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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Energie – Climat - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Energie – Climat - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<item>
		<title>Climat : le Gouvernement prévoit d&#8217;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allégations environnementales – écoblanchiment - greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climat et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[convention citoyenne pour le climat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie fossile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement. Il s&#8217;agit d&#8217;un décret d&#8217;application qui est enfin présenté&#8230; 5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/">Climat : le Gouvernement prévoit d&rsquo;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3404.html">projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement</a>. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un décret d&rsquo;application qui est enfin présenté&#8230; 5 ans après l&rsquo;entrée en vigueur de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956984">article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021.</a> Il précise le champ de l&rsquo;interdiction mais aussi la longue liste des dérogations à cette interdiction. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/arnaud-gossement/">Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, docteur en droit et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne.</a></p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p><strong>En 2020</strong>, le <a href="https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf">rapport final élaboré par la Convention citoyenne pour le climat</a> comportait notamment la proposition suivante : <em>« PROPOSITION C2.1 : INTERDIRE DE MANIÈRE EFFICACE ET OPÉRANTE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS LES PLUS ÉMETTEURS DE GES, SUR TOUS LES SUPPORTS PUBLICITAIRES</em> »</p>
<p><strong>En 2021</strong>, l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » a introduit, une mesure, bien moins ambitieuse, tendant uniquement à interdire la publicité pour les énergies fossiles elles-mêmes et non pour les biens fortement consommateurs de ces énergies.</p>
<p><strong>En 2026</strong>, 5 ans après l&rsquo;entrée en vigueur de la loi « climat et résilience », dans un contexte marqué en France par les conséquences dramatiques du changement climatique causé par la consommation d&rsquo;énergies fossiles, le Gouvernement a, enfin, soumis à consultation publique un <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-le-projet-de-decret-a3404.html">projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement</a>.</p>
<p><strong>En 2026,</strong> le Gouvernement organise enfin une consultation publique sur le projet de décret, lequel :</p>
<p>1. insère de nouvelles définitions dans le code de l&rsquo;environnement (nouvel article R. 229-111 du code de l&rsquo;environnement) dont celle-ci : <em>« <strong>Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong> » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ; »</em></p>
<p>2. précise quels sont les <strong>supports et produits concernés</strong> par l&rsquo;interdiction (futur article R. 229-112 du code de l&rsquo;environnement)</p>
<p>3. précise quelles sont les nombreuses dérogations à cette interdiction : soit en raison du contenu des énergies fossiles concernées (futur article R.229-113 du code de l&rsquo;environnement), soit parce que certaines opérations (démarchage, mécenat&#8230;) peuvent aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles.</p>
<h4><strong>Commentaire </strong></h4>
<p>Le projet de décret qui est actuellement soumis à une procédure de consultation publique doit être pour l&rsquo;application de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956984">article 7 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets </a>Cet article 7 interdit la publicité relative à la commercialisation ou la promotion des énergies fossiles et a, à cette fin, inséré un nouvel <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043959995">article L.229-61 au sein du code de l&rsquo;environnement</a>.</p>
<p id="LEGIARTI000043959995-1" class="name-article article_title fr-mb-2v" data-anchor="LEGIARTI000043959995">Cet article L.229-61 est ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N&rsquo;entrent pas dans le champ de l&rsquo;interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>II.-Le décret prévu au I définit les modalités d&rsquo;application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d&rsquo;un bon accès du public à l&rsquo;information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d&rsquo;application sont sans incidence sur les obligations prévues à l&rsquo;article <a title="Code de l'environnement - art. L224-1 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006833403&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-1</a> du présent code, aux articles L. 224-3 et <a title="Code de la consommation - art. L224-7 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000032221479&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-7 </a>du code de la consommation, à l&rsquo;<a title="LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&amp;idArticle=JORFARTI000039356026&amp;categorieLien=cid">article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 </a>relative à l&rsquo;énergie et au climat et à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L122-3 (M)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023985683&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie</a></em>. »</p>
<h4><strong>I. La création de nouvelles définitions</strong></h4>
<p>Le projet de décret prévoit d&rsquo;insérer un nouvel article R. 229-111 au sein de la La section 9 (<a id="LEGISCTA000044631542" class="title-link lgf-dsfr-no-underline " href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000044631517/#LEGISCTA000044631542" aria-current="true">Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat )</a> du chapitre IX du livre II du code de l’environnement. Cet article a pour objet définir plusieurs catégories du régime juridique de la publicité :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 1° « <strong>Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong> » : toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>2° <strong>Mécénat</strong> : tout soutien apporté sans contrepartie directe ou indirecte au sens de l’article 238 bis du code général des impôts ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>3° <strong>Parrainage</strong> : toute action commerciale visant à promouvoir l’image du parrain en l’échange d’une rémunération ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>4° <strong>Démarchage</strong> : toute action visant à prendre contact, physiquement ou par un moyen numérique en vue de proposer un produit ou service ou d’en faire la promotion</em>. » (nous soulignons)</p>
<p>Il convient de souligner que les auteurs du projet de décret ont pris soin de préciser que les publicités relatives à des biens consommateurs d&rsquo;énergies fossiles (voitures etc..) ne sont pas concernés par l&rsquo;interdiction. Le projet d&rsquo;article R.229-114 du code de l&rsquo;environnement devrait en effet préciser que l&rsquo;interdiction ne s&rsquo;applique pas « <em>6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »</em></p>
<h4><strong>II. L&rsquo;interdiction des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles</strong></h4>
<h4><strong>A. Le contenu de l&rsquo;interdiction</strong></h4>
<p><strong>Les supports concernés.</strong> Aux termes du futur article R. 229-112 du code de l&rsquo;environnement, les publicités pour les énergies fossiles seront interdites sur  tous supports : « <em>I. – Sont interdites les publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur</em>.</p>
<p><strong>Les produits concernés</strong>. Ce même article précise que cette interdiction s’applique aux énergies et produits suivants :</p>
<ul>
<li>le pétrole et les produits énergétiques pétroliers ;</li>
<li>le gaz naturel ;</li>
<li>le charbon minier et les énergies issues de sa combustion ;</li>
<li>l’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, lorsqu’il est utilisé en tant que carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie ;</li>
<li> la chaleur, lorsqu’elle est majoritairement issue des énergies et produits mentionnés aux alinéas précédents.</li>
</ul>
<h4><strong>B. Les dérogations à l&rsquo;interdiction de la publicité pour les énergies fossiles</strong></h4>
<p>Le projet d&rsquo;article R.229-113 du code de l&rsquo;environnement prévoit de nombreuses catégories de dérogations à l&rsquo;interdiction de publicité pour les énergies fossiles.</p>
<h4><strong>1. La dérogation en raison du contenu des énergies fossiles</strong></h4>
<p>Cette dérogation était prévue par l&rsquo;article 229-61 dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : <em>« I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d&rsquo;Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N&rsquo;entrent pas dans le champ de l&rsquo;interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. »</em></p>
<p><strong>Les carburants liquides et les combustibles avec un contenu en énergie renouvelable</strong>. Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em>I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour les carburants liquides et les combustibles est autorisée si leur contenu en énergie renouvelable [ou bas carbone] est supérieur ou égal à 50 % de leur contenu énergétique total, calculé selon leur pouvoir calorifique inférieur</em>. /<em> Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse qui y sont incorporés respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-4 à L. 281-10 et L. 282-2 du code de l’énergie</em>.</p>
<p><strong>Le gaz naturel.</strong> Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise que la publicité pour le gaz naturel est autorisée si la moitié du contenu énergétique total est couverte par au moins l’un des dispositifs suivants :</p>
<ul>
<li>des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie ;</li>
<li>des certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 du code de l’énergie ;</li>
<li>des garanties d’origine de gaz renouvelables prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p>« Toute publicité autorisée en application du présent II mentionne, selon des modalités adaptées au support utilisé, la part du contenu énergétique couverte par les dispositifs mentionnés ci-dessus.</p>
<p><strong>Les carburants d&rsquo;aviation durable.</strong> Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em>III. &#8211; Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité est autorisée pour les carburants d’aviation durables si cette utilisation repose sur une incorporation de ces carburants à hauteur au moins égale aux objectifs fixés à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 susvisé, ou au moins égale aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023.</em> »</p>
<p><strong>L&rsquo;hydrogène</strong>. Le projet d&rsquo;article R.229-113 précité précise : « <em> IV. – Par dérogation à l’article R. 229-112, la publicité pour l’hydrogène utilisé comme carburant alternatif au sens de l’article L. 641-4-1 du code de l’énergie est autorisée si, sur les douze derniers mois, au moins 50% de l’hydrogène effectivement distribué est certifié renouvelable ou bas-carbone au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie</em>. »</p>
<h4><strong>B. Les autres dérogations possibles à l&rsquo;interdiction de publicité pour les énergies fossiles. </strong></h4>
<p><strong>Les obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie. </strong>Cette dérogation était prévue par l&rsquo;article 229-61 dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 7 de la loi « climat et résilience » de 2021 : (&#8230;) <em>II.-Le décret prévu au I définit les modalités d&rsquo;application du présent article, en tenant compte (&#8230;) des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d&rsquo;application sont sans incidence sur les obligations prévues à l&rsquo;article <a title="Code de l'environnement - art. L224-1 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006833403&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-1</a> du présent code, aux articles L. 224-3 et <a title="Code de la consommation - art. L224-7 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;idArticle=LEGIARTI000032221479&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 224-7 </a>du code de la consommation, à l&rsquo;<a title="LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&amp;idArticle=JORFARTI000039356026&amp;categorieLien=cid">article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 </a>relative à l&rsquo;énergie et au climat et à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L122-3 (M)" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023985683&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie</a></em>. »</p>
<p>Le champ de cette dérogation devrait être précisée par le futur article R. 229-114 du code de l&rsquo;environnement : « I. – Par dérogation à l’article R. 229-112, l’interdiction ne s’applique pas : 1° Aux obligations législatives et réglementaires d’information des fournisseurs et distributeurs d’énergie, et notamment celles prévues par :</p>
<ul>
<li>l’article L. 224-1 du présent code</li>
<li>l’article L. 112-1 du code de la consommation, ainsi qu’aux affichages strictement informatifs portant sur les prix, la disponibilité ou les caractéristiques des produits;</li>
<li>l’article L. 224-3 du code de la consommation ;</li>
<li>l&rsquo;article L. 122-3 du code de l&rsquo;énergie ;</li>
<li>l’article L. 432‑8 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p><strong>Les dérogations pour certaines opérations de promotion indirecte des énergies fossiles. </strong>Seule la publicité directe des énergies fossiles est interdite. Le projet de décret liste un certain nombre d&rsquo;opérations qui pourraient aboutir à une promotion indirecte des énergies fossiles, pour les écarter du champ de l&rsquo;interdiction. L&rsquo;interdiction ne s&rsquo;applique pas :</p>
<ul>
<li>Aux opérations de mécénat, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Aux opérations de parrainage, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Aux publicité portant sur des produits ou services financiers, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li>Au démarchage publicitaire, à condition qu’il ne comporte aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;</li>
<li><em>6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles. »</em></li>
</ul>
<h4>III. Les contrôles et sanctions en cas violation de la publicité pour les énergies fossiles</h4>
<p>Les contrôles seront assurés</p>
<ul>
<li>au moyen de la mise en place d&rsquo;une plateforme numérique » destinée à recevoir des signalements de publicités interdite (futur article R.229-115 du code de l&rsquo;environnement)</li>
<li>au moyen d&rsquo;une nouvelle procédure contradictoire de mise en demeure par le ministre chargé de l&rsquo;environnement (futur article R.229-116 du code de l&rsquo;environnement)</li>
<li>au moyen d&rsquo;une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 229-63.</li>
</ul>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/climat-le-gouvernement-prevoit-enfin-dinterdire-un-peu-la-publicite-relative-aux-energies-fossiles/">Climat : le Gouvernement prévoit d&rsquo;interdire la publicité relative aux énergies fossiles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[clementine vagne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif. Et ce, au motif que cet avis doit être obligatoirement favorable avant le dépôt du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/">Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Par un arrêt <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054485420?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date">n°25TL02470 du 24 juillet 2026</a>, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif. Et ce, au motif que cet avis doit être obligatoirement favorable avant le dépôt du dossier de candidature d’un appel d’offres devant la commission de régulation de l&rsquo;énergie. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/clementine-vagne/">Clémentine Vagne, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<h4><strong>Commentaire général</strong></h4>
<p>Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux installations agrivoltaïques introduites par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et ses textes d’application (voir en ce sens l’article du cabinet sur le décret n°2024-318 du 8 avril 2024), les avis de la CDPENAF sont des avis conformes, que l’autorité administrative est tenue de suivre pour rendre sa décision sur une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat a jugé que la procédure de l’avis conforme de la CDPENAF est conforme à la Constitution. <br /><br />Dans le cas de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ici commenté, les dispositions relatives aux installations agrivoltaïques et à l’avis conforme de la CDPENAF n’étaient pas applicables. La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur un avis simple défavorable de la CDPENAF, lorsqu’un projet d’installation photovoltaïque est susceptible d’être soumis à un appel d’offres. Cet arrêt n’est pas directement transposable aux avis conformes de la CDPENAF rendus sur les projets soumis aux nouvelles dispositions relatives aux installations agrivoltaïques.</p>
<h4><strong>I. Rappel des faits</strong></h4>
<p><strong>2 avril 2024</strong> : la société X. a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de serres tunnel avec toiture photovoltaïque pour l’exploitation de cerisiers en agriculture biologique.<br /><br /><strong>21 octobre 2024</strong> : par arrêté, le préfet a refusé de délivrer le permis de construire. La société pétitionnaire a alors déposé un recours en annulation de cet arrêté préfectoral et de l’avis défavorable de la CDPENAF.<br /><br /><strong>9 octobre 2025</strong> : par un jugement rendu ce jour, le tribunal administratif de Montpellier, a annulé l’arrêté préfectoral de refus de délivrer le permis de construire, et a rejeté les autres conclusions, notamment dirigées contre l’avis défavorable de la CDPENAF. Le tribunal administratif de Montpellier a retenu que l’avis défavorable de la CDPENAF constituait un acte préparatoire de l’autorité administrative sur la demande de permis de construire. La décision du préfet était, selon le tribunal, seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société a relevé appel de ce jugement.<br /><br /><strong>24 juillet 2026</strong> : par un arrêt n°25TL2470, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées l’avis défavorable de la CDPENAF.</p>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Par son arrêt ici commenté, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’avis défavorable de la CDPENAF est susceptible de recours (<strong>3</strong><strong>.1</strong>.), puis a statué sur la légalité de l’avis défavorable (<strong>3</strong><strong>.2.</strong>)<br /><br /><strong>3.1. L’avis défavorable de la CDPENAF peut être déféré au juge administratif lorsqu’il conditionne la candidature à un appel d’offres </strong><br /><br />Dans le cadre des appels d’offres de la commission de régulation de l’énergie sur la réalisation et l’exploitation de centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, hangars, ombrières et ombrières agrivoltaïques, de puissance supérieure à 500 kilowatts crète, le cahier des charges conditionne la sélection du dossier à la délivrance d’un avis favorable de la CDPENAF. <br /><br />A ce titre, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est fondée sur les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie et a relevé que l’avis doit obligatoirement être favorable avant le dépôt du dossier de candidature. <br /><br />Autrement, un avis défavorable rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, sauf pour le porteur du projet à présenter à la commission de régulation de l’énergie un dossier voué au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible de recours à l&rsquo;occasion duquel l&rsquo;avis favorable pourrait être contesté. <br /><br />Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu que l’avis défavorable émis par la CDPENAF doit être regardé comme faisant grief et susceptible d’être soumis au contrôle du juge administratif.<br /><br />Il est intéressant de noter que la rédaction de l’arrêt de la cour reprend le raisonnement du Conseil d’Etat s’agissant de la contestation devant le juge administratif des avis conformes rendus dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation. Pour exemple, par une décision du 11 octobre 2016, n° 387484, le Conseil d’Etat a jugé que l’accord de Météo France, opérateur de radars météorologiques, subordonnait la délivrance de l’autorisation pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, et devait ainsi être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/eolien-le-refus-d-accord-de-l-operateur-radar-est-susceptible-de-recours-devant-le-juge-administratif/">l’article du cabinet en ce sens</a>).<br /><br />En l’occurrence, la demande de permis de construire avait été déposée le 2 avril 2024. Les nouvelles dispositions de l’article L. 111-31 du code de de l’urbanisme, qui prévoient que l’avis de la CDPENAF est conforme lorsqu’un projet est qualifié d’agrivoltaïque, n’étaient pas opposables à la demande. L’avis défavorable de la CDPENAF ne constituait pas un avis conforme qui subordonne la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. <br /><br />Aux termes de son arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse a donc appliqué donc, de manière extensive, le raisonnement relatif aux avis conformes du Conseil d’Etat à l’avis défavorable de la CDPENAF, qui impacte la désignation des lauréats dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. <br /><br /><strong>3.2. L’annulation de l’avis défavorable de la CDPENAF </strong><br /><br />La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la demande d’annulation de l’avis défavorable de la CDPENAF.<br /><br />La cour a d’abord rappelé que l’avis ne constituait pas un avis conforme au sens des nouvelles dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas applicables à la demande de permis de construire.<br /><br />La cour a ensuite examiné le contenu de l’avis défavorable de la CDPENAF, et a notamment retenu que :</p>
<ul>
<li>La mise en place d’ombrières photovoltaïques offre une protection contre les aléas climatiques et la pression parasitaire ;</li>
<li>La luminosité globale sous ces structures étroites et hautes est supérieure à 50 % et que des informations relatives aux conditions de démantèlement du site figurent dans la notice de présentation pour des structures dont la durée de vie est estimée à 20 ans ;</li>
<li>Il n’y a pas de risque de fragmentation de l’espace agricole, le projet étant situé à plus de 2 kilomètres du Canal du Midi et à 1 kilomètre de la zone sensible correspondant à un périmètre paysager du Canal du Midi ;</li>
<li>Les autres motifs retenus dans l’avis n’étaient pas susceptibles d’ôter la dimension agricole du projet.</li>
</ul>
<p>La cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’avis défavorable de la CDPENAF, et enjoint la préfète de saisir la CDPENAF afin qu’elle émette un avis favorable au projet.</p>
<p>Clémentine Vagne &#8211; Avocate senior au cabinet Gossement Avocats</p>
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<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/photovoltaique-lavis-defavorable-de-la-cdpenaf-sur-un-projet-susceptible-detre-soumis-a-un-appel-doffres-de-la-commission-de-regulation-de-lenergie-peut-faire-l/">Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-evolution-des-modalites-de-controle-cf-arrete-du-27-juillet-2026-relatif-aux-modalites-de-controle-dans-le-cadre-du-dispositif-des-certificats-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexia thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificats d’économies d’énergie (CEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des économies d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[alexia thomas]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté du 27 juillet 2026]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[avocate]]></category>
		<category><![CDATA[certificats d'économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles a priori. Présentation. Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats. Par un arrêté du 27 juillet 2026, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-evolution-des-modalites-de-controle-cf-arrete-du-27-juillet-2026-relatif-aux-modalites-de-controle-dans-le-cadre-du-dispositif-des-certificats-d/">Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541363">arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie</a>, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles <em>a priori</em>. Présentation. <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/alexia-thomas/">Par Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<p>Par un arrêté du 27 juillet 2026, le Gouvernement clarifie les règles relatives au dépôt de dossier de demande de CEE en cas d’opérations contrôlées « non satisfaisantes » ainsi que les seuils de conformité minimale des opérations.</p>
<p>Pour mémoire, l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044162840/">arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie</a> prévoyait un seuil de conformité minimale des opérations d’un lot pour pouvoir être déposées auprès du PNCEE. En cas d’opérations standardisées – contrôlées sur site – avec une conclusion « non satisfaisantes », les opérations du lot ne pouvaient être déposées que si le rapport entre le nombre d’opérations contrôlées « non satisfaisantes » du lot concerné et le nombre d’opérations contrôlées du même lot – relevant de la même fiche standardisée – ne dépassait pas 10 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés à compter de 2026 (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051722020">article 6</a> de l’arrêté du 28 septembre 2021).</p>
<h4><strong>I. Les nouveaux seuils de conformité minimale des opérations</strong></h4>
<p>L’arrêté du 27 juillet 2026 modifie l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021, notamment les seuils de conformité minimale des opérations d’un lot. Si le rapport entre le nombre d’opérations contrôlées « non satisfaisantes » du lot concerné et le nombre d’opérations contrôlées du même lot – relevant de la même fiche standardisée – ne dépasse pas :</p>
<ul>
<li>14 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés en 2026 ;</li>
<li>12 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés en 2027 ; et</li>
<li>10 % s’agissant des dossiers de demande de CEE déposés à compter de 2028.</li>
</ul>
<h4><strong>II. Typologie des opérations déposables</strong></h4>
<p>Pour un lot et une fiche d’opération standardisée donnés, à défaut de respecter le taux minimal de contrôles satisfaisants – par contact ou sur site – fixés aux annexes I et II ou le seuil de conformité minimale des opérations mentionné au IV de l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021, seules les opérations suivantes pourront être déposées :</p>
<ul>
<li>Les opérations contrôlées sur site satisfaisantes ;</li>
<li>Les opérations contrôlées sur site non satisfaisantes ayant fait l’objet de mesures correctives ;</li>
<li>Dans le cas où seul le seuil de conformité minimale des opérations mentionné au IV de l’article 6 susvisé n’est pas respecté, les opérations contrôlées sur site non vérifiables.</li>
</ul>
<p>Les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021 s’appliquent aux dossiers de demande de CEE déposés à compter du 30 juillet 2026.</p>
<h4><strong>III. La modification de l’annexe II de l’arrêté du 28 septembre 2021</strong></h4>
<p>L’arrêté du 27 juillet 2026 modifie l’annexe II de l’arrêté du 28 septembre 2021 relative, pour rappel, aux taux minimaux de contrôles satisfaisants applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.</p>
<p>Alexia Thomas</p>
<p>Avocate senior &#8211; Gossement Avocats</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet</strong></p>
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<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-evolution-des-modalites-de-controle-cf-arrete-du-27-juillet-2026-relatif-aux-modalites-de-controle-dans-le-cadre-du-dispositif-des-certificats-d/">Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[durée de validité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&#8217;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&#8217;urbanisme délivrées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/">Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements</a>, le Gouvernement a précisé un point important : les dispositions du <a title="Décret n°2025-461 du 26 mai 2025 - art. 1" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000051661921&amp;idArticle=JORFARTI000051661929&amp;categorieLien=cid">décret n° 2025-461 du 26 mai 2025</a> prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 concernent aussi celles portant sur les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;<a title="Code de l'énergie - art. L211-2" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023986186&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie</a>. Il modifie également le texte initial afin que ces autorisations puissent être prorogées jusqu&rsquo;à 10 ans. Une clarification bienvenue. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/florian-ferjoux/">Florian Ferjoux.</a></p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. La construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à permis de construire (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051190132" target="_blank" rel="noopener">article R.421-1</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</p>
<p>2. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux est, en principe, de trois ans (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633" target="_blank" rel="noopener">article R.424-17 du code de l’urbanisme</a>). Cette durée peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>3. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme</a>)</p>
<p>4. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L.211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme</a>).</p>
<p>5. Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a>, le Gouvernement a :</p>
<ul>
<li>porté de trois à cinq ans, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (article 1)</li>
<li>prorogé d’un an le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 (article 2)</li>
</ul>
<p>6. A la publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025, la question s’est posée de savoir si ces règles de prolongation et de prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre 2021 et 2024 pouvait ou non bénéficier aux autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable bénéficiant d’un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l’article R.424-21 alinéa 2 du code de l’urbanisme.</p>
<p>7. Par un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330" target="_blank" rel="noopener">jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret n°2025-461 du 26 mai 2025</a> ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable.</p>
<p>8. L&rsquo;article 24 du <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 </a> modifie le décret du 26 mai 2025 afin de clarifier sa portée et son contenu pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable : ce dernier est désormais explicitement applicable aux décisions d&rsquo;urbanisme portant sur ces projets. La prorogation jusqu&rsquo;à 10 ans de ces dernières est rendue possible en plus de l&rsquo;extension de la durée de validité des décisions d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.</p>
<p><strong style="color: #333333; font-size: 18px;">Commentaire</strong></p>
<h4><strong>I. Sur le contexte de l&rsquo;article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026</strong></h4>
<p><strong>Pour mémoire</strong>, la construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à la délivrance préalable d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, à certaines conditions, certains ouvrages sont dispensés de cette obligation :</p>
<ul>
<li>Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
<li>Les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, laquelle dispense du permis de construire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037685892" target="_blank" rel="noopener">article R425-29-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
<li>Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497056" target="_blank" rel="noopener">article R.421-2 du code de l’urbanisme</a>)</li>
</ul>
<p>L’autorisation d’urbanisme possède une durée de validité de principe qui peut ensuite varier lorsque le droit le prévoit.</p>
<p>Elle est en principe de trois ans, pour un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031830633" target="_blank" rel="noopener">article R.424-17 du code de l’urbanisme</a>). Passé cette durée, l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme est périmée. Elle peut être prolongée, prorogée ou suspendue.</p>
<p>Elle sera suspendue notamment en cas de recours contentieux contre le permis ou la déclaration préalable, jusqu&rsquo;au prononcé d&rsquo;une décision juridictionnelle irrévocable, ou en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l&rsquo;attente de son obtention. (Cf. Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942377">R. 421-19 du code de l&rsquo;urbanisme</a>).</p>
<p>Sa durée peut être prorogée, en principe de deux fois une année sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d&rsquo;urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n&rsquo;ont pas évolué de façon défavorable (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940372" target="_blank" rel="noopener">cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme).</a></p>
<p>Ce même article dispose que, pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo; article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, l&rsquo;autorisation peut être prorogée tous les ans dans la limite de dix ans. Cela va concerner les autorisations d&rsquo;urbanisme portant notamment sur la réalisation des installations solaires, des installations de méthanisation ou encore des centrales de géothermie. Il est précisé que la troisième prorogation vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans.</p>
<p>Dans le prolongement de ces dispositions, a été publié le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661921" target="_blank" rel="noopener">décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme</a> délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.Ce décret a pour but, selon sa notice, de répondre aux difficultés des secteurs du logement et de la construction.</p>
<p>Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans, au lieu de 3 ans en application des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme pour ce qui est de leur durée initiale. Le décret proroge également d’un an la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. Les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.</p>
<p>Ce décret a toutefois soulevé des interrogations concernant son application pour les autorisations d’urbanisme portant sur les installations de production d’énergie renouvelable. Ces dernières bénéficient, comme indiqué, d’un régime particulier pour leur prorogation, qui peut aboutir à un délai de validité de 10 ans.</p>
<p>Toutefois, le décret publié précise dans sa version initiale que, pour les autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, dont le délai de validité est désormais de 5 ans, la prorogation de ces autorisations ne peut pas se faire dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code. Cette disposition avait donc pour effet d&rsquo;exclure le bénéfice de prorogation à 10 ans des ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p>En outre, en raison certainement de cette contradiction et en raison de l&rsquo;objet du décret du 26 mai 2025, dans un <a href="https://justice.pappers.fr/decision/3294f9fcfa433e11cb99113d5e23c23500f9d511?q=TA+Bordeaux,+2e+ch.,+4+mars+2026,+n%C2%B0+2503330" target="_blank" rel="noopener">jugement n°2503330 rendu le 4 mars 2026</a>, le tribunal administratif de Bordeaux avait retenu, dans un contentieux portant sur la durée de validité d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme d&rsquo;une installation photovoltaïque, que le décret du 26 mai 2025 ne devait pas s&rsquo;appliquer aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable. Les autorisations d’urbanisme de ces projet intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 n&rsquo;étaient, sur la base de raisonnement, pas d&rsquo;une durée de 5 ans mais de 3 ans, en application des dispositions du code de l&rsquo;urbanisme. Ce jugement a pu créer une incertitude sur la portée du décret du 26 mai 2025.</p>
<p>En raison de l&rsquo;erreur dans le contenu du décret du 26 mai 2025 sur l&rsquo;absence d&rsquo;application des règles spécifiques de prorogations pour les constructions de projets d&rsquo;énergie renouvelable, l&rsquo;Etat a initié son évolution. Le syndicat des énergies renouvelables Enerplan a travaillé pour que cette évolution permette également de mettre fin à la confusion créée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Il était opportun de clarifier explicitement l’application du décret du 26 mai 2025 aux ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<h4><strong>II. Sur le contenu de l&rsquo;article 24 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026</strong></h4>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Le 28 juillet 2026, a donc été publié, au Journal officiel, le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026</a> portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il vise à mettre en place plusieurs mesures de simplification dans différentes branches du droit.</p>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Son article 24 a pour objet de rectifier et clarifier les dispositions du décret du 26 mai 2025 pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie renouvelable.</p>
<p data-anchor="JORFARTI000054499420">Il dispose que :</p>
<p> » <em>Le I de l&rsquo;article 1er du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d&rsquo;urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 est ainsi modifié :</em><br />
<em>1° Au premier alinéa, après les mots : « déclaration préalable », sont insérés les mots : « , y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, » ;</em><br />
<em>2° Au second alinéa, les mots : « dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l&rsquo;article R.* 424-21 » ;</em><br />
<em>3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :</em><br />
<em>« Pour les ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables définies à l&rsquo;article L. 211-2 du code de l&rsquo;énergie, la première décision de prorogation de celles visées au premier alinéa du présent article, en application du deuxième alinéa de l&rsquo;article R.* 424-21 du code de l&rsquo;urbanisme, vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement.</em>  »</p>
<p>Il contient donc trois mesures.</p>
<p>La première clarifie la portée du décret du 26 mai 2025 : les dispositions qu&rsquo;il contient sur l&rsquo;extension de la durée de validité à 5 ans des décisions d&rsquo;urbanisme intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 sont explicitement applicables aux ouvrages de production d&rsquo;énergie utilisant une des sources d&rsquo;énergies renouvelables. Cette évolution a pour objet et pour effet de clarifier sa portée à la suite de la solution retenue par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 mars 2026.</p>
<p>La deuxième supprime l&rsquo;erreur initiale figurant dans le décret, et qui faisait obstacle à ce qu&rsquo;une décision d&rsquo;urbanisme portant sur un ouvrage de production d&rsquo;énergie renouvelable ne puisse pas être prorogée jusqu&rsquo;à 10 ans.</p>
<p>La dernière, plus subtile, tire les conséquences de la rédaction de l&rsquo;article R. 424-21 du code de l&rsquo;urbanisme sur la prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique, et de celle de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement.</p>
<p>En application de l&rsquo;article R. 424-21, « <i>La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l&rsquo;enquête publique pour cinq ans en application de l&rsquo;article R. 123-24 du code de l&rsquo;environnement</i>« .</p>
<p>Les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme n&rsquo;étaient toutefois plus adaptées à la prorogation d’une autorisation d’urbanisme portant sur un projet d&rsquo;énergie renouvelable soumis à enquête publique, lorsque cette autorisation a vu sa durée de validité passée de 3 à 5 ans en application du décret du 26 mai 2025. La troisième prorogation correspondrait, pour ces décisions, à la huitième année. Toutefois, la durée initiale de validité de l&rsquo;enquête publique n&rsquo;est que de cinq ans. Le texte publié permet alors d&rsquo;éviter que ce soit la durée de validité de l&rsquo;enquête publique qui ne soit plus prorogée.</p>
<p>La publication de ce décret était attendue pour les acteurs des énergies renouvelables. Elle a pu bénéficier du rôle important d&rsquo;Enerplan, notamment sur le doute créé par le jugement du 4 mars 2026 et le sujet de la prorogation de l&rsquo;enquête publique. Elle va permettre de stabiliser le droit issu du décret du 26 mai 2025 pour les projets de production d&rsquo;énergie renouvelable et de conserver, pour ces derniers, le bénéfice d&rsquo;une prorogation pouvant aller jusqu&rsquo;à 10 ans.</p>
<p>Florian Ferjoux</p>
<p>Avocat</p>
<p>Cabinet Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-quelle-est-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-pour-les-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable-tribunal-administratif-de-bordeaux-4-mars-2026-n/">Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/publication-du-decret-n-2025-461-du-26-mai-2025-prorogeant-le-delai-de-validite-des-autorisations-durbanisme-delivrees-entre-le-1er-janvier-2021-et-le-28-mai-2024/">Note du 2 juin 2025 – Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur notre expertise :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lurbanisme-droit-de-lexpropriation-droit-de-la-construction/">Notre page Cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit de la construction</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-le-gouvernement-clarifie-les-regles-relatives-a-la-duree-de-validite-des-autorisations-durbanisme-des-ouvrages-de-production-denergie-renouvelable/">Urbanisme : le Gouvernement clarifie les règles relatives à la durée de validité des autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’énergie solaire photovoltaïque et thermique]]></category>
		<category><![CDATA[dispense]]></category>
		<category><![CDATA[étude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&#8217;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499268">décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l&rsquo;action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements</a>, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être réalisée pour les projets d&rsquo;installations de production d&rsquo;énergie solaire photovoltaïque.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. Avant l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;article 18 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026, <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong></p>
<p>2. Désormais, seules <strong>les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc</strong>, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale <strong>systématique.</strong> Cette réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets, au titre du code de l’urbanisme.</p>
<p>3.Dans le détail, la situation est désormais la suivante :</p>
<ul>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.</li>
</ul>
<p>4. Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l&rsquo;autorité chargée de l&rsquo;examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.</p>
<p>Pour mémoire,</p>
<ul>
<li>Le Gouvernement avait organisé, <a href="https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-portant-a3371.html" target="_blank" rel="noopener">du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique</a> relative à un article d’un projet de décret comportant une mesure de simplification de l’obligation d’évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.</li>
<li>Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520" target="_blank" rel="noopener">tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement</a> précise quels sont les projets soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.</li>
<li>La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « <em>Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement</em> »</li>
</ul>
<h4><strong>I. Le relèvement du seuil de dispense d’étude d’impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong></h4>
<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes</a>, le Gouvernement a dispensé de l’obligation de réalisation d’une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.</p>
<p><strong>Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :</p>
<ul>
<li>systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
<li>au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</li>
</ul>
<p><strong>Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022</strong>, la rubrique 30 :</p>
<ul>
<li>ne vise plus les « <em>Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire</em> »</li>
<li>mais les «<em> Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)</em>«</li>
</ul>
<p>En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li><strong>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique</strong></li>
</ol>
<h4><strong>II. Le nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d’étude d’impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité</strong></h4>
<p>Aux termes de l&rsquo;article 18 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 modifie la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : «PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520" target="_blank" rel="noopener"> tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.</a></p>
<p>Aux termes de cet article 18 les mots « 1 MWc » sont remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.</p>
<h4><strong>A. La dispense d’étude d’impact systématique pour les projets d’une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc</strong></h4>
<p>En conséquence, la situation est désormais la suivante :</p>
<ol>
<li>Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.</li>
<li>Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.</li>
<li>Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.</li>
</ol>
<p>Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets. »</em></p>
<p>Il est exact que l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d’électricité d’une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) </em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur</em> » (nous soulignons)</p>
<h4><strong>B. Entrée en vigueur</strong></h4>
<p>Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l&rsquo;autorité chargée de l&rsquo;examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-dispense-de-nombreux-projets-de-l-obligation-d-etude-d-impact-prealable-decret-n/">Note du 5 juillet 2022 – Solaire : le Gouvernement dispense de nombreux projets de l’obligation d’étude d’impact préalable (décret n°2022-970 du 1er juillet 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire/">Note du 29 décembre 2022 – Solaire : augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (décret n°2022-1688 du 29 décembre 2022)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-environnementale-des-projets-photovoltaiques-est-soumis-a-consultation-publique/">Note du 3 novembre 2021 – Solaire : le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques est soumis à consultation publique</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/solaire-le-gouvernement-releve-de-1-a-3-mwc-le-seuil-de-dispense-detude-dimpact-systematique-pour-les-installations-photovoltaiques-de-production-delectricite/">Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/hydroelectricite-ce-que-contient-la-loi-n2026-554-du-29-juin-2026-visant-a-relancer-les-investissements-dans-le-secteur-de-lhydroelectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emma.babin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’hydroélectricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9467</guid>

					<description><![CDATA[<p>La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l&#8217;hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission européenne. Cet accord  a permis de mettre fin au différend relatif à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/hydroelectricite-ce-que-contient-la-loi-n2026-554-du-29-juin-2026-visant-a-relancer-les-investissements-dans-le-secteur-de-lhydroelectricite/">Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054340720">loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l&rsquo;hydroélectricité</a> pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission européenne. Cet accord  a permis de mettre fin au différend relatif à la position dominante d’EDF dans l’exploitation des concessions hydroélectriques et l’absence de mise en concurrence à leur échéance.Présentation. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/emma-babin/">Emma Babin</a>, avocate associée au cabinet Gossement Avocats, chargée d’enseignement à l’Université de Rennes</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>La loi contient les principales mesures suivantes :</p>
<ul>
<li>Résiliation des contrats de concession et attribution de droits réels sur les ouvrages et les installations hydrauliques de plus de 4500 kW (qui restent la propriété de l’État) ;</li>
<li>Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4500 kW, laquelle est incluse dans l’autorisation environnementale ;</li>
<li>Création d’un marché concurrentiel des capacités hydroélectriques virtuelles, sous la forme d’une mise à disposition par EDF de « produits » (correspondants à des volumes représentatifs du productible électrique livrés en France métropolitaine), afin de garantir l’ouverture à la concurrence de 40% de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France ;</li>
<li>Plusieurs dispositions de la loi restent soumises, pour leur application, à la publication de décrets pris en Conseil d’État, y compris en ce qui concerne son entrée en vigueur dont l’article 21 précise qu’elle doit intervenir à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er septembre 2026.</li>
</ul>
<h4><strong>Que contiennent les droits réels accordés aux exploitants à l’échéance des contrats de concessions hydroélectriques ?</strong></h4>
<p>De manière à sécuriser les investissements nécessaires à la poursuite de l’exploitation des ouvrages et installations hydrauliques de plus de 4500 kW, le législateur a accordé à ces derniers un droit réel sur les ouvrages et installations hydrauliques (cf. article 2 de la loi). Ce droit réel comprend la jouissance sur ces ouvrages et installations et le droit de réaliser tout nouvel ouvrage ou nouvelle installation, en extension de celui ou celle existant.</p>
<p>A noter qu’à certaines conditions, les collectivités territoriales peuvent être associées (minoritaires) au capital de la société exploitant l’installation hydraulique.</p>
<h4><strong>Quel est le nouveau régime juridique de l’autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique pour les installations et ouvrages de plus 4500 kW ?</strong></h4>
<p>Les installations utilisant l’énergie hydraulique d’une puissance supérieure à 4500 kilowatts sont, à l’échéance de la concession hydroélectrique, soumises à une autorisation prévue à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, laquelle est intégrée à l’autorisation environnementale (cf. article L. 181-2, 21° du code de l’environnement). L&rsquo;établissement public territorial de bassin peut être sollicité sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l&rsquo;échelle du bassin versant concerné. Lorsqu’il est sollicité, l’EPTB rend un rapport de synthèse sur ces enjeux (cf. article L. 181-28-2-3 du code de l’environnement – nouveau).</p>
<p>Le législateur a pris soin d’aménager un dispositif transitoire pour les installations et ouvrages exploités sous le régime de la concession. A l’échéance des contrats de concession, l’article 15 de la loi prévoit que les installations et ouvrages sont  réputés autorisés sur le fondement d’une autorisation environnementale « provisoire », pour une durée au plus de 20 ans.</p>
<h4><strong>A partir de quelle augmentation de puissance l’exploitation d’un ouvrage ou installation hydroélectrique est-elle soumise à l’obtention d’une autorisation pour les installations de plus de 4500 kW ?</strong></h4>
<p>La puissance des installations déjà autorisées peut être augmentée sans emporter une modification du régime applicable à ces installations dans les cas suivants :</p>
<ul>
<li>Si la puissance de l’installation reste, après augmentation, inférieure ou égale à 4500 kW ;</li>
<li>Si la puissance de l’installation excède, dans la limite de 25%, pour la première fois le seuil de 4500 kW, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l&rsquo;autorisation.</li>
</ul>
<h4><strong>Comment calculer la puissance maximale brute d’une stations de transfert d&rsquo;énergie par pompage ?</strong></h4>
<p>Pour les stations de transfert d&rsquo;énergie par pompage (STEP), la loi prévoit que la puissance d&rsquo;une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme « le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l&rsquo;intensité de la pesanteur. » (cf. nouvelle rédaction de l’article L. 511-5 du code de l’énergie).</p>
<h4><strong>Les collectivités territoriales et les riverains sont-ils associés aux décisions portant sur les conditions d’exploitation des ouvrages hydroélectriques ?</strong></h4>
<p>La loi du 29 juin 2026 prévoit la possibilité, pour le représentant dans le département, de créer un « comité de suivi, d&rsquo;information et de concertation » sur la gestion des usages de l&rsquo;eau liés à l&rsquo;utilisation de l&rsquo;énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations de plus de 4500 kW (cf. article L. 544-1 du code de l’énergie). La commission locale de l’eau tient lieu, lorsqu’elle existe, du comité.</p>
<p>La loi précise que la mise en place de ce comité vise à « faciliter l&rsquo;information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l&rsquo;énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l&rsquo;eau ». La mise en place de ce comité appelle les quelques observations qui suivent :</p>
<ul>
<li>La mise en place d’un comité relève d’une simple faculté du préfet, qui n’y sera tenu que dans le cas où la puissance maximale brute de l’installation excède 5 MW ;</li>
<li>Si la loi prévoit que le pétitionnaire est tenu de consulter le comité avant toute « décision » de modifier les conditions d’exploitation des ouvrages, rien n’est dit en revanche sur la manière dont les collectivités territoriales comme les riverains pourraient être informés et associés à la prise de décision dans le cas où un tel comité n’aurait pas été mis en place en amont par le préfet.</li>
</ul>
<h4><strong>En quoi consiste le marché des « capacités hydroélectriques virtuelles » ?</strong></h4>
<p>L’ouverture à la concurrence d’une partie des  capacités hydroélectriques virtuelles constitue l’un des points de l’accord conclu en 2015 entre la France et la Commission européenne.</p>
<p>Selon l’article 12 de la loi du 29 juin 2026, EDF met à la disposition des tiers, au moyen d’enchères concurrentielles qu’elle organise, une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l&rsquo;attribution à son profit des droits réels sur les installations dont EDF était concessionnaire.</p>
<p>La capacité hydroélectrique virtuelle est fixée initialement à 6 GW et sera réévaluée tous les cinq ans par voie d’arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’Énergie (CRE) et de l’Autorité de la concurrence, de manière à garantir l’ouverture d&rsquo;au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France, à une entreprise autre que EDF et les sociétés dont elle est actionnaire.</p>
<p>Concrètement, la loi prévoit qu’EDF commercialise différents types de produits de marché, répartis éventuellement en sous-produits, proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant. La commercialisation s’opère sous la forme d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l&rsquo;électricité ou par des marchés organisés pour l&rsquo;échange de ces types de produits. Ainsi, l’acquisition de ces produits ne confère à l’acheteur aucun droit d’exploiter les installations ni celui d’imposer des contraintes sur EDF susceptibles d’affecter les intérêts prévues à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.</p>
<p>Emma Babin, <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/emma-babin/">avocate associée au cabinet Gossement Avocats </a></p>
<h4><strong>A lire également : </strong></h4>
<p>Note du 13 février 2026 &#8211; <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ce-quil-faut-retenir-des-objectifs-en-matiere-dhydroelectricite/">Programmation pluriannuelle de l’énergie : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière d’hydroélectricité </a></p>
<h4><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></h4>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/hydroelectricite-ce-que-contient-la-loi-n2026-554-du-29-juin-2026-visant-a-relancer-les-investissements-dans-le-secteur-de-lhydroelectricite/">Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<title>Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/le-decret-n2025-1048-du-30-octobre-2025-relatif-a-la-sixieme-periode-du-dispositif-des-certificats-deconomies-denergie-est-legal-conseil-detat-22-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificats d’économies d’énergie (CEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des économies d’énergie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Décryptage. Par Alexia Thomas, avocate senior [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/le-decret-n2025-1048-du-30-octobre-2025-relatif-a-la-sixieme-periode-du-dispositif-des-certificats-deconomies-denergie-est-legal-conseil-detat-22-juillet-2026/">Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-22/510621">décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat</a> a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000052486193/">décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie</a> (CEE). Décryptage. Par <a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/alexia-thomas/">Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</a>.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<ul>
<li>Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours par lesquels plusieurs fournisseurs de fioul ont demandé l’annulation du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.</li>
<li>Pour le Conseil d&rsquo;Etat, ces fournisseurs de fioul n&rsquo;ont pas démontré l&rsquo;existence d&rsquo;un motif d&rsquo;illégalité de ce décret.</li>
<li>Pour le Conseil d&rsquo;Etat, les modifications que ce décret apporte au dispositif juridique des certificats d&rsquo;économies d&rsquo;énergie sont justifiées par la maturité du marché des CEE et par la nécessité d’y soumettre davantage de fournisseurs de fioul domestique ou de carburants.</li>
</ul>
<h4><strong>Commentaire</strong></h4>
<p>Dans cette affaire, le Conseil d&rsquo;Etat a été saisi de la question de la légalité du décret du 30 octobre 2025, publié au journal officiel de la République française du 4 novembre 2025. Ce décret définit les nouvelles modalités du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour la sixième période qui a débuté le 1er janvier 2026. Parmi les modifications apportées au dispositif figurait notamment un abaissement des seuils d’obligations d’économies d’énergie définis à l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052490834">article R. 221-3 du code de l’énergie</a> afin de soumettre davantage de fournisseurs d’énergie ou de carburants à l’obligation d’économies d’énergie.</p>
<p>L’article R.221-3 du code de l’énergie dispose, dans sa nouvelle version applicable à compter du 5 novembre 2025, que sont soumises à obligation d’économies d’énergie notamment :</p>
<ul>
<li>Les personnes dont les ventes annuelles de fioul domestique sont supérieures à 500 mètres cubes ;</li>
<li>Les personnes dont les ventes annuelles de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sont supérieures à 500 mètres cubes.</li>
</ul>
<h4><strong>I. Rappel des faits et de la procédure</strong></h4>
<p>Plusieurs entreprises et fédérations ont demandé l&rsquo;annulation de ce décret du 30 octobre 2025 au motif qu&rsquo;il soumet des fournisseurs de fioul domestique ou carburant à la sixième période du dispositif des CEE alors que ces mêmes fournisseurs n’y étaient pas soumis lors des précédentes périodes.</p>
<p>Le Conseil d’Etat a joint les trois requêtes qui ont été déposées car elles concernaient le même décret et présentaient à juger les mêmes questions.</p>
<h4><strong>II. Sur la solution retenue par le Conseil d’Etat: l&rsquo;abaisssement des seuils d’assujettissement au dispositif des CEE ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie</strong></h4>
<p>Devant le Conseil d&rsquo;Etat, les requérants ont notamment soutenu que l’abaissement des seuils d’assujettissement au dispositif des CEE est susceptible de méconnaitre le principe d’égalité devant les charges publiques et de porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :</p>
<p>Le Conseil d’Etat a jugé :</p>
<ul>
<li><strong>d&rsquo;une part</strong>, que la maturité du marché des CEE justifiait d’attraire un plus grand nombre d’opérateurs dans le dispositif pour contribuer aux objectifs d’économies d’énergie sans faire peser sur eux une charge opérationnelle et administrative excessive.</li>
<li><strong>d&rsquo;autre part</strong>, que cet abaissement des seuils a été décidé par le Gouvernement en réponse à une pratique de filialisation qui avait court et consistait pour les fournisseurs de fioul domestique et de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié à s’assurer de ne pas dépasser les seuils d’assujettissement pour éviter d’être soumis à une obligation d’économies d’énergie.</li>
<li><strong>enfin,</strong> que si les seuils d’assujettissement varient en fonction du type d’énergie mise à la consommation, ils ont été établis en fonction de la taille et de la structure de chaque marché afin d’éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie.</li>
</ul>
<p>De la même manière, le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir réglementaire n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation manifeste en déterminant les coefficients d’obligations sur la base de projections.</p>
<p>Le relèvement des coefficients d’obligations s’explique, selon le Conseil d’Etat, par l’augmentation du volume global des obligations d’économies d’énergie sur la sixième période et par l’évolution souhaitée du mix énergétique sur cette période.</p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/lequipe/alexia-thomas/"><strong>Alexia Thomas, avocate senior au cabinet Gossement Avocats</strong></a></p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-publication-du-decret-relatif-a-la-sixieme-periode/">Note du 4 novembre 2025 &#8211; Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le décret n°2025-1048 relatif à la sixième période (« décret P6 ») a été publié au journal officiel</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/le-decret-n2025-1048-du-30-octobre-2025-relatif-a-la-sixieme-periode-du-dispositif-des-certificats-deconomies-denergie-est-legal-conseil-detat-22-juillet-2026/">Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Stockage d&#8217;électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d&#8217;électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-ta-rouen-ord-6-juillet-2026-n2603168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[juge des référés]]></category>
		<category><![CDATA[présomption d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[retrait d'un permis tacite]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal administratif de Rouen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d&#8217;une centrale de stockage par batteries stationnaires. Cette ordonnance témoigne d&#8217;une jurisprudence administrative encore en construction sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-ta-rouen-ord-6-juillet-2026-n2603168/">Stockage d&rsquo;électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="https://justice.pappers.fr/decision/db9e19cbc1928f00f8dc254175939598c2f3252c?q=2603168+rouen">ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026</a>, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d&rsquo;une centrale de stockage par batteries stationnaires. Cette ordonnance témoigne d&rsquo;une jurisprudence administrative encore en construction sur la question de l&rsquo;accueil des installations de stockage d&rsquo;électricité sur des terrains classés en zone agricole.</p>
<ul>
<li>Par un <a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2501079_20251009">jugement n° 2501079 du 9 octobre 2025</a> (dossier cabinet), le tribunal administratif de Rennes a retenu, pour une installation de stockage d’électricité, que le projet relève de la notion d’équipements collectifs, qu’il est nécessaire au fonctionnement du réseau électrique, et que l’activité agricole est maintenue sur le terrain d’assiette.</li>
<li>Dans cette même affaire, par une décision du 14 janvier 2026 (dossier cabinet), la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution du jugement précité du 9 octobre 2025 pour traiter, au fond, les questions juridiques complexes que peuvent présenter ces installations implantées en zone agricole (<a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA44/DCA_25NT03144_20260114">Cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2026, n° 25NT03144</a>).</li>
<li>Dans une autre affaire, par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d’une centrale de stockage d’énergie électrique de 250 MW sur une parcelle située en zone agricole (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/">notre commentaire</a>)</li>
</ul>
<p>Il convient de relever que les tribunaux administratifs de Rennes, Lille et Rouen ont, tous trois, jugé qu&rsquo;une installation de stockage d&rsquo;électricité peut légalement être construite en zone agricole. Seule la cour administrative d&rsquo;appel de Nantes semble avoir hésité. Elle ne s&rsquo;est toutefois pas encore prononcé au fond.</p>
<p>Cette ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen confirme également que la présomption d&rsquo;urgence à suspendre créée à l&rsquo;article L.600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme s&rsquo;applique bien aux décisions de retrait d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme.</p>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>9 avril 2026 </strong>: arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré à la société C. le permis de construire tacite obtenu en vue de la réalisation d&rsquo;une centrale de stockage par batteries stationnaires.</p>
<p><strong>3 juin 2026 :</strong> la société C. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen : d&rsquo;une part d&rsquo;ordonner la suspension de l&rsquo;exécution de l&rsquo;arrêté du 9 avril 2026, d&rsquo;autre part, d&rsquo;enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de permis tacite sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l&rsquo;ordonnance à intervenir.</p>
<p><strong>6 juillet 2026 : </strong>le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, suspendu l&rsquo;exécution de l&rsquo;arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société C. le 10 janvier 2026 pour l&rsquo;implantation d&rsquo;une centrale de stockage d&rsquo;énergie électrique.</li>
<li>d&rsquo;autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à la société C. un certificat de permis de construire tacite à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu&rsquo;à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.</li>
</ul>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Aux termes de l&rsquo;ordonnance rendue ce 6 juillet 2026, le tribunal administratif de Rouen a jugé :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, que le préfet n&rsquo;a pas réussit à renverser la présomption d&rsquo;urgence à suspendre sa décision de retrait de l&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme tacitement délivrée à la société C.</li>
<li>d&rsquo;autre part, qu&rsquo;il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de retrait d&rsquo;un permis de construire une installation de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole.</li>
</ul>
<p><strong>2.1. Sur la présomption d&rsquo;urgence à suspendre l&rsquo;exécution d&rsquo;une décision de retrait d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme</strong></p>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052859784">article L. 600-3-1 du code de justice administrative</a> établit une présomption d’urgence pour l’auteur d’une requête en référé-suspension devant le juge administratif pour les recours formés contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Lorsqu&rsquo;un recours formé contre une décision d&rsquo;opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir est assorti d&rsquo;un référé introduit sur le fondement de l&rsquo;article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d&rsquo;urgence est présumée satisfaite</em> »</p>
<p>Par une décision n°513099 du 17 juin 2026 (cf. <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-refere-suspension-contre-le-retrait-dun-permis-de-construire-application-de-la-presomption-durgence-conseil-detat/">notre commentaire</a>), le Conseil d’Etat a apporté une importante précision relative à l’application de ce nouvel <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052859784">article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme</a>. Le Conseil d’Etat a précisé que la présomption d’urgence créée par cette disposition est également applicable aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme. En outre, cette présomption d’urgence ne peut être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et à la suite d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.</p>
<p>Cette interprétation est ici confirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 3. Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s&rsquo;appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l&rsquo;administration procède au retrait d&rsquo;une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d&rsquo;un permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir préalable accordé, la présomption d&rsquo;urgence qu&rsquo;elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l&rsquo;autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l&rsquo;ensemble des circonstances de l&rsquo;espèce.</em>« </p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, le préfet n&rsquo;a pas réussi à renverser la présomption prévue à l&rsquo;article L.600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme : il y a bien urgence à suspendre l&rsquo;exécution de sa décision de retrait du permis de construire tacitement délivré à la société C. le 10 janvier 2026 pour l&rsquo;implantation d&rsquo;une centrale de stockage d&rsquo;énergie électrique :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>4. En l&rsquo;espèce, en se bornant, d&rsquo;une part, à faire valoir que la société ne démontre pas en quoi le retrait de permis de construire litigieux aurait un impact sur les objectifs nationaux de stockage qu&rsquo;a fixés le gestionnaire du réseau d&rsquo;électricité, d&rsquo;autre part, à soutenir que le risque pour la requérante de perdre la possibilité de réaliser son projet est purement éventuel et conditionnel et, enfin, à se prévaloir de la circonstance que le juge des référés a été saisi deux mois après la décision de retrait, le préfet de la Seine-Maritime ne renverse pas la présomption prévue à l&rsquo;article L. 600-3-1 du code de l&rsquo;urbanisme dont bénéficie la société requérante. La condition d&rsquo;urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.</em>« </p>
<h4><strong>2.2. Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l&rsquo;arrêté en litige</strong></h4>
<p>Le préfet de la Seine-Maritime a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société requérante, pour la réalisation d&rsquo;une centrale de stockage par batteries stationnaires. Le préfet a en effet estimé que ce projet contrevenait aux règles d&rsquo;occupation d&rsquo;une zone agricole au motif principal qu&rsquo;il ne constitue pas un équipement collectif  et qu&rsquo;il était de nature à compromettre l&rsquo;activité agricole.</p>
<p>L&rsquo;exécution de cette décision de retrait est suspendue, en raison d&rsquo;un doute sérieux quant à sa légalité :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 6. Pour procéder au retrait du permis tacite dont bénéficie la société requérante, le préfet de la Seine-Maritime a entendu se fonder sur les articles L. 151-11 et R. 111-2 du code de l&rsquo;urbanisme en relevant, d&rsquo;une part, que le projet ne constitue pas un équipement collectif au sens de l&rsquo;article L. 151-11 du code de l&rsquo;urbanisme repris au règlement de la zone A du PLUi et qu&rsquo;il était de nature à compromettre l&rsquo;activité agricole et, d&rsquo;autre part, que l&rsquo;unique voie de desserte du projet était située dans une zone d&rsquo;expansion des ruissellements qualifiée par défaut d&rsquo;aléa fort. En l&rsquo;état de l&rsquo;instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l&rsquo;article L. 151-11 </em><em>du code de l&rsquo;urbanisme, pris en ses deux branches et le moyen tiré de la méconnaissance de l&rsquo;article R. 111-2</em><br />
<em>du code de l&rsquo;urbanisme sont, en l&rsquo;état de l&rsquo;instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée</em>. »  (nous soulignons)</p>
<p>Cette ordonnance démontre l&rsquo;urgence, pour le Gouvernement puis le juge administratif de clarifier la situation juridique de ces projets de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>Avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-suspension-de-lexecution-du-retrait-dun-permis-de-construire-refere-suspension-et-presomption-durgence/">Note du 30 juin 2026 &#8211; Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-refere-suspension-contre-le-retrait-dun-permis-de-construire-application-de-la-presomption-durgence-conseil-detat/">Note du 29 juin 2026 &#8211; Urbanisme : la présomption d’urgence s’applique en cas de référé suspension contre un retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :</strong></p>
<p>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
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<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/stockage-delectricite-ta-rouen-ord-6-juillet-2026-n2603168/">Stockage d&rsquo;électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d&rsquo;électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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		<item>
		<title>Centre de données (data centers) : suspension en référé de l&#8217;exécution d&#8217;un permis de construire pour défaut d&#8217;étude d&#8217;impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/centre-de-donnees-data-centers-suspension-en-refere-de-lexecution-dun-permis-de-construire-pour-defaut-detude-dimpact-ta-grenoble-ref-10-juillet-2026-association-les-amis-de-la-terre-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique et centre de données (Data centers)]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[centre de données]]></category>
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		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[référé]]></category>
		<category><![CDATA[ressource en eau]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal administratif]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l&#8217;exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu&#8217;il y avait urgence à suspendre ce permis de construire dés lors qu&#8217;il a été délivré [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/centre-de-donnees-data-centers-suspension-en-refere-de-lexecution-dun-permis-de-construire-pour-defaut-detude-dimpact-ta-grenoble-ref-10-juillet-2026-association-les-amis-de-la-terre-d/">Centre de données (data centers) : suspension en référé de l&rsquo;exécution d&rsquo;un permis de construire pour défaut d&rsquo;étude d&rsquo;impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Par une <a href="file:///C:/Users/ArnaudGOSSEMENT/Downloads/2605946_Datacenter.pdf">ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026</a>, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l&rsquo;exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu&rsquo;il y avait urgence à suspendre ce permis de construire dés lors qu&rsquo;il a été délivré sans étude d&rsquo;impact préalable. Un projet ne peut, effet, pas être fractionné pour être considéré comme en dessous des seuils à partir desquels une étude d&rsquo;impact est requise. Il doit être considéré dans son intégralité, ce que rappelle cette ordonnance. En l&rsquo;absence d&rsquo;étude d&rsquo;impact  : il y a urgence à suspendre l&rsquo;exécution du permis de construire litigieux. Une ordonnance qui témoigne de la naissance d&rsquo;un contentieux qui sera sans doute à la mesure du nombre de projets de centre de données en cours de conception et réalisation. Les porteurs de ce type de projets seront donc encouragés à bien vérifier s&rsquo;ils sont soumis à l&rsquo;obligation d&rsquo;évaluation environnementale préalable et, dans l&rsquo;affirmative, à vérifier sa bonne exécution.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p><strong>18 décembre 2025 :</strong> le maire d’A. a délivré à la société S. un permis de construire pour la réalisation d’un « computer center » avec démolition d’une partie du bâtiment existant.</p>
<p><strong>10 juillet 2026 :</strong> le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l&rsquo;exécution du permis de construire. Cette ordonnance</p>
<ul>
<li>rappelle qu&rsquo;il y a urgence à suspendre l&rsquo;exécution d&rsquo;un permis de construire est satisfaite lorsque celui-ci a été délivré sans étude d&rsquo;impact préalable</li>
<li>a rappelé qu&rsquo;un projet doit être considéré dans sa totalité et non de manière fractionnée pour savoir s&rsquo;il est ouj non soumis à étude d&rsquo;impact préalable</li>
<li>a jugé qu&rsquo;au cas d&rsquo;espèce, le projet de centre de données, considéré dans son intégralité, relevait de l&rsquo;obligation d&rsquo;étude d&rsquo;impact préalable</li>
<li>qu&rsquo;en conséquence, il y avait urgence à suspendre l&rsquo;exécution de ce permis de construire pour lequel existe, au surplus, un doute sérieux quant à sa légalité.</li>
</ul>
<h4><strong>I. Les faits et la procédure</strong></h4>
<p><strong>18 décembre 2025 :</strong> le maire d’A. a délivré à la société S. un permis de construire pour la réalisation d’un « computer center » avec démolition d’une partie du bâtiment existant.</p>
<p><strong>1er juin 2026 :</strong> l&rsquo;association Les Amis de la Terre Drôme et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 18 décembre 2025 par le maire d’A. à la société S.</p>
<p><strong>10 juillet 2026 :</strong> le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l&rsquo;exécution du permis de construire.</p>
<h4><strong>II. La solution retenue</strong></h4>
<p>Les développements qui suivent sont consacrés</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part au rappel des principales caractéristiques du cadre juridique relatif aux centres de données et à la procédure de référé-suspension devant le juge administratif</li>
<li>d&rsquo;autre part à l&rsquo;examen de la décision du juge du référé-suspension du tribunal administratif de Grenoble.</li>
</ul>
<h4><strong>2.1. Le cadre juridique</strong></h4>
<p>Il convient de rappeler les principales caractéristiques</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, du cadre juridique relatif à la construction et à l&rsquo;exploitation des centres de données</li>
<li>d&rsquo;autre part, de la procédure du référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).</li>
</ul>
<h4><strong>2.1.1. Le cadre juridique des centres de données</strong></h4>
<p>Il convient de souligner que l’autorisation de construction et d’exploitation d’un centre de données est soumise, principalement (liste non exhaustive), aux procédures suivantes :</p>
<ul>
<li>La procédure de déclaration d’utilité publique (article L.121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).</li>
<li>La procédure de concertation préalable sur décision de la Commission nationale du débat public (article L.121-8 du code de l’environnement)</li>
<li>La procédure d’agrément (article L.510-1 du code de l’urbanisme).</li>
<li>La procédure du permis de construire (article L.421-1 du code de l’urbanisme). L’autorisation d’urbanisme d’un PINM est délivrée par le préfet (article L.422-2 du code de l’urbanisme).</li>
<li>La procédure de l’autorisation environnementale (article L.181-1 du code de l’environnement) qui permettra, notamment, l’instruction de la demande d’autorisation au titre de la police des installations classées (ICPE).</li>
<li>La procédure de raccordement au réseau de transport d’électricité (article L.342-1 du code de l’énergie)</li>
<li>La procédure de déclaration de la performance environnementale et énergétique du centre de données (article L.236-1 du code de l’énergie).</li>
<li>La procédure relative à l’obligation de valorisation de la chaleur fatale (article L.236-2 du code de l’énergie)</li>
<li>La procédure d’analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’une amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt (article L.233-5 du code de l’énergie).</li>
</ul>
<p>L’article 35 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a apporté les modifications suivantes au régime juridique des centres de données.</p>
<ul>
<li>Le centre de données bénéficiera désormais d’une définition inscrite à l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme qui vient s’ajouter à celle déjà inscrite à l’article L.236-1 du code de l’énergie.</li>
<li>Un centre de données pourra bénéficier par décret de la qualité de « projet d’intérêt national majeur » (PINM). La qualité de PINM d’un centre de données aura notamment pour effet de conférer au préfet la compétence d’instruction de la demande de permis de construire. Cette qualité de PINM ne permettra cependant pas à un centre de données de bénéficier de la procédure de reconnaissance anticipée par décret de la qualité de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.</li>
<li>Le refus de permis de construire, par l’autorité administrative compétente, d’un centre de données peut être motivé en raison «des tensions structurelles sur la ressource en eau »</li>
<li>Le législateur a créé, pour les « projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité », une procédure de réservation d’une capacité de raccordement sur le réseau de transport et une contribution financière supplémentaire pour soutirage sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.</li>
</ul>
<h4><strong>2.1.2. Les conditions d&rsquo;ouverture du référé-suspension</strong></h4>
<p>Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif du référé-suspension peut suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque les conditions suivantes sont réunies :</p>
<p style="padding-left: 40px;">«<em> Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision</em>« .</p>
<p>Ainsi, outre les conditions de recevabilité de la requête, le juge du référé-suspension doit vérifier que les deux conditions de fond suivantes sont réunies :</p>
<ul>
<li>La demande de suspension doit démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision administrative litigieuse</li>
<li>La demande de suspension doit également comporter un moyen (argument) propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise.</li>
</ul>
<p>S&rsquo;agissant de la condition d&rsquo;urgence, le requérant est dispensé d&rsquo;en faire la preuve si démontre que l&rsquo;autorisation litigieuse a été délivrée sans étude d&rsquo;impact préalable alors que celle-ci était requise. Aux termes de l’article L.122-2 du code de l’environnement :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un</em><br />
<em>projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, </em><em>saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est </em><em>constatée »</em>.</p>
<p>Pour savoir si un projet est soumis à évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas, il convient de se référer au tableau <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053610520">annexé à l&rsquo;article R.122-2 du code de l&rsquo;environnement.</a></p>
<h4><strong>2.2. Les motifs de suspension de l&rsquo;exécution du permis de construire du centre de données</strong></h4>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, qu&rsquo;il y avait bien urgence à suspendre l&rsquo;exécution du permis de construire litigieux au motif que ce permis a été délivré sans étude d&rsquo;impact préalable.</li>
<li>d&rsquo;autre part, qu&rsquo;il existe, au surplus, un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire.</li>
</ul>
<h4><strong>2.2.1. Sur la condition d&rsquo;urgence</strong></h4>
<p>Conformément à une jurisprudence constante, le juge des référés du tribunal administratif a,ici, rappelé que lors de l&rsquo;examen de l&rsquo;obligation d&rsquo;évaluation environnementale, un projet ne peut pas être fractionné et ainsi, être considéré comme figurant en dessous des seuils &#8211; décrits à l&rsquo;article R.122-2 du code de l&rsquo;environnement &#8211; à partir desquels la composition d&rsquo;une étude d&rsquo;impact est requise.</p>
<p>Au cas présent, si le projet devait être réalisé en deux phases : c&rsquo;est la totalité de ces phases qui doit être prise en considération :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 7. Si le projet tel qu’exposé dans la demande de permis de construire prévoit deux phases de travaux, il ressort des pièces du dossier qu’il a été autorisé dans son intégralité, ce dont témoigne notamment le plan des emprises au sol qui fait apparaître l’installation à l’issue de la seconde phase. »</em></p>
<p>Au cas présent, à considérer le projet dans sa globalité, il relevait bien de la catégorie des projets soumis à étude d&rsquo;impact préalable :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 8. La puissance électrique nécessaire à terme au projet est de plus de 60 MW. De plus, les groupes électrogènes de secours devront avoir une puissance thermique nominale supérieure, en raison de la déperdition d’énergie liée à leur fonctionnement.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>9. Les installations de combustion d&rsquo;une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 des installations classées pour la protection de l’environnement. L’annexe à l’article R. 122-2 du code de l&rsquo;environnement soumet à évaluation environnementale ce type d’installation. </em></p>
<p>A défaut d&rsquo;étude d&rsquo;impact : il y a bien urgence à suspendre l&rsquo;exécution du permis de construire ainsi délivré :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Il en résulte, en l’état de l’instruction, que le projet nécessitait la réalisation d’une étude d’impact. En son absence, le permis de construire du 18 décembre 2025 doit être suspendu, en application de l’article L 122-2 du code de l&rsquo;environnement. »</em></p>
<h4><strong>2.2.2. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse</strong></h4>
<p>En deuxième lieu, conformément à l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006816097">article L.600-4 du code de l&rsquo;urbanisme</a> qui interdit au juge des référés de ne se prononcer que sur la condition d&rsquo;urgence, l&rsquo;ordonnance précise qu&rsquo;l existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.</p>
<p>Au cas d&rsquo;espèce, ce doute sérieux procède de la possible méconnaissance du règlement du plan local d&rsquo;urbanisme :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l&rsquo;urbanisme, il doit être précisé</em><em> que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone UZ du plan local d&rsquo;urbanisme qui </em><em>proscrit les installations classées pour la protection de l&rsquo;environnement soumises à autorisation et </em><em>les constructions à usage d’industrie sources de risques et de nuisances est propre à créer, en l’état</em><br />
<em>de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.</em>« </p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/centres-de-donnees-data-centers-ce-que-change-la-loi-de-simplification-de-la-vie-economique/">Note du 26 mai 2026 &#8211; Centres de données (data centers) : ce que change la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet</strong></p>
<p>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/centre-de-donnees-data-centers-suspension-en-refere-de-lexecution-dun-permis-de-construire-pour-defaut-detude-dimpact-ta-grenoble-ref-10-juillet-2026-association-les-amis-de-la-terre-d/">Centre de données (data centers) : suspension en référé de l&rsquo;exécution d&rsquo;un permis de construire pour défaut d&rsquo;étude d&rsquo;impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-publication-du-decret-n2026-560-du-26-juin-2026-relatif-a-la-gestion-des-comptes-dans-le-registre-national-des-certificats-decon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificats d’économies d’énergie (CEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[avocate]]></category>
		<category><![CDATA[cee]]></category>
		<category><![CDATA[certificats d'économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[emmy]]></category>
		<category><![CDATA[pncee]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l&#8217;application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, laquelle a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-publication-du-decret-n2026-560-du-26-juin-2026-relatif-a-la-gestion-des-comptes-dans-le-registre-national-des-certificats-decon/">Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341076">décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie</a>. Ce décret a été pris pour l&rsquo;application de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051824277">loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques</a>, laquelle a modifié l’article L. 221-10 du code de l’énergie afin de soumettre les personnes morales – qui ne sont ni obligés, ni éligibles au sens du dispositif – souhaitant ouvrir un compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie (dit « compte Emmy »), à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie.</p>
<p>Aux termes de l’article L. 221-10 susvisé, les informations à fournir lors d’une demande d’ouverture de compte Emmy – ou de conservation d’un compte Emmy pour les personnes détenant déjà un compte – ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisées par décret.</p>
<h4><strong>I. La procédure d&rsquo;ouverture du compte Emmy</strong></h4>
<p><strong>En premier lieu</strong>, s’agissant de l’ouverture d’un compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, le décret du 26 juin 2026 introduit un nouvel article D. 221-26-1 dans le code de l’énergie qui précise la procédure à suivre pour ouvrir un compte Emmy.</p>
<p>Les personnes morales qui ne sont ni obligés, ni éligibles au sens du dispositif doivent transmettre au teneur du registre, lors d’une demande d’ouverture de compte, plusieurs pièces par courriel :</p>
<ul>
<li>Les justificatifs qu’elles ne sont ni en procédure de sauvegarde, ni en état de redressement ou de liquidation judiciaire (datant de moins de trois mois) ;</li>
<li>Les justificatifs que leur gérant et leur bénéficiaire effectif n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions énumérées à l’article L. 123-11-3 du code de commerce, ni n’ont été frappé de faillite personnelle (datant de moins de trois mois);</li>
<li>Les certificats mentionnés à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique (datant de moins de trois mois) ;</li>
<li>Les justificatifs qu’elles disposent d’un capital social d’au moins 100 000 € (datant de moins de trois mois) ou, pour les associations, les comptes annuels du dernier exercice clos justifiant de fonds propres sans droit de reprise d’au moins 100 000 €;</li>
<li>Les justificatifs qu’elles disposent d’un établissement situé en France ainsi que l’adresse en France où peuvent être consultées les pièces relatives aux vérifications réalisées dans le cadre de cession de CEE, mentionnées à l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie.</li>
</ul>
<p>Le nouvel article D. 221-26-1 du code de l’énergie précise que l’absence de transmission au teneur du registre d’une des pièces exigées pour l’ouverture d’un compte entraînera le refus de la demande d’ouverture de compte.</p>
<p>Dans l’hypothèse où le teneur du registre constaterait que la situation d’un titulaire de compte n’est plus conforme avec les pièces justificatives susvisées, il peut le mettre en demeure sous un délai de deux mois et, à défaut de mise en conformité dans ce délai, procéder à la suspension du compte.</p>
<h4><strong>II. Les pièces à produire par les personnes morales détenant déjà un compte Emmy</strong></h4>
<p><strong>En deuxième lieu</strong>, s’agissant des personnes morales détenant déjà un compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, le décret du 26 juin 2026 précise que les personnes qui ne sont ni obligés, ni éligibles au sens du dispositif et détiennent un compte Emmy au 30 juin 2026 devront transmettre par courriel, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2026, les pièces justificatives mentionnées au I de l’article D. 221-26-1 du code de l’énergie.</p>
<p>Pour les détenteurs de compte Emmy qui ne disposeraient pas d’un établissement en France ou ne détiendraient pas un capital social ou des fonds propres sans droit de reprise d’au moins 100 000 €, le décret du 26 juin 2026 leur impose d’en informer le teneur du registre par courriel dans un délai d’un mois à compter du 30 juin 2026 et de lui transmettre les pièces justificatives susmentionnées au plus tard le 1er avril 2027.</p>
<p>Alexia Thomas</p>
<p>Avocate – Gossement Avocats</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
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<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-publication-du-decret-relatif-a-la-sixieme-periode/">Note du 4 novembre 2025 &#8211; Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le décret n°2025-1048 relatif à la sixième période (« décret P6 ») a été publié au journal officiel</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-cee-ce-que-prevoit-le-projet-de-decret-relatif-a-la-sixieme-periode/">Note du 7 août 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : ce que prévoit le projet de décret relatif à la sixième période et actuellement soumis à la consultation du public</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-d-economies-d-energie-arrete-du-12-juillet-2022-modifiant-l-arrete-du-29-decembre-2014-relatif-aux-modalites-d-application-du-dispositif-des-certificats-d-economies-d-energie-et-l-arrete-d/">Note du 6 août 2022 : Certificats d’économies d’énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d’économies d’énergie</a></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/certificats-deconomies-denergie-publication-du-decret-n2026-560-du-26-juin-2026-relatif-a-la-gestion-des-comptes-dans-le-registre-national-des-certificats-decon/">Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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