l’arrêt de la cour reprend le raisonnement du Conseil d’Etat s’agissant de la contestation devant le juge administratif des avis conformes rendus dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation. Pour exemple, par une décision du 11 octobre 2016, n° 387484, le Conseil d’Etat a jugé que l’accord de Météo France, opérateur de radars météorologiques, subordonnait la délivrance de l’autorisation pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, et devait ainsi être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/eolien-le-refus-d-accord-de-l-operateur-radar-est-susceptible-de-recours-devant-le-juge-administratif/">l’article du cabinet en ce sens</a>).<br /><br />En l’occurrence, la demande de permis de construire avait été déposée le 2 avril 2024. Les nouvelles dispositions de l’article L. 111-31 du code de de l’urbanisme, qui prévoient que l’avis de la CDPENAF est conforme lorsqu’un projet est qualifié d’agrivoltaïque, n’étaient pas opposables à la demande. L’avis défavorable de la CDPENAF ne constituait pas un avis conforme qui subordonne la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. <br /><br />Aux termes de son arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse a donc appliqué donc, de manière extensive, le raisonnement relatif aux avis conformes du Conseil d’Etat à l’avis défavorable de la CDPENAF, qui impacte la désignation des lauréats dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. <br /><br /><strong>3.2. L’annulation de l’avis défavorable de la CDPENAF </strong><br /><br />La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la demande d’annulation de l’avis défavorable de la CDPENAF.<br /><br />La cour a d’abord rappelé que l’avis ne constituait pas un avis conforme au sens des nouvelles dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas applicables à la demande de permis de construire.<br /><br />La cour a ensuite examiné le contenu de l’avis défavorable de la CDPENAF, et a notamment retenu que :</p>
<ul>
<li>La mise en place d’ombrières photovoltaïques offre une protection contre les aléas climatiques et la pression parasitaire ;</li>
<li>La luminosité globale sous ces structures étroites et hautes est supérieure à 50 % et que des informations relatives aux conditions de démantèlement du site figurent dans la notice de présentation pour des structures dont la durée de vie est estimée à 20 ans ;</li>
<li>Il n’y a pas de risque de fragmentation de l’espace agricole, le projet étant situé à plus de 2 kilomètres du Canal du Midi et à 1 kilomètre de la zone sensible correspondant à un périmètre paysager du Canal du Midi ;</li>
<li>Les autres motifs retenus dans l’avis n’étaient pas susceptibles d’ôter la dimension agricole du projet.</li>
</ul>
<p>La cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’avis défavorable de la CDPENAF, et enjoint la préfète de saisir la CDPENAF afin qu’elle émette un avis favorable au projet.</p>
<p>Clémentine Vagne &#8211; Avocate senior au cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet</strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
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		<item>
		<title>Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-evolution-des-modalites-de-controle-cf-arrete-du-27-juillet-2026-relatif-aux-modalites-de-controle-dans-le-cadre-du-dispositif-des-certificats-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexia thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificats d’économies d’énergie (CEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des économies d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[alexia thomas]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté du 27 juillet 2026]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[avocate]]></category>
		<category><![CDATA[certificats d'économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles a priori. Présentation. Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats. Par un arrêté du 27 juillet 2026, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-evolution-des-modalites-de-controle-cf-arrete-du-27-juillet-2026-relatif-aux-modalites-de-controle-dans-le-cadre-du-dispositif-des-certificats-d/">Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541363">arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie</a>, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles <em>a priori</em>. Présentation. <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/alexia-thomas/">Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<p>Par un arrêté du 27 juillet 2026, le Gouvernement clarifie les règles relatives au dépôt de dossier de demande de CEE en cas d’opérations contrôlées « non satisfaisantes » ainsi que les seuils de conformité minimale des opérations.</p>
<p>Pour mémoire, l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044162840/">arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie</a> prévoyait un seuil de conformité minimale des opérations d’un lot pour pouvoir être déposées auprès du PNCEE. En cas d’opérations standardisées – contrôlées sur site – avec une conclusion « non satisfaisantes », les opérations du lot ne pouvaient être déposées que si le rapport entre le nombre d’opérations contrôlées « non satisfaisantes » du lot concerné et le nombre d’opérations contrôlées du même lot – relevant de la même fiche standardisée – ne dépassait pas 10 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés à compter de 2026 (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051722020">article 6</a> de l’arrêté du 28 septembre 2021).</p>
<h4><strong>I. Les nouveaux seuils de conformité minimale des opérations</strong></h4>
<p>L’arrêté du 27 juillet 2026 modifie l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021, notamment les seuils de conformité minimale des opérations d’un lot. Si le rapport entre le nombre d’opérations contrôlées « non satisfaisantes » du lot concerné et le nombre d’opérations contrôlées du même lot – relevant de la même fiche standardisée – ne dépasse pas :</p>
<ul>
<li>14 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés en 2026 ;</li>
<li>12 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés en 2027 ; et</li>
<li>10 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés à compter de 2028.</li>
</ul>
<h4><strong>II. Typologie des opérations déposables</strong></h4>
<p>Pour un lot et une fiche d’opération standardisée donnés, à défaut de respecter le taux minimal de contrôles satisfaisants – par contact ou sur site – fixés aux annexes I et II ou le seuil de conformité minimale des opérations mentionné au IV de l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021, seules les opérations suivantes pourront être déposées :</p>
<ul>
<li>Les opérations contrôlées sur site satisfaisantes ;</li>
<li>Les opérations contrôlées sur site non satisfaisantes ayant fait l’objet de mesures correctives ;</li>
<li>Dans le cas où seul le seuil de conformité minimale des opérations mentionné au IV de l’article 6 susvisé n’est pas respecté, les opérations contrôlées sur site non vérifiables.</li>
</ul>
<p>Les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021 s’appliquent aux dossiers de demande de CEE déposés à compter du 30 juillet 2026.</p>
<h4><strong>III. La modification de l’annexe II de l’arrêté du 28 septembre 2021</strong></h4>
<p>L’arrêté du 27 juillet 2026 modifie l’annexe II de l’arrêté du 28 septembre 2021 relative, pour rappel, aux taux minimaux de contrôles satisfaisants applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.</p>
<p>Alexia Thomas</p>
<p>Avocate senior &#8211; Gossement Avocats</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet</strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-evolution-des-modalites-de-controle-cf-arrete-du-27-juillet-2026-relatif-aux-modalites-de-controle-dans-le-cadre-du-dispositif-des-certificats-d/">Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[durée de validité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&#8217;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&#8217;urbanisme délivrées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/">Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements</a>, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du <a title="Décret n°2025-461 du 26 mai 2025 - art. 1" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000051661921&amp;idArticle=JORFARTI000051661929&amp;categorieLien=cid">décret n° 2025-461 du 26 mai 2025</a> prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 concernent aussi celles portant sur les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L211-2" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023986186&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie</a>. Il modifie également le texte initial afin que ces autorisations puissent être prorogées jusqu&rsquo;à 10 ans. Une clarification bienvenue. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/florian-ferjoux/">Florian Ferjoux.</a></p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. La construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à permis de construire (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051190132" target="_blank" rel="noopener">article R.421-1</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</p>
<p>2. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux est, en principe, de trois ans (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633" target="_blank" rel="noopener">article R.424-17 du code de l’urbanisme</a>). Cette durée peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>3. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme</a>)</p>
<p>4. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L.211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme</a>).</p>
<p>5. Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a>, le Gouvernement a :</p>
<ul>
<li>porté de trois à cinq ans, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (article 1)</li>
<li>prorogé d’un an le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 (article 2)</li>
</ul>
<p>6. A la publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025, la question s’est posée de savoir si ces règles de prolongation et de prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre 2021 et 2024 pouvait ou non bénéficier aux autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable bénéficiant d’un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l’article R.424-21 alinéa 2 du code de l’urbanisme.</p>
<p>7. Par un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330" target="_blank" rel="noopener">jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a> ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable.</p>
<p>8. L&rsquo;article 24 du <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 </a> modifie le décret du 26 mai 2025 afin de clarifier sa portée et son contenu pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable : ce dernier est désormais explicitement applicable aux décisions d&rsquo;urbanisme portant sur ces projets. La prorogation jusqu&rsquo;à 10 ans de ces dernières est rendue possible en plus de l&rsquo;extension de la durée de validité des décisions d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.</p>
<p><strong style="color: #333333; font-size: 18px;">Commentaire</strong></p>
<h4><strong>I. Sur le contexte de l&rsquo;article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026</strong></h4>
<p><strong>Pour mémoire</strong>, la construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à la délivrance préalable d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, à certaines conditions, certains ouvrages sont dispensés de cette obligation :</p>
<ul>
<li>Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
<li>Les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, laquelle dispense du permis de construire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037685892" target="_blank" rel="noopener">article R425-29-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
<li>Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
</ul>
<p>L’autorisation d’urbanisme possède une durée de validité de principe qui peut ensuite varier lorsque le droit le prévoit.</p>
<p>Elle est en principe de trois ans, pour un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633" target="_blank" rel="noopener">article R.424-17 du code de l’urbanisme</a>). Passé cette durée, l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme est périmée. Elle peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>Elle sera suspendue notamment en cas de recours contentieux contre le permis ou la déclaration préalable, jusqu&rsquo;au prononcé d&rsquo;une décision juridictionnelle irrévocable, ou en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l&rsquo;attente de son obtention. (Cf. Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942377">R. 421-19 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</p>
<p>Sa durée peut être prorogée, en principe de deux fois une année sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d&rsquo;urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n&rsquo;ont pas évolué de façon défavorable (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme).</a></p>
<p>Ce même article dispose que, pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo; article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, l&rsquo;autorisation peut être prorogée tous les ans dans la limite de dix ans. Cela va concerner les autorisations d&rsquo;urbanisme portant notamment sur la réalisation des installations solaires, des installations de méthanisation ou encore des centrales de géothermie. Il est précisé que la troisième prorogation vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans.</p>
<p>Dans le prolongement de ces dispositions, a été publié le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme</a> délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.Ce décret a pour but, selon sa notice, de répondre aux difficultés des secteurs du logement et de la construction.</p>
<p>Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans, au lieu de 3 ans en application des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme pour ce qui est de leur durée initiale. Le décret proroge également d’un an la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. Les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.</p>
<p>Ce décret a toutefois soulevé des interrogations concernant son application pour les autorisations d’urbanisme portant sur les installations de production d’énergie renouvelable. Ces dernières bénéficient, comme indiqué, d’un régime particulier pour leur prorogation, qui peut aboutir à un délai de validité de 10 ans.</p>
<p>Toutefois, le décret publié précise dans sa version initiale que, pour les autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, dont le délai de validité est désormais de 5 ans, la prorogation de ces autorisations ne peut pas se faire dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code. Cette disposition avait donc pour effet d&rsquo;exclure le bénéfice de prorogation à 10 ans des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>En outre, en raison certainement de cette contradiction et en raison de l&rsquo;objet du décret du 26 mai 2025, dans un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330" target="_blank" rel="noopener">jugement n°2503330 rendu le 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux avait retenu, dans un contentieux portant sur la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme d&rsquo;une installation photovoltaïque, que le décret du 26 mai 2025 ne devait pas s&rsquo;appliquer aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable. Les autorisations d’urbanisme de ces projet intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 n&rsquo;étaient, sur la base de raisonnement, pas d&rsquo;une durée de 5 ans mais de 3 ans, en application des dispositions du code de l&rsquo;urbanisme. Ce jugement a pu créer une incertitude sur la portée du décret du 26 mai 2025.</p>
<p>En raison de l&rsquo;erreur dans le contenu du décret du 26 mai 2025 sur l&rsquo;absence d&rsquo;application des règles spécifiques de prorogations pour les constructions de projets d&rsquo;énergie renouvelable, l&rsquo;Etat a initié son évolution. Le syndicat des énergies renouvelables Enerplan a travaillé pour que cette évolution permette également de mettre fin à la confusion créée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Il était opportun de clarifier explicitement l’application du décret du 26 mai 2025 aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<h4><strong>II. Sur le contenu de l&rsquo;article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026</strong></h4>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Le 28 juillet 2026, a donc été publié, au Journal officiel, le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026</a> portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il vise à mettre en place plusieurs mesures de simplification dans différentes branches du droit.</p>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Son article 24 a pour objet de rectifier et clarifier les dispositions du décret du 26 mai 2025 pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Il dispose que :</p>
<p> » <em>Le I de l&rsquo;article 1er du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est ainsi modifié :</em><br />
<em>1° Au premier alinéa, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « , y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, » ;</em><br />
<em>2° Au second alinéa, les mots : « dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l&rsquo;article R.* 424-21 » ;</em><br />
<em>3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :</em><br />
<em>« Pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, la première décision de prorogation de celles visées au premier alinéa du présent article, en application du deuxième alinéa de l&rsquo;article R.* 424-21 du code de l&rsquo;urbanisme, vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement.</em>  »</p>
<p>Il contient donc trois mesures.</p>
<p>La première clarifie la portée du décret du 26 mai 2025 : les dispositions qu&rsquo;il contient sur l&rsquo;extension de la durée de validité à 5 ans des décisions d&rsquo;urbanisme intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 sont explicitement applicables aux ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables. Cette évolution a pour objet et pour effet de clarifier sa portée à la suite de la solution retenue par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 mars 2026.</p>
<p>La deuxième supprime l&rsquo;erreur initiale figurant dans le décret, et qui faisait obstacle à ce qu&rsquo;une décision d&rsquo;urbanisme portant sur un ouvrage de production d&rsquo;énergie renouvelable ne puisse pas être prorogée jusqu&rsquo;à 10 ans.</p>
<p>La dernière, plus subtile, tire les conséquences de la rédaction de l&rsquo;article R. 424-21 du code de l&rsquo;urbanisme sur la prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique, et de celle de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement.</p>
<p>En application de l&rsquo;article R. 424-21, « <i>La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement</i>« .</p>
<p>Les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme n&rsquo;étaient toutefois plus adaptées à la prorogation d’une autorisation d’urbanisme portant sur un projet d&rsquo;énergie renouvelable soumis à enquête publique, lorsque cette autorisation a vu sa durée de validité passée de 3 à 5 ans en application du décret du 26 mai 2025. La troisième prorogation correspondrait, pour ces décisions, à la huitième année. Toutefois, la durée initiale de validité de l&rsquo;enquête publique n&rsquo;est que de cinq ans. Le texte publié permet alors d&rsquo;éviter que ce soit la durée de validité de l&rsquo;enquête publique qui ne soit plus prorogée.</p>
<p>La publication de ce décret était attendue pour les acteurs des énergies renouvelables. Elle a pu bénéficier du rôle important d&rsquo;Enerplan, notamment sur le doute créé par le jugement du 4 mars 2026 et le sujet de la prorogation de l&rsquo;enquête publique. Elle va permettre de stabiliser le droit issu du décret du 26 mai 2025 pour les projets de production d&rsquo;énergie renouvelable et de conserver, pour ces derniers, le bénéfice d&rsquo;une prorogation pouvant aller jusqu&rsquo;à 10 ans.</p>
<p>Florian Ferjoux</p>
<p>Avocat</p>
<p>Cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/publication-du-decret-n-2025-461-du-26-mai-2025-prorogeant-le-delai-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-entre-le-1er-janvier-2021-et-le-28-mai-2024/">Note du 2 juin 2025 – Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/">Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[dispense]]></category>
		<category><![CDATA[étude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&#8217;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements</a>, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être réalisée pour les projets d&rsquo;installations de production d&rsquo;énergie solaire photovoltaïque.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. Avant l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;article 18 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026, <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong></p>
<p>2. Désormais, seules <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong> Cette réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets, au titre du code de l’urbanisme.</p>
<p>3.Dans le détail, la situation est désormais la suivante :</p>
<ul>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.</li>
</ul>
<p>4. Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l&rsquo;autorité chargée de l&rsquo;examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.</p>
<p>Pour mémoire,</p>
<ul>
<li>Le Gouvernement avait organisé, <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-portant-a3371.html" target="_blank" rel="noopener">du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique</a> relative à un article d’un projet de décret comportant une mesure de simplification de l’obligation d’évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.</li>
<li>Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520" target="_blank" rel="noopener">tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement</a> précise quels sont les projets soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.</li>
<li>La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « <em>Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement</em> »</li>
</ul>
<h4><strong>I. Le relèvement du seuil de dispense d’étude d’impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong></h4>
<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes</a>, le Gouvernement a dispensé de l’obligation de réalisation d’une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.</p>
<p><strong>Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :</p>
<ul>
<li>systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
<li>au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
</ul>
<p><strong>Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 :</p>
<ul>
<li>ne vise plus les « <em>Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire</em> »</li>
<li>mais les «<em> Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)</em>«</li>
</ul>
<p>En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li><strong>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique</strong></li>
</ol>
<h4><strong>II. Le nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d’étude d’impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité</strong></h4>
<p>Aux termes de l&rsquo;article 18 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 modifie la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : «PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520" target="_blank" rel="noopener"> tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.</a></p>
<p>Aux termes de cet article 18 les mots « 1 MWc » sont remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.</p>
<h4><strong>A. La dispense d’étude d’impact systématique pour les projets d’une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc</strong></h4>
<p>En conséquence, la situation est désormais la suivante :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.</li>
</ol>
<p>Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets. »</em></p>
<p>Il est exact que l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d’électricité d’une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) </em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur</em> » (nous soulignons)</p>
<h4><strong>B. Entrée en vigueur</strong></h4>
<p>Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l&rsquo;autorité chargée de l&rsquo;examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-dispense-de-nombreux-projets-de-l-obligation-d-etude-d-impact-prealable-decret-n/">Note du 5 juillet 2022 – Solaire : le Gouvernement dispense de nombreux projets de l’obligation d’étude d’impact préalable (décret n°2022-970 du 1er juillet 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire/">Note du 29 décembre 2022 – Solaire : augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (décret n°2022-1688 du 29 décembre 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-environnementale-des-projets-photovoltaiques-est-soumis-a-consultation-publique/">Note du 3 novembre 2021 – Solaire : le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques est soumis à consultation publique</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité</title>
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		<dc:creator><![CDATA[emma.babin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’hydroélectricité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l&#8217;hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission européenne. Cet accord  a permis de mettre fin au différend relatif à la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054340720">loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l&rsquo;hydroélectricité</a> pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission européenne. Cet accord  a permis de mettre fin au différend relatif à la position dominante d’EDF dans l’exploitation des concessions hydroélectriques et l’absence de mise en concurrence à leur échéance.Présentation. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/emma-babin/">Emma Babin</a>, avocate associée au cabinet Gossement Avocats, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>La loi contient les principales mesures suivantes :</p>
<ul>
<li>Résiliation des contrats de concession et attribution de droits réels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4500 kW (qui restent la propriété de l’État) ;</li>
<li>Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4500 kW, laquelle est incluse dans l’autorisation environnementale ;</li>
<li>Création d’un marché concurrentiel des capacités hydroélectriques virtuelles, sous la forme d’une mise à disposition par EDF de « produits » (correspondants à des volumes représentatifs du productible électrique livrés en France métropolitaine), afin de garantir l’ouverture à la concurrence de 40% de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France ;</li>
<li>Plusieurs dispositions de la loi restent soumises, pour leur application, à la publication de décrets pris en Conseil d’État, y compris en ce qui concerne son entrée en vigueur dont l’article 21 précise qu’elle doit intervenir à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er septembre 2026.</li>
</ul>
<h4><strong>Que contiennent les droits réels accordés aux exploitants à l’échéance des contrats de concessions hydroélectriques ?</strong></h4>
<p>De manière à sécuriser les investissements nécessaires à la poursuite de l’exploitation des ouvrages et installations hydrauliques de plus de 4500 kW, le législateur a accordé à ces derniers un droit réel sur les ouvrages et installations hydrauliques (cf. article 2 de la loi). Ce droit réel comprend la jouissance sur ces ouvrages et installations et le droit de réaliser tout nouvel ouvrage ou nouvelle installation, en extension de celui ou celle existant.</p>
<p>A noter qu’à certaines conditions, les collectivités territoriales peuvent être associées (minoritaires) au capital de la société exploitant l’installation hydraulique.</p>
<h4><strong>Quel est le nouveau régime juridique de l’autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique pour les installations et ouvrages de plus 4500 kW ?</strong></h4>
<p>Les installations utilisant l’énergie hydraulique d’une puissance supérieure à 4500 kilowatts sont, à l’échéance de la concession hydroélectrique, soumises à une autorisation prévue à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, laquelle est intégrée à l’autorisation environnementale (cf. article L. 181-2, 21° du code de l’environnement). L&rsquo;établissement public territorial de bassin peut être sollicité sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l&rsquo;échelle du bassin versant concerné. Lorsqu’il est sollicité, l’EPTB rend un rapport de synthèse sur ces enjeux (cf. article L. 181-28-2-3 du code de l’environnement – nouveau).</p>
<p>Le législateur a pris soin d’aménager un dispositif transitoire pour les installations et ouvrages exploités sous le régime de la concession. A l’échéance des contrats de concession, l’article 15 de la loi prévoit que les installations et ouvrages sont  réputés autorisés sur le fondement d’une autorisation environnementale « provisoire », pour une durée au plus de 20 ans.</p>
<h4><strong>A partir de quelle augmentation de puissance l’exploitation d’un ouvrage ou installation hydroélectrique est-elle soumise à l’obtention d’une autorisation pour les installations de plus de 4500 kW ?</strong></h4>
<p>La puissance des installations déjà autorisées peut être augmentée sans emporter une modification du régime applicable à ces installations dans les cas suivants :</p>
<ul>
<li>Si la puissance de l’installation reste, après augmentation, inférieure ou égale à 4500 kW ;</li>
<li>Si la puissance de l’installation excède, dans la limite de 25%, pour la première fois le seuil de 4500 kW, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l&rsquo;autorisation.</li>
</ul>
<h4><strong>Comment calculer la puissance maximale brute d’une stations de transfert d&rsquo;énergie par pompage ?</strong></h4>
<p>Pour les stations de transfert d&rsquo;énergie par pompage (STEP), la loi prévoit que la puissance d&rsquo;une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme « le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l&rsquo;intensité de la pesanteur. » (cf. nouvelle rédaction de l’article L. 511-5 du code de l’énergie).</p>
<h4><strong>Les collectivités territoriales et les riverains sont-ils associés aux décisions portant sur les conditions d’exploitation des ouvrages hydroélectriques ?</strong></h4>
<p>La loi du 29 juin 2026 prévoit la possibilité, pour le représentant dans le département, de créer un « comité de suivi, d&rsquo;information et de concertation » sur la gestion des usages de l&rsquo;eau liés à l&rsquo;utilisation de l&rsquo;énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations de plus de 4500 kW (cf. article L. 544-1 du code de l’énergie). La commission locale de l’eau tient lieu, lorsqu’elle existe, du comité.</p>
<p>La loi précise que la mise en place de ce comité vise à « faciliter l&rsquo;information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l&rsquo;énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l&rsquo;eau ». La mise en place de ce comité appelle les quelques observations qui suivent :</p>
<ul>
<li>La mise en place d’un comité relève d’une simple faculté du préfet, qui n’y sera tenu que dans le cas où la puissance maximale brute de l’installation excède 5 MW ;</li>
<li>Si la loi prévoit que le pétitionnaire est tenu de consulter le comité avant toute « décision » de modifier les conditions d’exploitation des ouvrages, rien n’est dit en revanche sur la manière dont les collectivités territoriales comme les riverains pourraient être informés et associés à la prise de décision dans le cas où un tel comité n’aurait pas été mis en place en amont par le préfet.</li>
</ul>
<h4><strong>En quoi consiste le marché des « capacités hydroélectriques virtuelles » ?</strong></h4>
<p>L’ouverture à la concurrence d’une partie des  capacités hydroélectriques virtuelles constitue l’un des points de l’accord conclu en 2015 entre la France et la Commission européenne.</p>
<p>Selon l’article 12 de la loi du 29 juin 2026, EDF met à la disposition des tiers, au moyen d’enchères concurrentielles qu’elle organise, une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l&rsquo;attribution à son profit des droits réels sur les installations dont EDF était concessionnaire.</p>
<p>La capacité hydroélectrique virtuelle est fixée initialement à 6 GW et sera réévaluée tous les cinq ans par voie d’arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’Énergie (CRE) et de l’Autorité de la concurrence, de manière à garantir l’ouverture d&rsquo;au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France, à une entreprise autre que EDF et les sociétés dont elle est actionnaire.</p>
<p>Concrètement, la loi prévoit qu’EDF commercialise différents types de produits de marché, répartis éventuellement en sous-produits, proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant. La commercialisation s’opère sous la forme d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l&rsquo;électricité ou par des marchés organisés pour l&rsquo;échange de ces types de produits. Ainsi, l’acquisition de ces produits ne confère à l’acheteur aucun droit d’exploiter les installations ni celui d’imposer des contraintes sur EDF susceptibles d’affecter les intérêts prévues à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.</p>
<p>Emma Babin, <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/emma-babin/">avocate associée au cabinet Gossement Avocats </a></p>
<h4><strong>A lire également : </strong></h4>
<p>Note du 13 février 2026 &#8211; <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ce-quil-faut-retenir-des-objectifs-en-matiere-dhydroelectricite/">Programmation pluriannuelle de l’énergie : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière d’hydroélectricité </a></p>
<h4><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></h4>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/hydroelectricite-ce-que-contient-la-loi-n2026-554-du-29-juin-2026-visant-a-relancer-les-investissements-dans-le-secteur-de-lhydroelectricite/">Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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